Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : intérêt du patient (non), soins conforme aux données de la science (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2024, n° 69-2022-00482 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2022-00482 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme P et CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme D
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N°
69-2022-00482
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Audience publique du 06 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 04 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-10 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : intérêt du patient (non), soins conforme aux données de la science (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 4 décembre 2020, Mme P, patiente, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
a, le 9 février 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 20 mai 2022, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de
l’Ordre des Infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme P, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 15 juin 2022 au greffe de la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 20 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme P et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de 2500 euros au titre de son « préjudice moral ». Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement au regard des données acquises de la science ;
- L’action du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, et, d’ailleurs, faute d’avoir fait appel, a été jugée irrecevable en première instance ;
- Mme P lui cause un préjudice moral ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, Mme P demande le rejet de la requête de Mme D et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mme D est d’une mauvaise foi totale ;
- C’est elle qui a subi et vécu un sérieux préjudice physique et moral du geste inapproprié de Mme D ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par des observations, enregistrées le 13 février 2023, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme D et la confirmation de la décision attaquée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2024, Mme P reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
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La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2024, Mme P reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 09 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 06 mai 2024 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL FASSINA;
- Mme D et son conseil, Me B, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme P, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, représenté par M. C convoqué, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, infirmière libérale, en exercice à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 20 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme P, plainte à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS s’est
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associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique;
2. A l’appel de l’affaire en audience publique, il est constaté l’absence, sans nouvelle, de Mme D, partie appelante ; le principe du contradictoire est cependant rempli à l’égard de toutes les parties à l’instance ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D, qui exerçait à la date des faits dans un cabinet libéral à Z, avec Mme E, avait comme patiente commune Mme P, âgée de 83 ans à la date des faits ; elle lui a pratiqué trois injections intramusculaires, les 17, 22 et 26 juin 2020, en lui pratiquant ces injections en position assise ; contrairement à sa consœur,
Mme D demandait expressément à sa patiente de rester assise, et non en position debout ou allongée ; Mme P, qui a ressenti une vive douleur lors de
l’injection intramusculaire pratiquée le 26 juin 2020, a eu rapidement la formation d’un hématome douloureux dès le 29 juin 2020 à la fesse gauche, puis un abcès ; elle produit des photographies crédibles de ces effets, qui font apparaitre au surplus le point d’injection de l’intramusculaire situé dans la partie supérieur externe de la fesse gauche au-dessus de la zone habituellement piquée ; l’échographie du 9 juillet 2020 révèle un hématome de 17 cm de diamètre ; ces faits entrainent son hospitalisation en urgence le
12 juillet 2020, une première hospitalisation du 12 au 17 juillet 2020, suivie
d’une réhospitalisation le 27 juillet 2020, suivie d’une opération le 5 août
2020, suivie de soins postopératoires ; elle allègue avoir subi une réelle épreuve physique, à son âge, et souffert d’un manque total d’empathie de
Mme D, qui ne se serait plus enquise de sa patiente dès le 29 juin 2020, et ne s’est d’ailleurs pas présentée à la tentative de conciliation, malgré une date de conciliation modifiée sur sa propre demande ;
4. Le compte rendu opératoire du 5 aout 2020 relève, sans pouvoir faire un lien absolu de causalité, que l’hématome et l’abcès sont apparus chez une
« patiente de 83 ans qui est actuellement en cours de soins à domicile avec en particulier des injections intramusculaires » ;
5. Mme D, sans réellement se justifier du grief de « manque d’empathie », conteste vigoureusement avoir commis un geste inapproprié en effectuant
l’injection intramusculaire dans la partie du quart supérieur de la fesse gauche de la patiente en invitant sa patiente à rester assise ;
6. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS a été jugé « irrecevable » à se joindre à la plainte de Mme P par la décision déférée (son point 2) ; faute d’appel interjeté par le
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, et en l’absence de moyen d’ordre public qui peut être soulevé y compris d’office par le juge d’appel, cette question de recevabilité
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est définitivement jugée ; pour autant, les observations du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS sont admises, et versées au contradictoire ; les conclusions de Mme D relative au
« caractère abusif » de l’association à la plainte de Mme P sont, en tout état de cause, inopérantes ;
7. Mme P n’a pas davantage fait appel a minima (pour faire réapprécier par le juge d’appel le quantum de la sanction) de la décision déférée ; la sanction infligée à Mme D ne peut donc légalement être qu’annulée (relaxe) ou non aggravée ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. / Il
y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées.
Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés » ;
9. Alertée par sa consœur Mme E d’un hématome et des douleurs ressenties par Mme P, il n’est pas contesté sérieusement que Mme D ait manifesté des demandes de nouvelles de sa patiente ; si elle a pu ne pas être informée de
l’épisode des suites hospitalières, à la prise de connaissance de la plainte de
Mme P, dont le but est d’ouvrir une phase de conciliation où il lui était loisible de s’expliquer, voire, si elle l’estimait, de présenter ses excuses, il est constant que Mme D a réitéré son manque total d’empathie, ce qui constitue un manquement sérieux à la règle déontologique mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4312-10 du code de santé publique, mentionné au point 7 ; cette première branche du grief est établie ;
10. Mme D conteste vigoureusement les énonciations au point 5 de la décision attaquée selon lesquelles : « en réalisant ces injections intramusculaires sur une patiente âgée de plus de 80 ans qui se trouvait en position assises, {elle]
n’a pas réalisé des soins consciencieux conformes aux données acquise de la science » ; cependant, il résulte de l’ensemble de la littérature infirmière et médicale qu’est censé avoir étudié, au besoin par mise à jour de ses connaissances, puis mis en pratique, tout infirmier diplômé consciencieux, qui pratique une injection intramusculaire, que celle-ci, sauf exception, qui
n’est pas remplie au cas d’espèce, se réalise en position dite « décubitus latéral » (position couchée sur le côté droit ou gauche), ou allongé sur le ventre ; s’agissant du fessier, cette injection intramusculaire se pratique dans la zone du quadrant supérieur latéral ; ces bonnes pratiques ressortent manifestement des formations d’infirmiers, pour la délivrance de leur diplôme d’Etat en France ; elles sont par ailleurs validées par les autorités sanitaires de nombreux pays étrangers ;
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11. Les objections de Mme D à ces rappels de bonnes pratiques, que communiquent au surplus le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, ne sont pas sérieuses ; il ressort d’ailleurs des allégations de Mme P, et ne sont pas sérieusement contestées, que Mme E, qui effectuait une injection sur deux, a paru interloquée de la position que sa consœur sollicitait de la patiente ; si aucun lien absolu, faute d’expertise médicale, ne peut être établi entre les sérieuses complications vécues par Mme P, et le geste de son infirmière, celui-ci, dans son mode opératoire, est inapproprié, et justifie, en soi, le manquement sérieux à la règle déontologique mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 4312-10 du code de santé publique, rappelé au point 7 ; cette seconde branche du grief est établie ;
12. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et de l’instruction que Mme D,
à la retraire, et en demande de radiation à sa demande, n’a toujours pas pris conscience de la mesure des faits qui lui ont été reprochés, et qui ont entrainé de nombreuses complications, laissées à la charge de l’assurance maladie ;
13. Par suite, Mme D n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts pour « préjudice moral » de Mme
D :
14. Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour « préjudice moral » présentées par Mme D, à l’encontre de Mme P, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
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16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction, fixée à la peine minimale de l’avertissement, qui ne peut être aggravée, ne pourra qu’être confirmée ;
Sur les conclusions de Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, partie perdante, à l’encontre de Mme P au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ; Mme P ne sollicitait pas de frais au titre des mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme D est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme P présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Le surplus de ses conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme P, au CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU RHONE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à Mme D, à Me B, à la Chambre
Disciplinaire de Première Instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Auvergne Rhône Alpes, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Rhône, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mme E.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
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Mme Dominique DANIEL FASSINA ; Mme Arlette MAERTEN ; M. Stéphane HEDONT ;
M. Christophe ROMAN ; M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat Président de la chambre disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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