Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Non versement de rétrocessions d’honoraires à des remplaçants
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 déc. 2024, n° 07/26-2021-00406, 07/26-2021-00407 |
|---|---|
| Numéro : | 07/26-2021-00406, 07/26-2021-00407 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme S, Mme T, Mme R, Mme B et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme C
------
N°07/26-2021-00406
et
N°07/26-2021-00407
------
Audience publique du 15 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 3 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Non versement de rétrocessions d’honoraires à des remplaçants
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel et réformation du quantum
*Sanction : interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois, dont quinze jours fermes, et injonction de formation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 13 août 2018, Mme B, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, une plainte à l’encontre de Mme C et de Mme M, infirmières libérales associées à la date des faits, pour divers manquements déontologiques.
1
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a, le 10 janvier 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui l’a enregistrée sous le n°0726-2019-01 ;
Par une décision du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme B et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à l’encontre de Mme C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois, sans sursis et à l’encontre de Mme M la sanction de l’avertissement ;
2/ Par une plainte enregistrée le 18 septembre 2018, Mme S, Mme T et Mme R, infirmières libérales, ont déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, une plainte à l’encontre de Mme C, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a, le 21 mars 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne- Rhône-Alpes, qui l’a enregistrée sous le n°0726-2019-03 ;
Par une décision du 9 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme S, Mme T, Mme R et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à l’encontre de Mme C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;
1/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°07/26-2021-00406 le 15 septembre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C, représentée par Me B, demande l’annulation de la décision du 9 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, et à ce que la plainte de Mme S, Mme T, Mme R et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle ne s’estime pas coupable des manquements reprochés ;
- Elle a subi elle-même des défauts de paiement de l’assurance maladie, ayant été gravement malade ;
- Elle s’est acquittée de sa dette envers ses consœurs ;
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La requête d’appel a été communiquée à Mme S, à Mme T et à Mme R qui n’ont pas produit de mémoires en défense, après mises en demeure ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire en défense, après mise en demeure ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024 ;
Par lettre enregistrée le 16 septembre 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C demande de prendre acte qu’elle sera représentée dans la procédure par Me M ;
Par ordonnance du 17 septembre 2024, l’instruction est rouverte et la clôture de
l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 ;
2 / Par une requête en appel et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le
n°07/26-2021-00407 les 15 septembre 2021 et 16 septembre 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C, représentée par Me B, demande l’annulation de la décision du 19 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, et à ce que la plainte de Mme B et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle ne s’estime pas coupable des manquements reprochés ;
- Elle a subi elle-même des défauts de paiement de l’assurance maladie, ayant été gravement malade ;
- Elle s’est acquittée de sa dette envers ses consœurs ;
- La sanction est manifestement disproportionnée et ne pouvait légalement prendre en compte celle infligée au titre de la décision du 9 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-
Alpes ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit après la clôture d’instruction ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire en défense, après mise en demeure ;
3
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme M qui a produit des observations enregistrées le 1er septembre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers ;
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024 ;
Par lettre enregistrée le 16 septembre 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C demande de prendre acte qu’elle sera représentée dans la procédure par Me M ;
Par ordonnance du 17 septembre 2024, l’instruction est rouverte et la clôture de
l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 ;
Un mémoire de Mme B a été produit après la clôture d’instruction ;
Un mémoire de Mme C a été produit après la clôture d’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2024 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme C et son conseil, Me M, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme S, Mme T, Mme R et Mme B convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées ; Mme B s’est justifiée de son absence ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
Vu la note en délibéré de Mme C, produisant le jugement du tribunal judiciaire de
Valence en date du 1er octobre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024 ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme C visées ci-dessus présentent à juger de plaintes semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision, ce qui redonnera cohérence à deux plaintes pour les faits de même nature, introduites les 13 août 2018 et 18 septembre 2018, regrettablement jugées à deux dates distinctes et d’ailleurs inversées par rapport à leur chronologie ;
2. Mme C, infirmière libérale, demande l’annulation d’une part de la décision
n°0726-2019-03 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 9 avril 2021, et d’autre part de la décision n°0726-2019-01 de cette même chambre disciplinaire de première instance, du 19 mai 2021, qui, faisant droit aux plaintes, d’une part de Mme S, Mme T et Mme R, et, d’autre part, de Mme B, plaintes auxquelles le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET
DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS s’est associé, a prononcé à son encontre, sous le n° 0726-2019-03, la sanction de
l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, et, sous le n° 0726-2019-01, l’interdiction temporaire d’exercice
d’une durée de trois mois, sans sursis, pour manquement déontologique ;
3. En appel, il est pris acte que les infirmières, parties à l’instance, sont taisantes ; il est regrettable que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit également taisant ; Mme M demande à cette chambre de prendre acte qu’elle n’est pas appelante de sa sanction ; Mme C a obtenu une réouverture de l’instruction pour lui permettre de produire dans les délais ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme C, exerçant dans un cabinet libéral à Z, a rencontré de sérieuses difficultés avec le règlement intégral des honoraires qu’elles devaient à ses remplaçantes, sur une période allant de décembre 2013 à avril 2018, justifiant des plaintes de ses consœurs, respectivement, d’une part, Mme S, Mme T et Mme R, et, d’autre part, Mme B ; ces manquements ont conduit ses consœurs à devoir intenter des procédures judiciaires ou mises en demeure, longues et pénibles, par lesquelles, d’une part, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt en date du
25 mai 2021, a confirmé sa condamnation à l’égard de Mme S, reconnue créditrice de 4781 euros, Mme T, pour 3119,50 euros, et Mme R, pour
7686,99 euros, et, d’autre part, le règlement de la somme de 5037,63 euros à
Mme B juste avant la convocation en conciliation préalable du 5 octobre
5
2018 ; il n’est pas contesté par les pièces du dossier, de l’instruction comme des explications à l’audience du nouveau conseil de Mme C que ces sommes qu’elle devait et ne conteste plus, étaient, même si cette mention faisait défaut dans la motivation des décisions attaquées, entièrement acquittées à la date desdites décisions déférées ; en appel, il n’est d’ailleurs pas allégué par les plaignantes initiales qu’elles seraient encore créditrices d’honoraires et leurs plaintes, à la date de l’audience de première instance, n’avaient comme visée que de faire sanctionner un comportement ayant conduit aux vifs tracas rappelés ;
5. Aux termes de l’article R.4312-4 du code de la santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; que tant le principe de confraternité, d’ailleurs à l’article R. 4312-25 du même code, que le principe de respect loyal des engagements de rétrocéder dans un délai raisonnable des honoraires au titre d’un contrat de remplacement, en découlent ;
6. Mme C ne conteste pas les faits exposés au point 4 ; si elle invoque, d’une part, les sérieux problèmes de santé qui ont perturbé son cabinet, dont elle a,
à la date de cette audience, suspendu l’activité professionnelle, ce n’est qu’à compter de mars 2018 que ces ennuis de santé se sont produits, et cette circonstance n’excuse pas son comportement de graves négligences antérieures ; et si d’autre part elle invoque, surtout après 2018, ses difficultés de gestion du cabinet liées à ses problèmes de santé qui l’auraient conduit, également à son détriment selon ses dires, à des difficultés dans les remboursements de l’assurance-maladie pour régler en temps et en montant les rétrocessions d’honoraire à sa consœur, cette argumentation ne peut non plus l’exonérer des devoirs de sa charge d’un cabinet libéral ;
7. Le comportement de Mme C, quand bien même avait-elle réglé son dû à ses consœurs, leur avait causé des manquements graves à la règle rappelée au point 5, qui par leur caractère commun et au cours d’une période cumulée de 2013 à 2018, témoignent d’une négligence sérieuse dans la bonne gestion d’un cabinet libéral et pose question sur l’adéquation de son profil au métier d’infirmière libérale ;
8. Par suite, Mme C n’est pas fondée à se plaindre de ce que les décisions attaquées de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes ont fait droit aux séries de plaintes ;
Sur la sanction :
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9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
(…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme C, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ;
11. Mme C invoque en premier lieu que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait légalement, par sa décision n°0726-2019-01 du 19 mai 2021, rendre exécutoire le sursis infligé au titre de sa décision n°0726-2019-03 du 9 avril
2021 ; mais en tout état de cause, ces deux décisions, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été notifiées le même jour, ne faisaient pas application du dernier alinéa de l’article L. 4124-6, les premiers juges ne bornant à tenir compte, au titre du principe de proportionnalité, de réitération de comportement de Mme C ; cette argumentation est inopérante ;
12. En second lieu, Mme C, qui fait valoir qu’elle s’était à la date des décisions attaquées entièrement acquittée de ce qu’elle devait, pour lequel elle a dû vendre un bien personnel, que sa situation de santé a été fragile et ne se redresserait qu’à présent, qu’elle a été reconnue fondée par un jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 1er octobre 2024 dans un litige
l’opposant à son ancienne associée pour détournement de patientèle, sollicite par conséquent une clémence ; toutefois, cette Chambre ne parait pas convaincue qu’elle ait pris toute la mesure de son comportement passé ;
13. Cette sanction, globale pour les faits reprochés au point 7, sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois, dont quinze jours fermes ;
7
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
15. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de
l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon
l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit
d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.» ; les faits reprochés à Mme C et ses explications indiquent qu’elle n’a pas pris toute la mesure de la non- conformité de sa pratique avec les règles professionnelles et bonnes pratiques énoncées aux points 18 à 20 ; il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, d’enjoindre à Mme C de suivre à ses frais dans un délai de six mois une formation appropriée relative à « la gestion de cabinet », d’une durée d’au moins deux journées sans être inférieure à une semaine de formation, par journée ou demi-journée éventuellement fractionnables ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-
Alpes de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article
R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes n°0726-2019-03 du 9 avril 2021 et l’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes n°0726-2019-01 du 19 mai 2021 sont réformés.
Article 2 : Il est infligé à Mme C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois, dont quinze jours fermes, qui prendra effet du 20 janvier 2025 au 4 février
2025.
Article 3 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes n°0726-2019-03 du 9 avril 2021 et l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes n°0726-2019-01 du 19 mai 2021 sont exécutoires.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 15 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme S, à Mme T, à Mme R, à Mme B, au
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à Mme C, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Valence, au Conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mme M.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY,
Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
9
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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