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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 juin 2023, n° 17-2021-00375 |
|---|---|
| Numéro : | 17-2021-00375 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme B
c/ Mme G
Affaire Mme G
c/ Mme B
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N° 17-2021-00375
------
Audience publique du 28 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes croisées enregistrées sous les n° 16-2019-00117 et 17-2019-00118, les 6 décembre 2018 et 6 novembre 2018, Mme B, infirmière libérale, et Mme G, infirmière libérale ont déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto- Charentais, une plainte réciproque pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais a, les 22 octobre 2019 et 23 octobre 2019, transmis les plaintes, sans s’associer à celles-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine .
Par une décision du 22 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte de Mme G et, accueillant la plainte de Mme B, infligé une sanction d’avertissement à Mme G;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 25 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G demande l’annulation de la décision du 22 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, à débouter Mme B de sa plainte, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme B et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, Mme B demande le rejet de la requête de Mme G, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Picto-Charentais et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2023, Mme G déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2023, Mme B déclare prendre acte du désistement de l’appel ;
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars
2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2023 ;
- le rapport lu par M. Christophe ROMAN ;
2
— Mme G et son conseil, Me Cécile BARBERA-GERAL, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme B, et son conseil, Me Aurélie VIANDIER LEFEVRE, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur l’appel :
1. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme G informe cette Chambre, antérieurement à la tenue de l’audience publique, qu’elle se désiste de l’instance d’appel ; Mme B déclare donner son « accord » à ce désistement ;
2. Le désistement d’instance de l’appelante est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de Mme B et Mme G au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme B que par Mme G au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 22 avril 2021 est exécutoire.
Article 3 : Les conclusions de Mme B et Mme G présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me Aurélie VIANDIER LEFEVRE, à Mme G, à Me Cécile BARBERA-GERAL, à la chambre disciplinaire de 3
première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de d’Angoulême, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Christophe ROMAN, M. Antony RICCI, M. Dominique LANG, M. Romain HAMART, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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