Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Installation d’un remplaçant en violation de la règle d’ordre public de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique (oui)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 29 déc. 2025, n° 595 |
|---|---|
| Numéro : | 595 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N° 88-2023-00595
------
Audience publique du 12 novembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-85 et R. 4312-87 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Installation d’un remplaçant en violation de la règle d’ordre public de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique (oui)
Autres solutions : détermination de la période de missions de remplacement
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois assortie d’une durée de sursis de deux mois
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme X, infirmière libérale à la date des faits, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a, le 14 octobre 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 22 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois assortie d’une durée de sursis de deux mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 22 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme X soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement ;
- Les dispositions de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique lui sont inapplicables, en droit et en fait, à son espèce ;
- Sa sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, Mme X demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les dispositions de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique sont au contraire, applicables, en droit et en fait, au manquement qui lui a commis Mme Y ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2025, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 ;
- Le rapport lu par M. Laurent CHAIX ;
- Mme X et son conseil, Me Elsa PONCELET, convoqués, Mme X présente et entendue ;
- Mme Y, et son conseil, Me Pierre DANJARD, convoqués, son avocat présent et entendu ;
- L’avocat de Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
3
1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 22 mars 2023, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, infirmière radiée volontairement, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois assortie d’une durée de sursis de deux mois , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, exerçant dans un cabinet libéral à La Londe Les Maures (83250), a, d’une part, intégré sa sœur, Mme Z, comme associée de fait, de 2029 à septembre 2022, une semaine sur deux ; le 29 avril 2022, elle a été contrainte à un arrêt de travail à la suite d’une opération aux séquelles invalidantes pour l’exercice infirmier, et a engagé une consœur remplaçante, Mme Y, pour la continuité des soins, jusqu’à fin août 2022 ; à sa reprise, les relations se sont dégradées entre les infirmières, au point que Mme X a porté plainte à leur encontre, par deux plaintes respectives ;
3. Par une décision n°22-064, non jointe à la plainte n°22-065, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, le même jour, prononcé à l’encontre de Mme Z la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois assortie d’une durée de sursis de deux mois , pour manquement déontologique ; cette décision, non frappée d’appel, est définitive ; un jugement correctionnel a, en outre, été rendu dans cette affaire au profit de Mme X, victime ;
4. Au titre de la plainte de Mme X, distincte, quoique non étrangère au contexte rappelé au point 2, dirigée à l’encontre de sa remplaçante, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse n’a fait droit, le 22 mars 2023, qu’au sixième des griefs, mentionné au point 8, seul en cause d’appel ;
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique: « Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre » ; et selon l’article R. 4312-85 du même code : « Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé./ L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une
4
période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation » ; il résulte de ces dispositions d’ordre public que la « période », qui doit être « supérieure » à « trois mois, consécutifs ou non », prend en compte l’amplitude d’une « mission de remplacement », entre le premier et dernier jour de celle-ci, établie par tous moyens, et peu importe la circonstance de l’absence d’un contrat conclu « par écrit » ;
6. Après mise en demeure du 12 septembre 2022, Mme X faisait grief dans sa plainte à Mme Y de s’être installée à 2,1 km de son ancien cabinet, au sein de la même commune, surdotée, de 11 493 habitants, aussitôt son départ du cabinet, fin août 2022, sans obtenir ni son accord ni l’arbitrage de l’ordre ;
7. Si Mme Y ne conteste pas la matérialité des faits, elle s’estime exonérée des dispositions rappelées au point 5, arguant de ce leurs relations étaient dépourvues de contrat écrit, qu’elle n’a pas remplacé sa consœur plus de « trois mois, consécutifs ou non », n’ayant exercé que du « 29 avril au 1er juillet 2022 », qu’elle n’a in concreto ni concurrencé ou ni tenté de concurrencer sa consœur, et, enfin que Mme X avait connaissance acquise de cette installation dès le 1er juin 2022 ;
8. Contrairement à ce que soutient Mme Y, il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des débats contradictoires à l’audience publique qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle n’ait pas remplacé, pour cause d’hospitalisation puis maladie invalidante, Mme X, du 22 novembre 2021 au 31 août 2022, de manière non continue entre cette période, mais dont le total cumulé couvre au moins « trois mois » ; la circonstance, regrettable, qu’aucun contrat de remplacement n’a existé formellement, ne saurait ni abolir la réalité d’une relation contractuelle au sens de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique, ni déroger, par ce fait, à la règle d’ordre public exposée au second alinéa de l’article R. 4312-87 du même code, rappelée au point 5, règle au demeurant parfaitement connue des infirmiers remplaçants, dont la méconnaissance objective suffit à elle seule, sans qu’il soit besoin de prouver un cas de concurrence ou détournement de patientèle ; au demandant, en l’espèce, la proximité des deux cabinets engendraient nécessairement un trouble à la concurrence loyale entre infirmiers ; enfin Mme Y n’établit aucun accord ; si Mme Y se défend d’une « concurrence déloyale », s’estimant étrangère au différend entre les deux sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier et de l’instruction qu’une forme de « pacte » s’est noué avec Mme Z dans la gestion des suites non
5
confraternelles du retour au cabinet de Mme X, malgré « l’adversité » -au sens de l’article R. 4312-25 du même code- qu’elle avait traversée ;
9. Le manquement est établi et sérieux ;
10. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché au point 9 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois assortie d’une durée de sursis de deux mois ;
13. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
6
Sur les conclusions de Mme X et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y à l’encontre de Mme X ; en revanche, il y a lieu, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de faire droit aux conclusions de Mme X et de condamner, en appel, Mme Y à lui payer la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois assortie d’une durée de sursis de deux mois, qui prendra effet du 1er au 31 mars 2026 inclus.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme Y versera à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Elsa PONCELET, à Mme Y, à Me Pierre DANJARD, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Provence Alpes Côte d’Azur, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme Z.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
7
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Sécurité des personnes ·
- Activité ·
- Plainte
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Instance ·
- Anonymisation ·
- Appel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sursis
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Détournement ·
- Conseil ·
- Continuité ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Corse ·
- Instance
- Infirmier ·
- Forain ·
- Ordre ·
- Test ·
- Profession ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Interdiction ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Profession ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Versement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Appel
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Congé de maternité ·
- Plainte ·
- Collaboration ·
- Redevance ·
- Cabinet ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Durée
- Infirmier ·
- P et t ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Site internet ·
- Annuaire ·
- Région ·
- Liste ·
- Côte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.