Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la dignité, à la probité, à l’humanité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation de bonne confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 janv. 2025, n° 31-2023-00643-1 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2023-00643-1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme V
c/ Mmes L et M
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N° 31-2023-00643-1
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Audience publique du 13 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et 25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la dignité, à la probité, à l’humanité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation de bonne confraternité (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : réformation de la décision de première instance infligeant un blâme
*Sanction : avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 23 mai 2022, Mme V, infirmière libérale, a porté plainte contre Mmes L et M, également infirmières libérales, auprès du conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 26 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme à Mmes L et M et mis à la charge de celles-ci le versement à
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Mme V d’une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en appel, enregistrée le 15 novembre 2023, et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 mai et 19 juillet 2024, Mme L demande à la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fond du litige relatif à l’attribution de la patientèle de Mme M ;
2°) subsidiairement, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter la plainte formée par Mme V ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’acte de cession de patientèle entre Mme M et elle-même est régulier ; qu’elle était fondée à proposer un contrat de collaboration ou de remplacement à
Mme V et à ne pas communiquer à celle-ci les ordonnances en l’absence de conclusion d’un tel contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 17 juin 2024, Mme V demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de juger irrecevable l’appel incident de Mme M ;
2°) de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme L ;
3°) de rejeter l’appel présenté par Mme L ;
4°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme L ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 avril et le 23 juillet 2024, Mme M demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de juger recevable son appel incident ;
2°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter la plainte formée par Mme V ;
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3°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mme L et son conseil, Me N, convoqués, présents et entendus ;
- Mme M et son conseil, Me A, convoqués, présents et entendus ;
- Mme V et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M a fondé son cabinet infirmier en 1983, dans la commune de Z. A compter de l’année 2014, Mme V, infirmière libérale, s’est jointe au cabinet sans cependant conclure de contrat d’exercice en commun. Mme L, également infirmière libérale, a conclu en 2018 avec Mme M un contrat de collaboration. Chacune des trois infirmières exerçait alors sa profession à l’égard de la même patientèle, à raison de dix jours par mois chacune. Le 22 mars 2022, Mme M a décidé de vendre la totalité de la patientèle de son
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cabinet à Mme L. Celle-ci a quant à elle proposé à Mme V, le 10 mai 2022, de signer un contrat de remplacement ou de collaboration. Mme V n’ayant pas donné suite à cette proposition, Mme L a refusé de lui transmettre les ordonnances de soins. Mme V a alors porté plainte contre Mmes M et L. Par une décision du 26 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers a infligé à Mmes M et L la sanction du blâme. Mme L relève appel de cette décision en tant qu’elle lui
a infligé cette sanction.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme L
2. Mme L demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par Mme
V d’une contestation de la validité du contrat de cession de patientèle conclu par Mmes M et L. Eu égard toutefois à l’indépendance des procédures civile et disciplinaire et au caractère distinct des offices respectifs de la juridiction civile et de la juridiction ordinale, il n’y a pas lieu pour la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, appelée à statuer sur le respect par les infirmières concernées de leurs obligations déontologiques énoncées par le code de la santé publique, de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement civil se prononçant sur la validité d’un contrat de cession de patientèle et les conséquences indemnitaires de son éventuelle invalidité. Il ressort à cet égard de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance que celle-ci s’est prononcée non sur la validité de la cession à Mme L de la patientèle de Mme M mais sur les conditions dans lesquelles cette cession est intervenue et en particulier sur le manquement aux obligations déontologiques qu’a constitué, selon elle, l’absence d’information et de contreparties données par Mme M à Mme V.
Contrairement à ce que soutient Mme L, il y a donc lieu pour la Chambre
Disciplinaire Nationale de statuer immédiatement sur son appel.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mme M
3. Eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les juridictions des ordres professionnels lorsqu’elles statuent en matière disciplinaire, l’appel incident est, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable. Cette irrecevabilité vaut de manière égale pour chacune des parties à l’instance et ne fait obstacle ni à la présentation d’une défense en appel, ni à l’exercice dans les délais d’un appel principal, ni à l’exercice ultérieur d’un pourvoi en cassation au cas où le dispositif de la décision attaquée ferait grief. En l’espèce, les mémoires
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présentés par Mme M, qui tendent à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et au rejet de la plainte de Mme
V, présentent le caractère d’un appel incident. Par suite, l’appel incident de
Mme M, à qui il était loisible de relever également appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, est irrecevable et doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
4. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. »
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’acquisition, par contrat prenant effet au 1er avril 2022, de la patientèle de Mme M, Mme L a proposé à Mme
V, qui exerçait également la profession d’infirmière au sein du cabinet créé par Mme M, sans toutefois avoir conclu de contrat avec celle-ci, de conclure un contrat de remplacement ou de collaboration. Outre que cette proposition de contrat ne tenait pas compte de l’antériorité et de l’importance de l’activité exercée depuis 2014 par Mme V au sein du cabinet, Mme L a sanctionné le refus de Mme V par la rétention des ordonnances relatives aux soins assurés par celle-ci pour la période d’avril à août 2022 et pour un montant global de près de 30 000 euros, empêchant ainsi Mme V d’obtenir le paiement de ces soins par la sécurité sociale. Mme L n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait ainsi manqué à ses obligations de loyauté et de bonne confraternité énoncées aux articles R. 4312-4 et 25 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de
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première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
7. Eu égard aux manquements retenus et au fait que Mme L ne peut être tenue pour responsable des conditions dans lesquelles s’est déroulée la cession de la patientèle de Mme M et en particulier de l’absence d’information et de contreparties données par cette dernière à Mme V, il y a lieu d’infliger à Mme L la sanction de l’avertissement et de réformer en ce sens la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme V qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme V et dirigées contre Mme L.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel incident de Mme M est rejeté.
Article 2 : L’article 1er de la décision du 26 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des infirmiers est réformé comme suit.
Article 3 : Il est infligé à Mme L la sanction de l’avertissement.
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Article 4 : Les conclusions présentées par Mmes L et V au titre du I de l’article 75 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Mme V, à Mme M, à Me N, à Me C,
à Me A, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la
République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, au Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé d’Occitanie, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric
DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL FASSINA,
M. Jérôme FOLLIER, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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