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Sur la décision
| Référence : | ONI, 12 déc. 2023, n° 62-2021-00412 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2021-00412 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme P
c/ Mme D
------
N° 62-2021-00412
Audience publique du 16 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 28 décembre 2020, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du Pas de Calais, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du Pas de Calais a, le 16 mars 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 28 octobre 2021, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme P, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 16 mai 2022 au greffe de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-France, à ce que la plainte de Mme P soit rejetée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de procédure abusive et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a pas rompu brutalement la relation contractuelle ; 1
— Elle n’avait pas à respecter un préavis, le contrat venant à échéance à son terme échu ;
- Elle n’a pas manqué de confraternité ;
- Sa consœur avait commis un certain nombre de manquements professionnels à son égard ou à l’égard de patients ;
- Le juge ordinal n’est pas compétent pour être juge du contrat ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, Mme P demande le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Aucun des moyens et arguments de Mme D n’est sérieux ;
- Son contrat a été rompu brutalement, lui faisant perdre un remplacement pendant les fêtes sur lequel elle comptait économiquement ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil Départemental de l’Ordre des
Infirmiers du Pas de Calais et au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2023 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme D et son conseil, Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, convoqués, présents et entendus ;
- Mme P et son conseil, Me Dimitri BETEMIEUX, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme D a eu la parole en dernier ;
2
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la
Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des
Hauts-de-France, du 28 octobre 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme
P, plainte à laquelle le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du
Pas de Calais ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
l’avertissement, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D, qui exerce à
Z, a engagé pour la seconde fois Mme P par un nouveau contrat de remplacement stipulé comme couvrant la période du « 10 septembre 2019 au
31 décembre 2020 » ; par lettre datée du 21 décembre 2020, notifiée par recommandée avec accusé de réception dont il n’est pas allégué la date de réception, Mme D a notifié à Mme P qu’à partir du 31 décembre 2020, date
d’échéance du contrat, celui-ci ne sera pas renouvelé » et précisant que : « à partir de ce jour je n’ai plus besoin de vos services » ; il n’est pas contesté qu’était programmé selon un planning mensuel, établi selon les dires mêmes de Mme D en début de chaque mois que du « 26 décembre au 3 janvier »
Mme P était censée remplacer Mme D pour ses congés de fin d’année;
3. Il n’est pas allégué par Mme P que Mme D n’observait pas la règle selon laquelle « Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit
s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière » ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-83 du code de santé publique :
« Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit. / L’infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe./ Tout contrat de remplacement est transmis, par l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits » ; selon l’article R. 4312-85 du même code : « Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité (…) Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre» ;
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession », et selon l’article R. 4312-
3
25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité »;
6. Il ressort, d’une part, des termes mêmes du contrat de remplacement signé entre les parties qu’il ne stipulait qu’une période ouverte entre le « 10 septembre 2019 » et le « 31 décembre 2020 » ; à son article 9, il était prévu une clause de renouvellement à terme échu sous réserve d’avenant et à l’article 11 il était stipulé d’un commun accord une clause de « résiliation unilatérale » (au point 2 de l’article 11) en cas de non-respect par l’une des parties de « ses obligations » moyennant une durée de « préavis » (qui n’avait pas été spécifiée en durée effective), et enfin une clause de résiliation de plein droit ; il ressort du point 7 de la décision attaquée, que la Chambre
Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-
France a fait application de cet article 11-2 précité pour en tirer toutes conséquences de son inobservation;
7. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience que le contrat de remplacement mentionné aux points 2 et 6 ouvrait une période d’amplitude de remplacements potentiels, qui étaient confirmés dans leurs dates et périodes exactes par un « planning » et avec une prévenance non stipulés au contrat, de sorte que l’infirmière remplaçante, tenue par ailleurs à la règle rappelée au point 4 de ne pas effectuer plus de « deux » remplacements en même temps, mais tenue également à l’engagement loyal d’effectuer le remplacement sollicité, était placée dans une situation de non prévisibilité qui ne respecte ni l’esprit ni la lettre des règles déontologiques combinées des points 4 et 5 ;
8. D’ailleurs, sur le site du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, est mieux clarifié en « note » sous le modèle de contrat de remplacement « Mis à jour le 8 avril 2021 » le fait que : « Si les dates ne sont pas précisées directement dans le contrat, il sera nécessaire d’établir d’un commun accord un planning annexé au présent contrat. Toute modification du planning devra être faite
d’un commun accord et fera l’objet d’un avenant » ; si cette utile précision relève d’une « mise à jour » postérieure au contrat en cause, elle n’ajoute en vérité pas au droit alors en vigueur ni aux bonnes pratiques ;
9. Cette Chambre relève d’abord que Mme D se place à la fois sur le terrain de
l’échéance du terme au « 31 décembre 2020 » pour justifier d’avoir « non renouvelé » le contrat de remplacement, qui prendrait fin ainsi de plein droit de manière objective, et se place aussi, comme elle l’allègue dans sa réponse du 20 janvier 2021 au Conseil Départemental suite à la plainte Mme P, sur le terrain d’un certain nombres de griefs professionnels justifiant selon ses dires de ne pas avoir « souhaité renouveler le contrat » ; quelle que soit cette ambiguïté dans la justification, le grief principal de Mme P demeure le fait
4
qu’il était convenu qu’elle remplacerait sa consœur neuf jours consécutifs du
26 décembre 2020 au 3 janvier 2021 et que la résiliation de ce remplacement de fin d’année a été brusque et déstabilisant;
10. Si Mme D justifie d’avoir renoncé au remplacement à cette période litigieuse de sa consœur, ce serait en raison également de l’annulation d’un départ en congé « à cause de l’épidémie de covid-19 » ; mais il n’est pas sérieusement soutenable que ce motif, latent depuis 2019, surgisse un « 21 décembre
2019 » pour prendre effet au 26 décembre suivant ; cet argument sera écarté ;
11. Si Mme D invoque, à juste titre, que le juge ordinal n’est pas compétent pour juger des relations contractuelles comme de la licéité des contrats conclus entre infirmiers, il appartient à l’office du juge ordinal d’apprécier les conditions déontologiques dans lesquelles des relations contractuelles entre infirmiers, soumises au respect des règles du code de déontologie, sont manifestement exercées ;
12. Il ressort de ce qui a été exposé aux points 7 à 10 qu’en admettant que le contrat de remplacement en cause pouvait licitement prévoir une amplitude
d’environ quinze mois pendant lesquels le remplacé pouvait potentiellement avoir recours à un infirmier remplaçant, l’amplitude de cette période justifie
a fortiori qu’au regard des principes de confraternité et de loyauté rappelé au point 5 le remplaçant jouisse d’une prévenance raisonnable tant des périodes où il devrait assurer un remplacement que des annulations de celles-ci, indépendant d’une date d’échéance de la fin de l’amplitude ;
13. En mettant fin unilatéralement au moins à compter du samedi 21 décembre
2019 à un engagement contractuel de remplacement qui s’était noué au moyen d’un « planning » en début du mois de décembre 2020, prévoyant un remplacement ferme pour le jeudi suivant, à une période de fêtes où il n’aurait pas été possible facilement au remplaçant de trouver au dernier moment un autre contrat, Mme D a commis à l’égard de Mme P un manquement à la règle rappelée au point 5, qui éclaire la manière déontologique de respecter les bonnes pratiques en matière de remplacement telles qu’exposées au point
4 ;
14. Par suite, Mme D n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-France a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut
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appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans.» ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme P et Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme P, que par Mme D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme D est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme P et de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme P, à Mme D, à Me Sandra VERMEESCH- BOCQUET, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-France, au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du Pas De Calais, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bethune , au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts De France, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres Chambres Disciplinaires de Première Instance et aux autres Conseils Interdépartementaux ou Départementaux et Régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Monsieur Dominique LANG ; Monsieur Stéphane HEDONT ; Madame Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER ; Monsieur Romain HUTEREAU ; Monsieur Christophe ROMAN, assesseurs.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023
Le Conseiller d’Etat Président de la chambre disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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