Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Fraude (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 18 sept. 2025, n° 582 |
|---|---|
| Numéro : | 582 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE HÉRAULT c/ Mme Y
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N°34-2023-00582
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Audience publique du 13 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-81 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Fraude (non)
Autres solutions : Amende infligée pour recours abusif (article R. 741-12 du code de justice administrative) dispositif de la décision* : rejet
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 12 avril 2022, M. X, patient, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’HÉRAULT, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de HÉRAULT a, le 14 décembre 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE. 1
Par une décision du 14 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a rejeté la plainte de M. X;
Par une requête en appel, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 14 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme Y a commis un manquement aux articles R. 4312-3, R.4312-42, R.4312-4, R. 4312-54 et justifie une sanction sévère, notamment pour des fausses déclarations à l’assurance-maladie ;
- Mme Y a d’ailleurs admis un indu de 656,85 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, Mme Y demande le rejet de la requête de M. X, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’il soit condamné pour recours abusif et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- M. X, pour des avances sexuelles qu’elle a dû repousser, lui mène par vengeance un acharnement dont cette plainte n’est qu’un volet, lui rendant la vie insupportable ;
- Si elle admet par erreur l’indu de 656,85 euros, d’une part il a été spontanément remboursé, d’autre part l’assurance maladie a pris acte de son erreur matérielle et n’a pas estimé qu’il était de nature frauduleuse ;
- Par deux jugements correctionnels, M. X a été condamné, et fait l’objet d’une interdiction de s’approcher de Mme Y ;
- Elle demande une sanction pour recours abusif au vu de cet acharnement, comme il arrive malheureusement aux infirmières de la part de certains patients ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’HÉRAULT et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par lettre, enregistrée le 23 janvier 2025, M. X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il se borne à informer de son changement de conseil, en la personne de Me Adam KRID au lieu de Me Delphine ADDE-SOUBRA ;
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- Mme Y et son conseil, Me Jean-Marc DARRIGADE, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE HÉRAULT, représenté par Mme Z, convoqué, présent et entendu ;
- M. X et son conseil, Me Delphine ADDE-SOUBRA, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, ancien patient de Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, du 14 mars 2023, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme Y, plainte à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE HÉRAULT s’était associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. X, pris en charge par Mme Y depuis six ans, a adressé le 19 janvier 2022 un message à caractère érotique à l’infirmière, selon sa thèse, à la suite duquel leurs relations se sont dégradées puis ont cessé, Mme Y mettant en cause son patient d’avoir tenté, le 24 février 2022, de l'« agresser sexuellement » ; selon la thèse de M. X, il aurait répondu à des « avances » de l’infirmière ; Mme Y, qui allègue vivre un véritable « harcèlement » depuis ces faits, a été reconnue par deux fois victime des agissements de M. X, par des jugements correctionnels, non frappés d’appel, des 15 mai 2023 et 26 février 2024,
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condamnant d’ailleurs M. X à ne pas entrer en relation avec elle ; M. X allègue dans sa dénonciation à l’Ordre que Mme Y aurait commis un manquement de « fraude » à la sécurité sociale d’un montant de 656,85 euros, correspondant à des actes qu’elle n’aurait pas réalisés à son profit d’assuré social et au préjudice de l’assurance-maladie ;
3. Mme Y soutient que si elle a spontanément remboursé à l’assurance maladie le 15 avril 2022 cet indu, qu’elle reconnait, d’un montant de 656,85 euros, elle justifie que la CPAM d’Hérault a, le 6 janvier 2023, prenant acte de son erreur matérielle, estimé ne pas avoir lieu à poursuite, faute d’intentionnalité ; selon sa thèse, M. X s’acharnerait contre elle de ce seul fait matériel pour se « venger » du refus de ses « avances » et des poursuites pénales dont il a fait l’objet à son initiative ;
4. A l’appel de l’audience publique, il est constaté que ni M. X ni son nouveau ou ancien conseil n’ont donné de nouvelles au greffe de cette Chambre ; relancé à l’ouverture des débats, M. X ni son conseil ne répondent ; la convocation qui lui a été adressée le 16 mai 2025 à l’adresse qu’il a constamment communiqué au greffe, et, en dernier lieu, le 21 janvier 2025, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; la procédure est réputée contradictoire ;
5. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’HÉRAULT expose à l’audience que s’il s’était joint à la plainte de M. X, c’est qu’il estimait que les faits rappelés au point 3 lui semblaient fondés ; si le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’HÉRAULT n’a pas fait appel de la décision attaquée, il n’a pas pris pour autant de délibération, au vu de l’évolution du dossier, pour se désister ;
6. Aux termes de l’article R 4312-81 du code de la santé publique : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » ;
7. Ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, M. X se borne à exciper du fait mentionné au point 3, pour estimer fondé et sérieux de ce seul fait un manquement déontologique de Mme Y, sans qu’il n’apporte aucun autre élément crédible sérieux d’une « entreprise » frauduleuse, non plus dans ses écritures d’appel, pour convaincre de mettre en cause la probité de Mme Y ; il ressort des circonstances de l’espèce, que cette dénonciation n’est pas dénuée de liens avec une forme de « riposte » aux plaintes pénales, reconnues fondées, que Mme Y a dû intenter à son encontre, pour faire cesser une forme de violence inacceptable à l’égard d’un professionnel de santé de sexe féminin ;
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8. Les faits exposés au point 3 n’apparaissent pas caractérisés, comme l’a admis l’assurance-maladie, pour entrer dans les prévisions de la règle rappelée au point 6 ; le grief ne saurait prospérer ;
9. Par suite, M. X, n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a rejeté la plainte ;
Sur l’appel abusif : 10. Si Mme Y invoque dans ses écritures un « appel abusif », sans autre conclusion particulière, il est loisible au juge ordinal de tirer toutes conséquences de ses propres constatations ;
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
12. Dans les circonstances de l’espèce, éclairées notamment par les points 7 et 8, il y a lieu d’infliger une amende pour requête d’appel abusive à M. X, qui fait preuve d’un particulier acharnement procédural, obligeant Mme Y à d’inutiles procédures au titre de la poursuite d’un différend dépourvu de sérieux ; ce faisant, M. X excède ce qui est loisible à toute personne d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce le comportement déontologique des infirmiers ; cette amende sera justement fixée à la somme de 1000 euros ;
Sur les conclusions de M. X et Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X, partie perdante ; en revanche, il y a lieu, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner M. X à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme Y au titre de ces mêmes dispositions, contraintes à supporter de nouvelles procédures ;
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. X versera à Mme Y, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à M. X, et notifiée à Me Adam KRID, à Mme Y, à Me Jean-Marc DARRIGADE, à la chambre disciplinaire de première instance d’OCCITANIE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE HÉRAULT, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, au directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sophie BESSON, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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