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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 juin 2024, n° 971-2022-00460 |
|---|---|
| Numéro : | 971-2022-00460 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme D
c/ Mme W
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N° 971-2022-00460
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Audience publique du 29 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Mme D, médecin, a déposé plainte contre Mme W, infirmière d’exercice libéral, auprès du conseil interdépartemental des Antilles-Guyane de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 11 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme D et mis à sa charge le versement à Mme W d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 6 novembre 2022, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme W ;
1
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé sa plainte irrecevable dès lors qu’elle l’a régularisée en cours d’instance ;
- sur le fond, Mme W a méconnu les principes déontologiques énoncés par les articles
R. 4312-10, 12 et 28 du code de la santé publique, relatifs, respectivement, à l’obligation
d’agir dans l’intérêt du patient, d’assurer la continuité des soins et d’entretenir avec les autres professions de santé des rapports respectueux de leur intégrité et de leur indépendance professionnelle dès lors que :
- Mme W a substitué ses propres traitements à ceux prescrits par le médecin et remis en cause les diagnostics posés par celui-ci ;
- Mme W a exercé la profession d’infirmière sans être titulaire du diplôme d’infirmier ni être inscrite auprès de l’Ordre ;
- elle a posé à plusieurs reprises des diagnostics erronés mettant en danger les patients concernés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2022 et le 16 janvier 2023, Mme
W demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme D et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
DES ANTILLES-GUYANE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme D, convoquée, non présente, non représentée ;
- Mme W, convoquée, non présente, représentée par Me J ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, médecin au centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de l’association « Y » situé à Z a déposé plainte contre Mme
W, exerçant l’activité d’infirmière au sein du même centre, auprès de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des infirmiers. Par une décision du 11 avril 2022, dont elle relève appel, celle-ci a toutefois rejeté sa plainte après l’avoir jugée irrecevable pour défaut de signature.
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de
l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ». Ces dispositions sont rendues applicables aux infirmiers par l’article R. 4312-92 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers ». Aux termes enfin de l’article R. 4126-16 du même code : « Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R.
611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l’article R. 611-7 relatif aux moyens relevés d’office, l’article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif et les articles R. 613-1, à l’exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale ».
3. En vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent,
à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire. Saisie
3
d’une requête ne respectant pas cette prescription, une juridiction administrative ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu’après avoir invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non- recevoir fondée sur le défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant. La régularisation de cette cause d’irrecevabilité peut intervenir tant que l’instruction n’a pas été close conformément aux dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative, rendues applicables devant les chambres disciplinaires de
l’ordre des infirmiers par les articles R. 4126-16 et R. 4312-92 du code de la santé publique.
4. Il résulte de l’instruction que, comme l’a retenu à juste titre la chambre disciplinaire de première instance, la plainte formée par Mme D contre Mme
W n’a pas été signée avant la clôture de l’instruction devant la chambre.
Dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à Mme D,
Mme W a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette plainte à raison de son absence de signature. C’est par suite à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance, qui n’était ainsi pas tenue d’inviter Mme D à la régulariser, l’a jugée irrecevable et l’a rejetée pour ce motif.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme D, qui reproche à Mme W de s’être rendue coupable, en particulier, d’exercice illégal de la médecine, de la psychothérapie et de la profession d’infirmière ainsi que de propos humiliants, de mise en danger des salariés et des usagers, de refus de prise en charge d’un patient et de blocage systématique des signalements pour mineurs, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Mme
D, qui ne s’est pas présentée lors de l’audience devant la chambre disciplinaire nationale et ne s’y est pas fait représenter, ne saurait dès lors sérieusement reprocher à Mme W d’avoir méconnu les principes déontologiques énoncés par les articles R. 4312-10, 12 et 28 du code de la santé publique, relatifs, respectivement, à l’obligation d’agir dans l’intérêt du patient, d’assurer la continuité des soins et d’entretenir avec les autres professions de santé des rapports respectueux de leur intégrité et de leur indépendance professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des infirmiers a rejeté sa plainte. Son appel,
y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doit par suite être rejeté.
4
7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et au même titre, de mettre à la charge de Mme D le versement à Mme W d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à Mme W une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me C, à Mme W, à Me J, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des infirmiers, au conseil interdépartemental des Antilles-Guyane de l’ordre des infirmiers, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Romain HAMART, M. Romain HUTEREAU, M. Dominique LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale, 5
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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