Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 11 janv. 2024, n° 86-2022-00432, 86-2022-00476 |
|---|---|
| Numéro : | 86-2022-00432, 86-2022-00476 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
1/ Affaire Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, M. G et Mme M
c/ Mme P
------
N° 86-2022-00432
2/ Affaire Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais et Mme J
c/ Mme P
------
N° 86-2022-00476
Audience publique du 13 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 11 janvier 2024
Motivation de la décision à partir de la page 5
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Sous le numéro d’appel n°86-2022-00432,
Par une première plainte, d’une part, enregistrée le 8 septembre 2020, M. G, a déposé, auprès du Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, une plainte à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais a, le 15 juillet 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
1
Par une seconde plainte, d’autre part, enregistrée le 13 août 2020, Mme M, a déposé, auprès du conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, une plainte à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais a, le 15 juillet 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision jointe n°86-2021-00151 et n°86-2021-00152 du 27 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte du Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto- Charentais, de M. G et de Mme M, prononcé à l’encontre de Mme P la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois ans sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 mars 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle- Aquitaine, à ce que la plainte du Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto- Charentais, de M. G et de Mme M soit rejetée et à ce que le conseil de l’Ordre soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les délibérations des 7 décembre 2020 par lesquelles le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais s’est associé aux plaintes sont irrégulières, faute de quorum ;
- La procédure de conciliation des litiges de M. G et de Mme M a été partiale, entachant d’irrégularité les plaintes ;
- Les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- Aucun manquement sérieux ou crédibles ne peut lui être reproché, le doute devant au contraire lui bénéficier ;
- La décision attaquée se contredit au point 14 ;
- La sanction est totalement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais demande le rejet de la requête de Mme P et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
2
— Les délibérations des 7 décembre 2020 par lesquelles il s’est associé aux plaintes sont régulières, le quorum étant respecté ;
- La procédure de conciliation des litiges de M. G et de Mme M n’a pas été impartiale et irrégulière, contrairement aux allégations fantaisistes de Mme P ;
- Les faits reprochés concernant tant la plainte de M. G que celle de Mme M, décédée, dont l’instance est reprise par M. L, ayant-droit, sont établis et graves ;
- Une sanction sévère est justifiée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme P reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2/ Sous le numéro d’appel n° 86-2022-00476,
Par une nouvelle plainte, d’une part, enregistrée le 27 février 2019, Mme J, a déposé, auprès du Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, une plainte à
l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais a, le 22 octobre
2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision n°86-2021-00252 du 4 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte du Conseil
Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, de M. G et de Mme M, prononcé
à l’encontre de Mme P la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 2 juin 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du 4 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-
Aquitaine, à ce que la plainte du Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-
Charentais et de Mme J soit rejetée et à ce que le conseil de l’Ordre soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte du Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-
Charentais est irrégulière, s’étant fondée sur une « instrumentalisation » d’un courrier de Mme J, qui ne pouvait s’analyser en « plainte » ;
- Les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- Aucun manquement sérieux ou crédibles ne peut lui être reproché, le doute devant au contraire lui bénéficier ;
- La décision attaquée se contredit au point 12 ;
3
— La sanction est encore plus totalement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-Charentais demande le rejet de la requête de Mme P et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- La plainte est parfaitement régulière ;
- Les faits reprochés concernant la plainte de Mme J, décédée en novembre 2020, sont établis et graves ;
- Une sanction plus sévère est justifiée, Mme P, défavorablement connue, accumule signalements, plaintes et fait preuve de désinvolture à l’égard de l’ordre ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme P reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Les requêtes d’appel n°86-2022-00432 et n° 86-2022-00.476 ont été communiquées à M. G et à M. L, venant aux droits de Mme M, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Les requêtes d’appel n° 86-2022-00432 et n° 86-2022-00476 ont été communiquées au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnances du 10 octobre 2023 et du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction sous le n°86-2022-00432 et sous le n°86-2022-00476 a été fixée, respectivement, au 23 octobre 2023 et au 29 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2023 ; 4
— le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme P et son conseil, Me G, convoquées, son conseil présent et entendu ;
- le Conseil Interdépartemental De L’ordre Des Infirmiers Picto-Charentais, convoqué, représenté par son président Monsieur T, présent et entendu;
- Le conseil de Mme P a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les deux requêtes d’appel de Mme P visées ci-dessus présentent à juger
d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme P, infirmière libérale, demande l’annulation, d’une part, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 13 décembre 2021, et, d’autre part, de la décision de la même chambre disciplinaire de première instance, du 4 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte n°86-2021-00151 et 86-2021-00152 du Conseil
Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-Charentais, de M. G et
Mme M, et, d’autre part, faisant droit à la plainte n°86-2021-00252 du même
Conseil Interdépartemental et de Mme J, a prononcé à son encontre la sanction, respectivement, pour la première décision, de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois ans sans sursis et, pour la seconde décision, de la radiation , pour manquements déontologiques;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, par diverses plaintes ou signalements, de M. G , de Mme M, et de Mme J, le Conseil
Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais a décidé de
s’approprier les faits ou griefs reprochés à Mme P, infirmière libérale exerçant
à Z ; la plainte du Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-
Charentais suffit ainsi, peu importe le décès de certains auteurs initiaux des plaintes ou signalements ;
Sur la régularité de la plainte n°86-2021-00252 :
4. Si Mme P fait valoir que la plainte du Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-Charentais est irrégulière en tant qu’elle ne reposerait que sur un « signalement » « instrumentalisé » de Mme J, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il était loisible au Conseil Interdépartemental de l’ordre des
5
Infirmiers Picto-Charentais de s’approprier les faits et de les qualifier de griefs dans une plainte autonome ; ce premier moyen sera rejeté ;
Sur la régularité de la procédure suivie sous les plaintes n°86-2021-00151 et 86-2021-
00152 :
5. Si, d’une part, Mme P fait valoir que les délibérations du 7 décembre 2020 par lesquelles le Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-
Charentais s’est associé aux plaintes de M. G et de Mme M seraient irrégulières, faute de quorum, le moyen manque manifestement en fait ;
6. Si, d’autre part, Mme P, fait valoir que la procédure de conciliation des litiges de M. G et de Mme M n’aurait pas été impartiale, du fait de l’attitude supposée « partiale » des membres de la commission de conciliation, puis de leur participation aux délibérations de la décision les délibérations du 7 décembre 2020 par laquelle le Conseil Interdépartemental de l’ordre des
Infirmiers Picto-Charentais s’est associé à la plainte de M. G et de Mme M, les premiers juges ont fait, sous ce moyen pris en deux branches, une exacte réponse aux points 4 à 7 de la décision attaquée que s’approprie cette
Chambre ; cette seconde série de moyens, non fondée, sera écarté ;
Sur les autres moyens de l’appel n°86-2022-00432 :
7. D’autre part, Mme P reproche à la décision attaquée d’avoir retenu les allégations accusatoires purement verbales et dénuées de tout élément de preuve matérielle, établi notamment dans les conditions de l’article 200 du code de procédure civile, tels qu’un témoignage crédible d’un tiers en leur faveur, émis à son encontre par respectivement M. G et Mme M ; accessoirement, Mme P critique une contradiction interne de la décision, selon elle, au point 14 de la décision attaquée, affirmant le « droit au doute profitant au mis en cause » ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-11 du code de la santé publique : « L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, (…) leur état de santé, (…) les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard (…). / (…) Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge » ;
9. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, s’agissant des allégations de M. G, patient de l’infirmière mise en cause, si sa plainte reposait sur des accusations tirées d’un échange verbal, c’est, en défense, par écrit, que Mme P admet elle-même lui avoir répondu au cours d’un échange vif entre eux que : « si sa réaction m’avait blessé, c’est exact que je l’ai imputé au fait qu’il semblait ne pas aimer les femmes » ;
6
10. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, s’agissant des allégations de Mme M, patiente de l’infirmière mise en cause, souffrant d’un cancer, décédée depuis en cours d’instance, si sa plainte reposait sur des accusations tirées d’un échange verbal, c’est, en défense, par écrit, que Mme
P admet elle-même lui avoir répondu au cours d’une altercation entre elles que : « j’ai eu le tort de lui répondre que : « dans la vie, il serait bénéfique pour sa santé d’avoir une attitude plus positive vis-à-vis des contrariétés » » ;
11. Dès lors, peu importe la critique à la réponse des premiers juges au point 14 de la décision déférée, il est difficilement contestable que si les propos allégués par les plaignants que leur aurait tenu Mme P ne peuvent être retenus pour absolument crédibles, les réponses mentionnées aux points 9 et 10, assumées par Mme P, suffisent à elles-seules à caractériser des réponses inappropriées à un patient de la part d’un professionnel, infirmier ou infirmière, dans l’exercice de son art, et contreviennent à la règle déontologique rappelée au point 8, sans qu’il soit besoin d’invoquer d’autres dispositions du code de déontologie à l’appui de la qualification du manquement;
12. D’autre part, est alléguée par Mme M que Mme P ne portait pas de masque lors de ses interventions à une date des faits correspondant à une période couverte par les mesures de précaution en matière de covid-19, et qu’elle lui avait égaré une ordonnance médicale, ce qui avait été à l’origine de leur altercation mentionnée au point 10, les arguments en appel de Mme P ne contredisent pas sérieusement ce grief, retenu à juste titre au point 16 de la décision attaquée ;
13. Enfin, est allégué par M. G que Mme P facturait des frais de déplacement au domicile alors que c’est ce dernier qui se rendait au cabinet ; si Mme P, qui reconnait les faits, invoque un « malentendu » et justifie d’un
« remboursement » a posteriori auprès de l’assurance-maladie, ses arguments en appel pour amoindrir ou s’exonérer de ce manquement, établi, ne contredisent pas sérieusement ce grief, retenu à juste titre au point 17 de la décision attaquée ;
14. Les faits décrits aux points 9 à 13 sont établis et les manquements sont dès lors fondés ;
Sur l’autre moyen de l’appel n°86-2022-00476 :
15. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de santé publique : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
7
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins » ;
16. Il résulte, d’une part, des dispositions rappelées au point 14 qu’hors circonstance qu’un infirmier soit agressé par son patient, le fait d’avoir des relations difficiles avec un patient ou se sentir humilié par celui-ci, s’il justifie de pouvoir motiver la fin d’une relation de soins, ne peut justifier dans tous les cas, au vu de l’état de santé du patient, une brusque rupture de continuité des soins, sans impliquer un minimum de préavis et s’assurer au mieux d’une transmission du dossier de soins; d’une part, ces mêmes dispositions précitées impliquent que, même lorsque la rupture du contrat de soins peut être regardée comme à l’initiative du patient, « l’infirmier se trouve[ant] dans l’obligation d’interrompre » sa mission par suite de cette manifestation de volonté, doit pour satisfaire au principe de continuité des soins dans l’intérêt du patient, a fortiori fragile, prévenir au moins le médecin traitant de la rupture de son contrat à l’initiative du patient ;
17. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme P délivrait des soins infirmiers au père, âgé de 84 ans, de la plaignante, depuis juillet 2018, pour des soins de nursing, lorsque la fille de son patient habituel, Mme J, a fait connaître qu’à la suite d’une opération médicale la concernant, elle ne souhaitait pas engager la même infirmière que celle de son père ; par deux lettres du 23 décembre 2018, en recommandée avec accusé de réception, Mme
P écrivait à la plaignante, d’une part, pour prendre acte de son libre-choix de
s'« adresser à la concurrence » et, d’autre part, prétextant à la fois un risque de « doublon » entre deux cabinets infirmiers intervenant au même domicile, et un « comportement excessif » de la fille auprès de son patient, pour lui signifier : « l’arrêt de la prise en charge de votre père » ; il n’est pas soutenu que M. J ait été destinataire lui-même d’une information de son infirmière, ni
d’un préavis ni d’une liste de cabinets infirmiers opérant dans le secteur de Z
; la lettre précitée est en revanche adressée en copie à deux médecins, supposés suivre le patient, et au conseil départemental;
18. En procédant comme il n’est pas contesté selon les éléments de fait qui sont rappelés au point 17, Mme P, agissant manifestement sous l’empire d’une vexation, alors que la fille de son patient ne faisait qu’exercer « le libre choix de l’infirmier par le patient» énoncé à l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, n’a pas satisfait aux conditions déontologiques de rupture d’un contrat de soins, telles que décrites aux points 15 et 16 ; la seule circonstance que le référent médical du patient, âgée et invalide, ait été prévenu, ne saurait suffire à elle seule ; est également indifférente l’absence de réaction du conseil départemental à la réception du courrier cité au point 17 précité;
8
19. Les faits décrits aux points 17 et 18 sont établis et le manquement à la règle rappelée au point 15 est dès lors fondé ;
20. Par suite, Mme P n’est pas fondée à se plaindre de ce que les décisions attaquées de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine ont fait droit aux deux séries de plaintes du
Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers Picto-Charentais ;
Sur les sanctions :
21. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif » ;
22. Les principes de proportionnalité et de personnalisation des sanctions impliquent que le juge disciplinaire tienne compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’infirmier faisant l’objet
d’une plainte ;
23. Si le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais fait valoir que Mme P, présentement sanctionnée au titre de trois plaintes distinctes, aurait fait l’objet de nombreux signalements antérieurs et manifeste une certaine désinvolture à l’égard de ses devoirs ordinaux, sans étayer sérieusement ces observations sur son comportement, et en l’absence de condamnations antérieures définitives connues, notamment prononçant une peine de sursis, ou de faits précis permettant d’objectiver un « comportement infractionnel habituel » à l’égard du code de déontologie, il appartient au juge ordinal de fixer en cas de manquement une peine en rapport avec le sérieux et la gravité des seuls faits entrant strictement dans le champ de l’examen de la plainte ;
Sous les plaintes n°86-2021-00151 et 86-2021-00152, au titre de l’appel n°86-2022-
00432 :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 14 à Mme P, d’infliger à l’intéressée une sanction
9
disciplinaire ; cette sanction sera plus justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un an, avec entier sursis ;
Sous les plaintes n°86-2021-00252, au titre de l’appel n°86-2022-00476 :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 19 à Mme P, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction, tenant compte d’autres manquements constatés, sera plus justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un an, sans sursis ;
Sur les conclusions de Mme P au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme P, partie perdante, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel Mme P sont rejetées sauf en ce qui concerne les articles 2 à 5 de la présente décision.
Article 2 : L’article 1er et 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE du 27 décembre 2021 sont réformés dans les conditions de l’article 3 de la présente décision.
Article 3 : Sous les plaintes jointes n°86-2021-00151 et 86-2021-00152, il est infligé à Mme P la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un an, avec entier sursis.
Article 4 : L’article 1er et 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE du 4 mai 2022 sont réformés dans les conditions de l’article 5 de la présente décision.
Article 5 : Sous la plainte n°86-2021-00252, il est infligé à Mme P la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un an, sans sursis, qui prendra effet au 1er mars 2024, et prendra fin au 31 mars 2025.
10
Article 6 : Les conclusions de Mme P présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, à M. G, à M. L, à Mme P, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, au Directeur Général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Madame Dominique GUEZOU, Monsieur Didier HENRY, Monsieur Dominique LANG, Madame Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Madame Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
11
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Détournement ·
- Conciliation ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Instance ·
- Obligation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Suppléant ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Élus ·
- Rupture ·
- Conseiller régional ·
- Préavis ·
- Cabinet
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Côte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Procédure abusive ·
- Détournement de clientèle ·
- Plainte ·
- Dommages-intérêts ·
- Loyauté ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Titre
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Tiré ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Sanction
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Forain ·
- Ordre ·
- Test ·
- Profession ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Interdiction ·
- Sanction
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Corse ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Contredit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Instance ·
- Anonymisation ·
- Appel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sursis
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Détournement ·
- Conseil ·
- Continuité ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Corse ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.