Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Concurrence déloyale (oui), détournement de patientèle (oui), soins dans l’intérêt du patient (non)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 juin 2024, n° 92-2022-00456 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2022-00456 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme K
c/ Mme M
------
N°
92-2022-00456
Audience publique du 22 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-87 et R. 4312-10 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Concurrence déloyale (oui), détournement de patientèle (oui), soins dans l’intérêt du patient (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* :réformation
*Sanction : interdiction temporaire d’exercer de trois semaines, avec sursis intégral
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 15 mars 2021, Mme K, infirmière libérale, a déposé, auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-Seine, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-Seine a, le 26 mai 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France.
Par une décision du 25 mars 2022, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de
l’Ordre des Infirmiers d’Ile de France a, faisant droit à la plainte de Mme K, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois, dont un avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 2 mai 2022 au greffe de la Chambre Disciplinaire
Nationale de l’Ordre des Infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 25 mars 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers d’Ile de France et à ce que la plainte de Mme K soit rejetée. Elle soutient que :
- La Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers d’Ile de
France a fait une mauvaise appréciation des faits et des circonstances ;
- La décision sera réformée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, Mme K demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Mme M a violé sa clause contractuelle de non-concurrence, parfaitement licite et applicable en l’espèce, à son égard ;
- Cette violation est en outre non-confraternelle ;
- Mme M a détourné sa patientèle ;
- Mme M n’a pas agi dans l’intérêt des patients et a déconsidéré la profession ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil Départemental de l’Ordre des
Infirmiers des Hauts-de-Seine et au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens et concluent à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991; Elle soutient que la décision est entachée d’irrégularité, n’ayant pas été régulièrement convoquée ou avertie par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France ; en outre elle n’a commis aucun des manquements reprochés, ainsi d’ailleurs que le volet judiciaire de ce litige le confirme, le
2
tribunal judiciaire de Nanterre ayant rejeté le référé intentée par Mme K, en date du 21 mars 2022, qu’elle produit à l’instance ;
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 08 mars 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2024 ;
- le rapport lu par Mme Isabelle GUYARD ;
- Mme M et son conseil, Me P, convoquées, présentes et entendues ;
- Mme K, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme M a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Mme M, enregistrée le 23 avril 2024, produisant la copie de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (14ème chambre) en date du 14 septembre 2023, déboutant Mme K ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers d’Ile de France, du 25 mars 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme K, plainte à laquelle le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de- Seine ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
3
l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois, dont un avec sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme K, exerçant à la date des faits dans un cabinet à Z, étant en congé maternité, a recruté pour son indisponibilité partielle comme remplaçante, par contrat écrit, Mme M, signé le 28 septembre 2029, pour « 14 jours par mois », pour la période du « 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020 » ; d’un commun accord, le contrat a pris fin le 1er novembre 2020 ; il n’est pas contesté par les parties que le contrat stipulait à son article 7 (« Non-concurrence ») que « si au terme du remplacement prévu (…) Mme M a remplacé Mme K, pour une durée supérieure à douze mois , consécutifs ou non, elle ne pourra s’installer pendant une période de douze mois dans une zone géographique où elle puisse entrer en concurrence avec » sa consœur ; il n’est pas contesté que Mme M
s’est installée au terme de cette relation contractuelle, sans en informer son ancien titulaire, à Z, à une distance en rayon de 2,58 km du cabinet de Mme
K ;
3. Mme K a essentiellement reproché, d’une part, à sa consœur un manquement supposé à l’interdiction déontologique de concurrence déloyale, Mme M répliquant essentiellement sur un terrain d’applicabilité de la clause faute de réunir la condition stricte de « durée supérieure à douze mois » stipulée à
l’article 5, par suite d’un débat sur l’absence réelle au cabinet de la titulaire que du 10 janvier 2020 au 7 octobre 2020 ; d’autre part, elle lui a reproché un détournement de patientèle, Mme M répliquant essentiellement sur un terrain du libre choix exercé par d’anciens patients du cabinet de Mme K, sans pression ni démarchage ; enfin, Mme K a reproché un grief dans le comportement supposé inapproprié de Mme M à l’égard de certains patients ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. Mme M fait valoir que si, ainsi qu’il ressort des mentions de la décision attaquée, elle n’a ni répliqué au mémoire de la plainte, ni été présente ou représentée à l’audience publique du 28 janvier 2022, et pour regrettable que soit cette absence, il ressort manifestement des pièces du dossier et de
l’instruction que le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a communiqué toutes les pièces, ordonnances et convocations officielles à l’adresse que Mme M avait elle- même communiquée, sise à Z, adresse qui, d’ailleurs, est la même que celle des jugements, contradictoires, du juge judiciaires ; si Mme M fait valoir à
l’audience publique, qu’à cette adresse, qu’elle partageait avec sa sœur, sauf malencontreusement au moment des faits, cette dernière n’aurait pas
« légitimement » relevé son courrier, ces circonstances sont sans effet sur la
4
régularité de la correspondance effectuée par le greffe, auprès duquel il appartenait à Mme M d’informer d’un changement ; ce grief sera écarté ;
Sur l’appel :
5. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction contradictoire en appel et des explications à l’audience que ce litige, né des circonstances exposées au point
3 et 4, a donné lieu à une saisine du juge judiciaire, sur requête de Mme K ; selon un arrêt contradictoire, rendu par la cour d’appel de Versailles (14ème chambre), en date du 14 septembre 2023, qui serait définitif, dont copie conforme est fournie par voie de note en délibéré, le juge judiciaire d’appel
a débouté Mme K de ses conclusions de dommages et intérêts au titre de la violation de clause de non-concurrence, qu’il n’a pas accueillie, de ses conclusions de dommages et intérêts au titre de détournement de patientèle, qu’il n’a pas accueilli, et a, en revanche, sur les conclusions reconventionnelles de Mme M, condamné Mme K à lui verser, au titre de provisions pour rétrocessions d’honoraires non encore versées à la date de l’arrêt, la somme de 62.514,49 euros, à titre principal, somme dont il n’est pas clair que Mme K aurait exécuté cette astreinte, devoir auquel elle ne peut se soustraire ;
6. Si le juge ordinal n’est pas tenu par les constatations du juge civil, faisant autorité de la chose jugée au regard des conclusions qui les soutiennent du point de vue des textes ou principes invoqués dans le cadre d’un différend portant sur une contestation d’ordre civil, pour apprécier, souverainement, si un infirmier a manifesté, dans ses relations contractuelles, un comportement par ailleurs conforme ou non-conforme aux règles déontologiques, il tient toutefois compte, au titre de l’ensemble des circonstances de droit et de fait, des énonciations, constatations et condamnations intervenues relevant de la compétence du juge du contrat ;
Sur le grief tiré du manquement à l’interdiction de concurrence déloyale :
7. Aux termes de l’article R.4312-87 du code de santé publique : « Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. /L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il
n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire
5
doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de
l’installation. » ; et selon l’article R.4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence déloyale (…) sont interdits à l’infirmier » ;
8. Il ressort des pièces du dossier que les parties sont convenues d’un contrat qui, s’écartant sur certains détails de la première des règles rappelées au point 8, n’en fixait pas moins un engagement déontologique à ne pas, de bonne foi, « entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé » ; la règle d’ordre public, si elle ne précise pas de distance, prévoit néanmoins qu’au titre de la bonne confraternité, rappelée à l’article R. 4312-25 du même code, les infirmiers se doivent entre eux de s’informer mutuellement, et de trouver un terrain d’ « accord », à défaut duquel ils peuvent solliciter la médiation de l’Ordre, qui « décide de l’installation » ;
9. Il n’est pas contesté par les pièces du dossier que Mme M n’a jamais informé
Mme K de l’établissement de ce cabinet à une distance particulièrement frictionnelle au regard des seules stipulations, et sans qu’elle ne méconnaisse la portée, non seulement juridiques de celles-ci, mais aussi déontologiques ; si le juge du contrat, par l’arrêt rappelé au point 5, a écarté l’illicéité de cette clause ou de son exécution, et écarté son applicabilité, en pur droit, ce dont cette Chambre prend acte, il n’en demeure pas moins que Mme M a, sans méconnaître la lettre de son contrat, méconnu l’esprit de la règle déontologique rappelée au point 8 ; ce premier grief est constitué ;
Sur le grief tiré du manquement à l’interdiction de détournement de patientèle :
10. Il n’est pas sérieusement contesté par Mme M qu’elle a continué à prodiguer des soins à environ la moitié de la patientèle (dix noms établis) qui était détenue par le cabinet de Mme K , en congé maternité, qui s’est plainte d’une perte sérieuse de son chiffre d’affaires à l’issue de son arrêt ; Mme M fait essentiellement valoir que ces patients seraient venus à son cabinet de leur plein gré, sans pression, parce qu’il la connaissait en dernier lieu ou avaient apprécié ses soins, au titre du principe du « libre choix » de toute personne de choisir son infirmier, rappelé, notamment, aux articles L. 1110-10 et R. 4312-
74 du code de la santé publique ;
11. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, de l’instruction contradictoire, et d’ailleurs des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles -qui rejettent les conclusions de Mme K davantage sur le terrain de l’absence
d’élément probant lui permettant d’évaluer un préjudice-, qu’il ne peut être sérieusement contesté par Mme M qu’elle avait conscience, en procédant comme elle l’a fait, de ne pas « abandonne[r] l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé », comme elle
l’aurait dû en parfaite bonne foi ; ce deuxième grief est constitué ;
6
Sur le grief tiré du manquement à la dignité de patient :
12. Aux termes de l’article R.4312-10 du code de santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. » ;
13. Mme K reprochait à Mme M divers griefs de comportements ou soins inappropriés selon elles ; des différents témoignages produits, seul est caractérisé, à savoir le fait, non contesté, que Mme M aurait retenu la carte bancaire de Mme R, patiente de sa titulaire, aux motifs, excipés à nouveau en audience, de la raisonner dans ses achats de cigarettes ; ce témoignage, crédible, suffit, à lui seul, à faire regarder le manquement à la règle rappelée au point 13 comme établi, ce dont Mme M ne semble pas prendre toute la mesure du sérieux ; il est parfaitement étranger à « l’intérêt du patient » de retenir sa carte bancaire, même pour un motif prétendument tiré de sa santé, ce qui excède manifestement le rôle de tout infirmier ;
14. Ce troisième grief est constitué ;
15. Par suite, Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
7
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme M, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; Mme M fait valoir, pour réapprécier la proportionnalité de la sanction, qu’elle se trouve en litige pendant sur le règlement par Mme K de la totalité des honoraires que celle-ci lui doit, ainsi que l’a constaté la décision du juge judiciaire, rappelée au point 5, et que celui-ci ne l’a pas condamné, au civil, pour les deux griefs mentionnés au point 10 et 12 ;
18. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la sanction pour les manquements que le juge ordinal constate à l’encontre de Mme M sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer de trois semaines, avec sursis intégral ;
Sur les conclusions de Mme K et Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M, partie perdante ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme K, à l’encontre de Mme M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme M à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme K ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme M est rejetée.
Article 2: L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France du 25 mars 2022 est réformée.
Article 3 : Il est infligé à Mme M la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercer de trois semaines, avec sursis intégral.
Article 4 : Les conclusions de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
8
Article 5 : Mme M versera à Mme K, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme K, à Mme M, à Me P, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Ile de France, au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Hauts-de-Seine, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos le 24 avril 2024 par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL FASSINA, Mme Isabelle GUYARD, M. Romain HAMART, M. Olivier DRIGNY, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
9
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Profession ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Versement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Appel
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Congé de maternité ·
- Plainte ·
- Collaboration ·
- Redevance ·
- Cabinet ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Sécurité des personnes ·
- Activité ·
- Plainte
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Instance ·
- Anonymisation ·
- Appel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Durée
- Infirmier ·
- P et t ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Site internet ·
- Annuaire ·
- Région ·
- Liste ·
- Côte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Sang ·
- Médecin ·
- Ordre ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Associations ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Antibiotique
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Titre ·
- Amende ·
- Thèse ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Corse ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Région ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.