Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : non-respect de l’obligation vaccinale et manquements en conséquence, aux devoirs de dispenser des soins conformes aux données acquises de la science, de ne pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé et de ne pas exercer sa profession dans des conditions la qualité des soins et la sécurité des personnes prises en charge (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 oct. 2024, n° 88-2022-00510 |
|---|---|
| Numéro : | 88-2022-00510 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme T
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N° 88-2022-00510
------
Audience publique du 17 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-10, R. 4312-12, R. 4312-32 et R. 4312- 67 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : non-respect de l’obligation vaccinale et manquements en conséquence, aux devoirs de dispenser des soins conformes aux données acquises de la science, de ne pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé et de ne pas exercer sa profession dans des conditions la qualité des soins et la sécurité des personnes prises en charge (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : annulation de la décision de première instance rejetant la plainte et infliction de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession durant trois ans
*Sanction : Interdiction d’exercer la profession d’infirmier durant trois ans + sursis intégral
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1
Le 4 mars 2022, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS a déposé plainte contre Mme T, infirmière exerçant au centre hospitalier de Y, auprès de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de
l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 5 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS et mis à sa charge le versement à Mme T d’une somme de 1 200 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel, enregistrée le 22 juillet 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS demande
à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et d’infliger une sanction à Mme T.
Il soutient que sa plainte est recevable et que Mme T a manqué aux obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4312-10, R. 4312-12, R. 4312-32 et R. 4312-67 du code de la santé publique en refusant de se conformer à l’obligation vaccinale prescrite par la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, Mme T demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1° de rejeter l’appel formé par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-
VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS ;
2° de le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi à la suite de cette requête d’appel abusive ;
3° de mettre à la charge du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-
VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS une somme de 2 200 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la plainte est irrégulière et que les moyens d’appel soulevé par le
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2024 ;
- le rapport lu par Mme Arlette Maerten ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, et sa présidente, Madame L, présente et entendue ;
- Mme T, et son conseil, Maître D convoqués, son conseil présent ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme T, titulaire du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés, exerce depuis le 1er juillet 2018 au sein du centre hospitalier de Z. A la suite de son refus de satisfaire à l’obligation vaccinale prescrite par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la directrice du centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions à compter du 7 octobre 2021 et a informé le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS du non-respect par Mme T de cette obligation. Celui-ci a porté plainte contre l’infirmière en lui reprochant d’avoir ainsi manqué aux obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4312-10, R. 4312-12, R. 4312-32 et R. 4312-67 du code de la santé publique. Par une décision du 5 juillet 2022 dont il relève appel, la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE- VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
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2. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre- indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à
l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; / b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code […] / ; 2°
Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de
l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. […] / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. » Aux termes enfin de l’article 14 de la même loi : « I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article
12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. […] La suspension
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mentionnée au premier alinéa du présent II… prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I.
[…] III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. […] La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III… prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. […] V. –
Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. / Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. / Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. / L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Aux termes de l’article R.
4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins,
l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si
l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. » Aux termes de
l’article R. 4312-32 du même code : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. » Aux termes enfin de
l’article R. 4312-67 du même code : « L’infirmier […] ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées. »
4. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 que l’obligation vaccinale qu’elle prescrit s’applique à tous les infirmiers, quels que soient le
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mode et le lieu d’exercice de leur profession. Cette obligation s’applique en conséquence aussi bien aux infirmiers exerçant en centre hospitalier et ayant la qualité d’agent public qu’à ceux exerçant en ville dans le cadre d’une activité libérale. En outre, en prévoyant, au V de son article 14, que
l’employeur doit informer le conseil national de l’ordre dont il relève de l’impossibilité d’exercer son activité dans laquelle se trouve le professionnel de santé ne respectant pas l’obligation vaccinale, le législateur a entendu permettre, et en tout cas n’a pas exclu, que l’autorité ordinale puisse non seulement tenir compte de cette interdiction d’exercer prévue par la loi mais qu’elle puisse en outre engager des poursuites disciplinaires pour sanctionner la méconnaissance de l’obligation vaccinale et, le cas échéant, prononcer ainsi l’interdiction temporaire d’exercer ou la radiation du professionnel de santé refusant de façon persistante de s’y conformer afin qu’il ne puisse plus se prévaloir de son titre. A cet égard, il résulte des dispositions des II et III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’interdiction d’exercer qu’elles prévoient, notifiée à l’infirmier par son employeur, ne s’applique qu’au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité. Dès lors, la circonstance que l’infirmier aurait cessé d’exercer son activité en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ne saurait priver l’autorité ordinale de son droit d’engager à son encontre des poursuites disciplinaires pour manquement à ses obligations déontologiques.
5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était compétent pour engager des poursuites disciplinaires à
l’encontre de Mme T, qui, en sa qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés exerçant en milieu hospitalier, était soumise à l’obligation vaccinale prescrite par la loi du 5 août 2021. En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la circonstance que Mme T avait cessé d’exercer son activité d’infirmière sur injonction de son employeur ne pouvait faire obstacle à de telles poursuites destinées à sanctionner les manquements à ses obligations déontologiques, tant au titre de la période antérieure à l’interruption de son activité qu’à compter de cette interruption, l’intéressé se soustrayant dans les deux cas à l’obligation vaccinale et étant par suite susceptible d’exercer sa profession dans des conditions non conformes aux données acquises de la science et compromettant la qualité des soins et la sécurité des personnes prises en charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée. Il y a lieu en conséquence d’évoquer
l’affaire et de statuer immédiatement sur la plainte du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS.
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7. Ainsi qu’il a été dit, l’autorité ordinale peut compétemment engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’infirmier ne respectant pas l’obligation vaccinale. Eu égard au caractère essentiel qu’elle revêt en période de crise sanitaire, la méconnaissance de cette obligation caractérise un manquement de l’infirmier à ses devoirs, énoncés aux articles R. 4312-
10, 12, 32 et 67 du code de la santé publique, de dispenser des soins conformes aux données acquises de la science, de ne pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé et de ne pas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et la sécurité des personnes prises en charge.
Sur la sanction
8. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; /
2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
9. Eu égard aux conséquences graves que peut emporter, tant pour ses patients que pour ses confères et collègues, le refus persistant de l’infirmier de se conformer à l’obligation vaccinale, il y a lieu d’infliger à Mme T la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant trois ans, assortie d’un sursis total.
Sur les frais liés au litige :
10. La requête d’appel du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE- VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions de Mme T tendant à la condamnation du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES
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INFIRMIERS à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi pour requête d’appel abusive doivent être rejetées.
11. Enfin, les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’Ordre des Infirmiers est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme T la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant trois ans, assortie d’un sursis total.
Article 3 : Les conclusions de Mme T tendant à la condamnation du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi pour requête d’appel abusive et les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de celui-ci une somme de 2 200 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T, à Maître R, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL MEUSE-VOSGES DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Epinal, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Grand Est, au Conseil National de l’ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail et de l’Accès aux Soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, M. Stéphane HEDONT, M. Olivier DRIGNY, Mme Arlette MAERTEN, M. Romain HAMART, assesseurs. 8
Fait à Paris, le 24 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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