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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 nov. 2023, n° 02-2021-00345, 02-2021-00411 |
|---|---|
| Numéro : | 02-2021-00345, 02-2021-00411 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme P.
c/ Mme L.
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N°02-2021-00345
------
N°02-2021-00411
------
Audience publique du 6 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 5
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°/ Par une plainte enregistrée le 21 novembre 2019, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise- Somme, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme a, le 14 février 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 15 décembre 2020, n°02-2019-0161, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit à la plainte de Mme P et prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de blâme ;
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Par une requête en appel, enregistrée sous le n°02-2021-00345 le 18 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande la réformation de la décision du 15 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que la sanction de Mme L soit aggravée et à ce que Mme L soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision des premiers est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas retenu certains des griefs de sa plainte initiale ;
- Mme L a commis de nombreuses erreurs de soins ;
- Mme L a fait preuve d’un comportement inapproprié ;
- Mme L a détourné la patientèle ;
- Mme L a commis un manquement à la loyauté et à la confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, Mme L demande le rejet de la requête de Mme P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La requête d’appel est tardive, n’énonce aucun moyen d’appel et, par suite, est irrecevable ;
- L’appel a minima de Mme P relève d’un acharnement, alors qu’elle a fait preuve
d’apaisement en n’interjetant pas appel de sa sanction ;
- Aucun des autres griefs écartés par les premiers juges n’est fondé ;
- L’appréciation du quantum par les premiers juges n’est pas entachée de disproportion ;
- Si l’effet dévolutif devait par extraordinaire être accueilli, la plainte de Mme P est abusive, sera rejetée, et justifie une sanction civile ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2023, Mme P reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, Mme L reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
2
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2023 ;
2°/ Par une plainte enregistrée le 21 novembre 2019, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-
Somme, une plainte à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, transmis la plainte, le 27 novembre 2020, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 28 octobre 2021, n°02-2019-0195, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit à la plainte de
Mme L et prononcé à l’encontre de Mme P la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°02-2021-00411 le 29 novembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que la plainte de Mme L soit rejetée et à ce que Mme L soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision des premiers est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a retenu des griefs de la plainte de sa consœur ;
- Aucun des griefs retenus, soulevés par Mme L, n’est établi, sérieux et fondé ;
- Seul le comportement de Mme L est gravement fautif pour avoir justifié la rupture de leurs relations contractuelles ;
- La plainte initiale de Mme L est abusive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, Mme L demande le rejet de la requête de Mme P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- L’appel de Mme P relève d’un acharnement, alors qu’elle a fait preuve
d’apaisement en n’interjetant pas appel de sa sanction dans l’affaire jugée par la décision du 15 décembre 2020, n°02-2019-0161 ;
- Mme P a commis à son égard des griefs fondés comme l’ont reconnu les premiers juges ;
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La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2023 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme L et son conseil, Me Matthieu SEINGIER, convoqués, présents et entendus ;
- Mme P, et son conseil, Me Lisa LARGERON, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Dans le dossier n° 02-2021-00345, Mme L a eu la parole en dernier ;
- Dans le dossier n° 02-2021-00411, le conseil de Mme P a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme P, visées ci-dessus, appelées à l’audience ensemble, présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. D’une part, Mme P, infirmière libérale, demande sous le n°02-2021-00411 l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, du 28 octobre 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme L, infirmière libérale, plainte à laquelle le
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conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique ;
3. D’autre part, Mme P, demande sous le n°02-2021-00345 la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, du 15 décembre 2020, qui, faisant droit à sa plainte à l’encontre de Mme L, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme ne s’est pas associé, n’a prononcé à son encontre qu’une sanction de blâme, pour manquement déontologique, sanction qu’elle estime insuffisante au regard des faits et manquements reprochés à sa consœur ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme, exerçant à Z, a engagé comme collaboratrice libérale Mme L, le 1er décembre 2018 ; leurs relations se sont envenimées à compter d’octobre 2019 au point que Mme P
a, le 28 octobre 2019, notifié à sa consœur une lettre de « licenciement » pour « fautes graves » prenant effet sans préavis ; les infirmières ont formé des plaintes croisées ;
5. Par la décision du 15 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, a reconnu Mme L coupable des griefs énumérés aux points 6, 7 et 12 de la décision attaquée, et écarté les autres griefs ;
6. Par la décision du 28 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, a reconnu Mme P coupable des griefs énumérés aux points 3, 4 et 5 de la décision attaquée, et écarté les autres griefs ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de « recevabilité », sur l’appel n° 02-
2021-345 :
7. Mme P fait valoir à nouveau, non sans un certain acharnement procédural, que la décision des premiers serait entachée d'« erreur manifeste
d’appréciation » en ce qu’elle n’a pas retenu certains des griefs de sa plainte initiale, énumérés aux points 4, 5, 9 et 11, en n’apportant aucun élément nouveau de nature à convaincre cette chambre d’entrer en matérialité et sérieux des griefs invoqués, dans le contexte d’une volonté de se séparer sans prévenance d’une consœur collaboratrice, au point de confondre rupture de relations entre profession libérale avec licenciement pour faute grave d’un subordonné ;
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8. Mme P a abandonné en cours d’instance son grief, écarté par les premiers juges, tiré de « détournement de patientèle » ou d’atteinte à la bonne confraternité et loyauté tiré d’un « non-paiement de redevance » ;
9. Les allégations de Mme P à l’encontre de Mme L tirées d’avoir commis de nombreuses erreurs de soins en matière de prises de sang ne sont pas mieux étayées, si bien que cette chambre s’approprie les motifs suffisants des premiers juges au point 4 de leur décision ;
10. Les allégations Mme P à l’encontre de Mme L qui aurait fait preuve d’un comportement inapproprié à l’égard de patients ne sont pas mieux étayées, si bien que cette chambre s’approprie les motifs suffisants des premiers juges au point 5 de leur décision ;
11. En sanctionnant de Mme L reconnue coupable des griefs énumérés aux points 6, 7 et 12 de la décision attaquée, ce dont Mme L a pris conscience et regrette comme attitude, les premiers juges ont justement apprécié le quantum contrairement aux argumentations de Mme P tendant à aggraver cette sanction ;
Sur l’appel n° 02-2021-00411 :
12. Il est rappelé qu’il ressort des circonstances rappelées au point 4 de la présente décision, que Mme P a, de manière brusque, « licencié » sa collaboratrice libérale, Mme L, le 28 octobre 2019 ; si des griefs ont été reconnus à l’encontre de Mme L, pour lesquelles elle a été sanctionnée d’un
, et qu’elle admet confraternellement aujourd’hui, sans avoir cherché à interjeter appel, Mme P persiste en revanche à ne pas s’estimer coupable de manquements dans les modalités de la rupture de ses relations avec sa consœur, pour lesquels elle ne s’est vue infliger qu’une sanction d’avertissement ;
13. Mme P n’apporte aucun élément nouveau de nature à convaincre cette chambre d’écarter la matérialité et le sérieux des griefs invoqués devant les premiers juges par Mme L, dans le contexte d’une volonté d’évincer à tout prix une consœur, quels que soit des torts, reconnus, en méconnaisse manifeste du devoir de chercher à exécuter en bonne confraternité une séparation entre infirmiers libéraux, respectant les stipulations de leurs engagements, en l’espèce soit de « préavis » soit de « résolution des différends » ; aucun des arguments réitérés par Mme P ne permet d’écarter les griefs reconnus fondés et ne peut donc prospérer ;
14. Par suite, Mme P n’est pas fondée tant à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers, accueillant sa plainte à l’encontre de Mme L, n’a pas fait droit à
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tous ses griefs ni sanctionné plus sévèrement Mme L, qu’à se plaindre de ce que la décision attaquée du 28 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a fait droit partiellement à la plainte Mme L ;
Sur la sanction au titre de la plainte sous l’appel n° 02-2021-00411 :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme P, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme P et Mme L au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nécessité d’apaisement dans ce conflit, non dénué d’acharnement procédural en appel, alors que chaque infirmière a été sanctionnée pour des torts respectifs, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme P, que par Mme L, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel de Mme P sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme P présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme L présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme P, à Me Thibaud VIDAL, à Mme L, à
Me Matthieu SEINGIER, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-
France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, au directeur général de
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l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marie GUILLOY, M. Stéphane HEDONT, M. Dominique
LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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