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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 nov. 2021, n° 25-2020-00321, 25-2020-00322 |
|---|---|
| Numéro : | 25-2020-00321, 25-2020-00322 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
1) Affaire Mme A-L
C/ Mme D
------
N° 25-2020-00321
------
2) Affaire Mme A-L
C/ Mme C
------
N° 25-2020-00322
------
Audience publique du 15 octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2019, Mme A-L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 24 juin 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE.
1
Par une décision du 11 août 2020 n°25-2019-22, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE a rejeté la plainte de Mme A-L ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°25-2020-00321, le 10 septembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A-L demande l’annulation de la décision du 11 août 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme D et à ce que Mme D soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision est entachée d’un vice de forme, la minute n’étant pas régulière ;
- La décision est entachée d’un vice de procédure, la composition de la juridiction n’étant pas régulière ;
- La chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur le non-versement des honoraires que Mme D lui doit en exécution de leur contrat ;
- La chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une seconde erreur manifeste d’appréciation sur l’attitude non-confraternelle de Mme M D à son égard alors qu’elle était en congé de maternité avec grossesse pathologique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, Mme D demande le rejet de la requête de Mme A-L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Aucun des moyens de légalité externe n’est sérieux et étayé ;
- Mme D est toujours dans l’attente des justificatifs de règlements des redevances auprès de Mme A-L qui persiste à ne pas les communiquer clairement ;
- Elle n’a commis aucune manœuvre contraire à la bonne confraternité supposée, reportant au contraire la date de cessation de sa collaboration après le congé de maternité ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2021, Mme A-L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2
2/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2019, Mme A, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, une plainte à
l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 24 juin 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE.
Par une décision du 11 août 2020 n°25-2019-23, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE a rejeté la plainte de Mme A-L ;
Par une requête en appel, enregistrée sous le n°25-2020-00322, le 10 septembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A-L demande
l’annulation de la décision du 11 août 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Laetitia
CHAPUT et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision est entachée d’un vice de forme, la minute n’étant pas régulière ;
- La décision est entachée d’un vice de procédure, la composition de la juridiction
n’étant pas régulière ;
- La chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur le non-versement des honoraires que Mme C lui doit en exécution de leur contrat ;
- La chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une seconde erreur manifeste d’appréciation sur l’attitude non-confraternelle de Mme C à son égard alors qu’elle était en congé de maternité avec grossesse pathologique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, Mme C demande le rejet de la requête de Mme A-L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée
à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Aucun des moyens de légalité externe n’est sérieux et étayé ;
- Mme C est toujours dans l’attente des justificatifs de règlements des redevances auprès de Mme A-L qui persiste à ne pas les communiquer clairement ;
3
— Elle n’a commis aucune manœuvre contraire à la bonne confraternité supposée, reportant au contraire la date de cessation de sa collaboration après le congé de maternité ;
- Aucun des autres griefs n’est sérieux, ni la supposée concurrence déloyale, ni la prétendue violation des engagements résultant de la médiation ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2021, Mme Audrey A-L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnances du 14 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée pour les deux numéros ci-dessus au 29 septembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2021 ;
- Le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme A-L et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Mme C et Mme D, et leur conseil, Me G, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
4
— Le conseil de Mme C et Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme A-L, visées ci-dessus présentent à juger de plaintes portant sur des affaires semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme A-L, infirmière libérale, demande l’annulation des décisions de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE, n°25-2019-22 et 25-2019-23, du 11 août 2020, qui ont rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre respectivement de Mme C et de Mme D, infirmières libérales, plaintes à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS ne s’est pas associé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme A-L s’est installée en 2013 dans un cabinet exerçant à … ; après avoir recruté comme remplaçantes Mme C et Mme D, elle a conclu un contrat de collaboration avec la première consoeur le 1er juillet 2017, d’un an renouvelable trois fois, et un contrat de collaboration avec la seconde consoeur le 1er septembre
2018, d’un an renouvelable trois fois ; une troisième consœur, Mme P, était également recrutée par un contrat de collaboration le 1er septembre 2017 ; pendant le congé de maternité de Mme A-L, du 22 novembre 2018 au 13 mars 2019, grossesse qui présenta des difficultés, les trois consœurs ont, le
27 novembre 2018, adressé leur démission du cabinet, par un courrier distinct mais rédigé dans des termes identiques, avec effet au 1er mars 2019, motivée par leurs désaccords de fonctionnement interne, portant notamment sur le principe du versement du « prélèvement des 10% à chacune », et sollicitaient une réunion de séparation de la patientèle soumise au libre choix ;
4. Une réunion dite de « médiation » a été organisée sous l’égide de l’ordre à la demande des parties le 14 mars 2019 dont il a résulté, d’une part, que la date
d’effet a été reportée au 14 avril 2019 au vu de la situation de Mme A-L et, d’autre part, les patients chroniques ont été invités à choisir leur infirmier avant le 8 avril 2019 selon des modalités arrêtées en commun ; 53 des patients ont décidé de rester avec Mmes C, D et P et 13 avec Mme A-L ;
5
5. Ultérieurement, Mme C et Mme D ont fondé en commun un cabinet installé
à 600 mètres du cabinet de Mme A -L ; Mme P a travaillé comme collaboratrice du cabinet de Mmes C et D avant de se séparer de leur cabinet ;
6. Par une décision du 11 août 2020 n°25-2019-21, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-
COMTE a rejeté la plainte à l’encontre de Mme P ; cette décision est devenue définitive ;
Sur les moyens de légalité externe dirigés contre les décisions de première instance attaquées ;
7. Il résulte de l’instruction que le grief tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de forme, la minute n’étant pas régulière, manque en fait ;
8. Il résulte de l’instruction que le grief tiré de ce que les décisions précitées seraient entachées d’un vice de procédure, la composition de la juridiction ayant statué en audience publique le 3 août 2020 n’étant pas régulière, manque en fait ;
9. Les moyens susanalysés sont écartés ;
Sur le grief commun tiré du manquement à la bonne confraternité ;
10. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-25 du code de santé publique :
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Ils se doivent assistance dans l’adversité. » ; et aux termes de
l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. »; il résulte de ces dispositions que les infirmières, qui jouissent du droit à un congé maternité en application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux travailleurs indépendants, traversent au cours de ce congé une période qui peut être regardée, dans le cours de la vie professionnelle en exercice libéral, comme une forme d'« adversité » au sens des dispositions de l’article R.
4312-25 précité, impliquant « assistance » pour les infirmiers remplaçants, collaborateurs ou associés de l’infirmière enceinte, en vue, à l’égard des soins des patients de l’infirmière en congé de maternité « d’en assurer la continuité », au titre d’une solidarité confraternelle ;
11. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-88 du code précité
: « L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la
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loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. / Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. » ; au titre des
« règles de la profession » figurent les règles rappelées au point 10 ;
12. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications des parties à l’audience qu’il n’est pas sérieusement contesté que Mme A-L se trouvait en congé de maternité avant une grossesse et un accouchement qui
s’avèreront difficiles, lorsque ses trois consœurs ont de manière simultanée et concertée décidé de démissionner de leur contrat de collaboration, à une date d’effet initiale fixée avant le retour de congé de maternité ; si elles ont finalement accepté, à la suite de discussions et sous les auspices de l’ordre, de reporter cette date d’effet à une date postérieure à ce retour, ce report, que Mme C et Mme D présentent comme l’illustration de leur comportement confraternel, n’est que la conséquence de leur devoir
d’assurer la continuité des soins des patients du cabinet en l’absence du titulaire de leurs contrats ; le comportement des consœurs mettant fin ensemble à leurs relations contractuelles, de manière concertée, au cours
d’une période particulièrement protégée par la loi au profit de la femme enceinte ou en congé de maternité, n’a pas caractérisé en l’espèce leur respect du devoir de prêter « assistance dans l’adversité » à leur consoeur; contrairement aux arguments avancés par Mme C et Mme D; ce premier grief, sérieux, est fondé ;
Sur le grief commun tiré du manquement à l’obligation contractuelle de reverser des honoraires ;
13. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de collaboration conclu entre les intéressées, inspiré du modèle de l’ordre, comportait un article 6, rédigé dans les mêmes termes, stipulant une « redevance de collaboration » versée
« mensuellement » « d’un montant de 10% » à caractère forfaitaire, correspondant aux « frais professionnels (mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication, etc.) pris en charge » par le titulaire du cabinet, et prévoyant que « ces frais sont justifiés par la préparation de documents comptables », enfin que « cette redevance est soumise à un réexamen annuel » ;
14. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; il résulte de ces dispositions que les stipulations contractuelles liant un infirmier collaborateur à un infirmier titulaire s’exécutent de bonne foi, loyalement, nonobstant
7
ultérieurement, s’il y a lieu, la saisine du conseil départemental de l’ordre en cas de « conflit » au sens de l’article R. 4312-25 mentionné au point 10, ou le recours au juge du contrat, pour trancher un différent d’interprétation ou
d’application du contrat ;
15. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications des parties à l’audience qu’il n’est pas sérieusement contredit qu’à compter de la lettre par laquelle Mme C et Mme D ont fait connaître leur intention de démissionner du cabinet, elles ont unilatéralement cessé, de manière concertée, de reverser « mensuellement » la redevance de « 10 % » prévue à leur contrat, correspondant -ce qui n’est pas contesté- aux usages de la collaboration libérale ; si Mme C et Mme D ont argué auprès de leurs consœurs ainsi que dans leurs écritures que cette interruption de redevances résulterait du refus persistant de Mme A-L de leur fournir les justificatifs mentionnés à l’article 6 de leur contrat, et si Mme A-L soutient avoir fourni ces éléments, la confusion qui peut régner sur la production de justificatifs de frais est indifférente en soi de l’obligation d’ordre contractuel, préalable, du collaborateur de verser « mensuellement » le montant de « redevance » dû, au prorata du total des honoraires de soin qu’il a directement perçus dans le cadre de la patientèle du cabinet, montant que le collaborateur est seul à être en mesure d’établir, puis, comme il en a le droit, d’obtenir des justificatifs, notamment en vue d’ouvrir un « réexamen annuel » ;
16. En opérant unilatéralement et de manière concertée la cessation de tout paiement de « redevance », Mme C et Mme D ont ainsi méconnu le principe de loyauté dans les engagements contractuels qui les liaient ; ce deuxième grief est établi ;
Sur les autres griefs reprochés à Mme C :
17. Si Mme A-L reproche encore à Mme C d’avoir manqué à son devoir
d’interdiction de concurrence déloyale et un détournement de patientèle, la circonstance que Mme C se soit installée à 600 mètres du cabinet de son ancienne cocontractante, alors qu’elle n’était tenue à aucune clause particulière à son contrat, ne suffit pas à elle seule à caractériser le manquement, qui sera écarté ;
18. Si Mme A-L reproche encore à sa consoeur d’avoir à une période inopportune, alors qu’elle était affaiblie par sa grossesse, fait pression sur elle pour organiser une médiation avec l’ordre, elle a satisfait à cet égard les bonnes pratiques de recours à l’ordre en cas de « conflit » au sens de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique rappelé au point 10, quelle que soit l’inopportunité de la période ; ce dernier grief sera écarté ;
8
Sur les autres griefs reprochés à Mme D :
19. Si Mme A-L reproche également à Mme D le même grief que celui mentionné au point 18, ce grief sera écarté par les mêmes motifs ;
20. Mme A-L, est par suite fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE a rejeté ses plaintes, en ce qui concerne les griefs mentionnés aux points 12 et 16 ;
21. Les griefs précités aux points 12 et 16 justifient d’entrer en voie de condamnation ;
Sur la sanction :
22. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme. » ;
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme C et à Mme D, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mme A-L, Mme C et Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et Mme D, qui sont la partie perdante, à l’encontre de Mme A-L, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche il y a lieu de condamner Mme C et Mme D à payer, chacune, au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 1500 euros à Mme A-L;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE du 11 août 2020 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme C et à Mme D la sanction de blâme. 9
Article 3 : Mme C et Mme D verseront chacune à Mme A-L, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C et Mme D est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A-L, à Me V et Me C, à Mme C, à Me G, à Mme D, à Me V, à la chambre disciplinaire de première instance de BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de COMTOIS, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de BESANCON, au directeur général de l’agence régionale de santé de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée à Mme P.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL FASSINA, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, M. Romain HAMART, Mme Béatrice BEN, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
10
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
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