Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Séparation brusque d’une association de fait et organisation non concertée des suites pour la patientèle. Loyauté et Bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 11 sept. 2024, n° 13-2022-00507 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2022-00507 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme O
c/ Mme A
------
N°
13-2022-00507
Audience publique du 08 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 11 septembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Séparation brusque d’une association de fait et organisation non concertée des suites pour la patientèle. Loyauté et Bonne confraternité (non)
Autres solutions : principe du contradictoire (non méconnu)
Dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 16 juillet 2021, Mme O, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE, une plainte à l’encontre de Mme A, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE a, le 20 octobre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de Mme
O ;
Par une requête en appel, enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe de la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, Mme O demande l’annulation de la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme A et à ce que Mme A soit condamnée
à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Son mémoire n°2 du 7 avril 2022 n’a pas été pris en compte, violant le principe du contradictoire ;
- La chambre a commis une erreur de qualification des faits soumis ;
- La rupture était brutale et abusive ;
- Il y a eu entrave au libre-choix des patients et à la continuité des soins ;
- Il y a eu manquement à la bonne confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, Mme A demande le rejet de la requête de Mme O, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
- Aucun des moyens d’appel au fond n’est sérieux, établi ou fondé ;
- La requête sera rejetée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE et au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024 ;
Un mémoire de Mme O est parvenu postérieurement à la clôture de l’instruction, sans élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juillet 2024 ;
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS;
- Mme A et son conseil, Me L, convoquées, son Conseil présente et entendue ;
- Mme O, et son conseil, Me T, convoqués, son Conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mme A a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme O, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 10 juin 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme A, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme A a fait l’acquisition courant 2017 du droit de présentation de patientèle d’une ancienne associée de fait de Mme O, exerçant à Z depuis 1995 ; elles ont exercé depuis en commun, sans contrat, avec partage de patientèle une tournée sur deux ; Mme O est arrêtée pour congé de maladie de longue durée,
à partir de 2000 ; il s’ensuit que cette situation a engendré une mésentente entre les associées du fait à la fois de l’incertitude de reprise et des charges administratives ne reposant plus que sur l’associée en activité ; il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, ainsi que des explications à l’audience contradictoire, et n’est pas sérieusement contredit que si, courant février 2021, une discussion entre les infirmières sur une séparation vraisemblable s’est nouée, qu’aucune concrétisation, ni formelle ni officialisée en bonne et due forme, n’a eu lieu ; au contraire, le 8 mars 2021, même si Mme A en conteste sa réception, Mme O lui a fait part par écrit de son désaccord sur les modalités envisagées à cette occasion et souhaité un préavis de séparation de « six mois » à compter de la fin de son arrêt de travail, l’informant qu’il ait lieu le
« 16 avril 2021 » ; par un courrier du 19 mars 2021 de son conseil juridique,
Mme A, qui retient d’ailleurs cette date énoncée au courrier litigieux du 8
mars 2021, prend acte de la « confirmation de séparation effective au 16 avril
2021 », énonce unilatéralement les conditions de cette séparation irrévocable et du partage de patientèle, et, d’ailleurs, l’avise, dès le 22 mars 2021, de ce que seulement « un sur 14 » des patients chroniques a accepté de choisir Mme
O ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que la clôture d’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse était fixée, par ordonnance du
21 mars 2022, au 8 avril 2022 ; si à la date du 21 mars 2022 est enregistré le premier mémoire en défense de Mme A, et que l’instruction n’a regrettablement pas été rouverte, il n’est pas sérieusement contestable que le mémoire en réplique dit « n°2 » de Mme O n’a été reçu au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse que le 8 mars 2021, et non la veille comme elle l’affirme, et alors qu’il lui appartenait de faire toute diligence au vu de l’ordonnance du 21 mars 2021 dont elle avait dûment connaissance ; en tout état de cause ce nouveau mémoire ne contenait pas d’éléments nouveaux ; de sorte que le moyen peut donc être écarté ;
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession », et aux termes du premier et du dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du même code: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…)/ Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.» ; il résulte de ces dispositions qu’à défaut de stipulations écrites de préavis à observer, les infirmiers se doivent confraternellement et par loyauté, dans leurs relations professionnelles communes, régies ou non par un contrat, en cas de séparation, d’observer d’une part une obligation de moyen de « rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre », d’autre part un délai raisonnable de préavis de rupture, en vue, en particulier, d’organiser en commun, dans le respect du libre choix par le patient et la continuité des soins, les conséquences d’une séparation qui ne pourrait être évitable ;
5. Mme O ne peut être sérieusement contredite, ainsi qu’il résulte de l’exposé des faits au point 3, que sa consœur Mme A, et alors qu’elle était placée en situation d’arrêt de longue maladie, l’a placée devant un triple « fait accompli », d’une part de brusque séparation à sa date de reprise, d’autre part
d’un préavis particulièrement bref, du 19 mars 2021 au 16 avril 2021 au vue
de l’ancienneté de leurs relations, et enfin de modalités de partage de patientèle fixées de manière unilatérale ;
6. Ces manquements, établis et sérieux, aux règles rappelées au point 4 suffisent,
à eux seuls, à entrer en voie de condamnation ;
7. Par suite, Mme O, est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme A, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme O, et Mme A au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A à l’encontre de Mme O, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme A à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme O au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 10 juin 2022 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme A versera à Mme O, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme O, à Me B, à Mme A, à Me C et Me V, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Aix en Provence, au Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Isabelle GUYARD, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sylvie VANHELLE, Mme Sophie
BESSON, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
Disciplinaire Nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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