Ordre National des Infirmiers, 11 septembre 2024, n° 13-2022-00507
ONI 11 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le mémoire en réplique de M me O n'a pas été reçu dans les délais impartis et ne contenait pas d'éléments nouveaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Erreur de qualification des faits

    La cour a constaté que les faits étaient établis et sérieux, justifiant l'annulation de la décision de première instance.

  • Accepté
    Rupture brutale et abusive

    La cour a reconnu que la séparation a été effectuée sans respecter un délai de préavis raisonnable, ce qui constitue un manquement déontologique.

  • Accepté
    Entrave au libre-choix des patients

    La cour a estimé que les manquements aux règles de bonne confraternité ont eu un impact sur le libre-choix des patients.

  • Accepté
    Manquement à la bonne confraternité

    La cour a jugé que M me A a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne confraternité, justifiant ainsi la sanction.

  • Accepté
    Manquements déontologiques

    La cour a reconnu les manquements de M me A et a décidé d'infliger un avertissement.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONI, 11 sept. 2024, n° 13-2022-00507
Numéro : 13-2022-00507

Texte intégral

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Ordre National des Infirmiers, 11 septembre 2024, n° 13-2022-00507