Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la Confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 juil. 2025, n° 543, 544 |
|---|---|
| Numéro : | 543, 544 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
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N° 13-2022-00543
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N° 13-2022-00544
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Audience publique du 28 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 3 juillet 2025 Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la Confraternité (oui)
Autres solutions : injonction de formation Dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : interdiction d’exercice temporaire d’une semaine, avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 24 novembre 2021, Mme Y, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a, le 15 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 8 novembre 2022, n° 22-006, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme Y, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours, sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n° 13-2022-00543, Mme X demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme Y soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement tel qu’au point 4 de la décision attaquée il lui a été reproché ;
- La sanction est disproportionnée.
La requête d’appel a été communiquée à Mme Y qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
2/ Par une plainte enregistrée le 10 janvier 2022, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a, le 22 mars 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 8 novembre 2022, n°22-014, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours, avec entier sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n° 13-2022-00544, Mme X demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la
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plainte de Mme Y soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y a commis les manquements tels qu’aux points 5 à 11 de la décision attaquée elle lui reprochait, et qui ont été écartés à tort ;
- La sanction est insuffisante, en tout état de cause, y compris sur le seul manquement reconnu.
La requête d’appel a été communiquée à Mme Y qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnances du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 ;
- le rapport lu par M. Romain HUTEREAU ;
- Mme X et son conseil, Me Mickael RUBINSHON, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme Y, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le conseil de Mme X a eu la parole en dernier dans l’affaire n°13-2022-00543 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 3
1. Les requêtes d’appel de Mme X, visées ci-dessus, présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme X, infirmière libérale, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 novembre 2022, n°22- 006, qui, faisant droit à la plainte de Mme Y, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours, sans sursis, pour manquement déontologique, et, d’autre part, la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 novembre 2022, n°22-014, qui, faisant droit partiellement à sa plainte, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône ne s’est pas davantage associé, a prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours, avec entier sursis, pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que par deux plaintes croisées, qui n’ont pas été jointes par une unique décision, Mme X, qui exerçait dans un cabinet à Marseille (13014), a recruté le 9 juillet 2020 Mme Y pour la remplacer suite à un congé maladie, par voie de contrat écrit ; ce contrat de remplacement a été rompu par Mme Y, sans préavis, par lettre réceptionnée le 26 novembre 2021 ;
4. Par décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 novembre 2022, n°22-006, au titre de la plainte de Mme Y, Mme X a été reconnue coupable de manquements liés à la qualité de la gestion de sa relation avec une remplaçante (point 4 de la décision attaquée) ; un autre grief a été écarté ; Mme X forme appel de cette décision aux fins d’annuler sa sanction ; Mme Y ne produit pas de mémoire en défense malgré mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
5. Par décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 novembre 2022, n°22-014, au titre de la plainte de Mme X, Mme Y a été reconnue coupable d’un manquement lié à la brusque rupture de sa relation en tant que remplaçante (point 4 de la décision attaquée) ; les autres séries de griefs ont été écartées ; Mme Y n’a pas interjeté appel de sa sanction et ne produit pas de mémoire en défense malgré mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
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Mme X forme appel a minima de cette décision aux fins de réformer son quantum et de reprendre le débat sur les griefs écartés ;
Sur l’appel n° 13-2022-00543 :
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme X avait conclu un contrat avec sa remplaçante d’où il ressort, clairement, à son article 5, que la comptabilité du cabinet était confiée à un tiers, la « société CTTM Marseille », à son article 6 que les deux cocontractantes supporteront chacune leurs déclarations de manière indépendante, à l’article 7 que c’est la titulaire qui percevra l’ensemble des honoraires, à l’article 8 que la remplaçante s’engage à une clause de non-concurrence à ne pas s’installer « à son propre compte » dans un certain rayon, à l’article 10 que les indus éventuels seraient remboursés par la remplaçante à sa titulaire, à l’article 11 que Mme Y, la remplaçante, réservera à sa titulaire « mensuellement 15% de l’intégralité des honoraires qu’elle aura personnellement perçus » et à l’article 12 que le préavis est d’ « un mois » ; aucune saisine du juge judicaire n’a eu lieu ;
7. Mme Y a essentiellement reproché à sa consœur de ne pas l’avoir mise en mesure de contrôler, par les justificatifs qu’elle a réclamés en vain de sa titulaire, son activité effectuée et ses rémunérations dues ;
8. Toutefois, dans ses écritures d’appel, Mme X n’apporte pas à cette Chambre des éléments précis et nouveaux permettant de contredire l’appréciation qu’à juste titre ont faite les premiers juges, par une motivation suffisante, que s’approprie cette Chambre ;
9. Mme X a commis, dans sa relation professionnelle avec une remplaçante, un manquement aux dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique relatives au devoir de bonne confraternité au sein d’un cabinet libéral ;
10. Par suite, Mme X, n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte de Mme Y ;
Sur la sanction de Mme X :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/(…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du
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droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 9 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’une semaine, avec entier sursis ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
13. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon l’article R.4126-30 du même code rendu applicable aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.» ;
14. Les faits reprochés à Mme X et ses explications indiquent qu’elle n’a pas pris toute la mesure de la non-conformité de sa pratique avec les règles professionnelles et bonnes pratiques énoncées au point 9 ; il y a lieu, dans
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les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme X de suivre à ses frais, dans un délai de six mois, une formation appropriée relative à la « gestion du cabinet libéral », d’une durée d’au moins une journée ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124- 3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
Sur l’appel n° 13-2022-00544 :
15. Mme X reproche essentiellement à la décision attaquée d’avoir écarté les manquements supposés de Mme Y, tels qu’aux points 5 à 11 de la décision attaquée elle lui reprochait dans sa plainte initiale, et critique l’insuffisance de la sanction de Mme Y, y compris selon sa thèse au titre du seul manquement reconnu, au point 4 de la décision critiquée, pour manquement, fondé, aux dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique relatives au devoir de bonne confraternité au sein d’un cabinet libéral ;
16. Toutefois, dans ses écritures d’appel, Mme X n’apporte pas à cette Chambre des éléments précis et nouveaux permettant de contredire l’appréciation qu’à juste titre ont faite les premiers juges, par une motivation suffisante, que s’approprie cette Chambre ;
17. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à sa plainte seulement en la mesure du grief de rupture abusive et non confraternelle du contrat ; cependant, ayant interjeté appel a minima (pour réformer le quantum), Mme X est fondée à ce que le juge ordinal d’appel apprécie à nouveau la sanction de Mme Y au regard des principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ;
Sur la sanction de Mme Y :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/(…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la
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chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 4 de la décision du 8 novembre 2022, n° 22-014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse à l’encontre de Mme Y, confirmé en appel au présent point 14, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’une semaine, avec entier sursis ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
20. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon l’article R.4126-30 du même code rendu applicable aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision. » ;
21. Les faits reprochés à Mme Y et ses explications indiquent qu’elle n’a pas pris toute la mesure de la non-conformité de sa pratique avec les règles professionnelles et bonnes pratiques énoncées au point 14 ; il y a lieu, dans
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les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme Y de suivre à ses frais, dans un délai de six mois, une formation appropriée relative à la « gestion du cabinet libéral », d’une durée d’au moins une journée ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124- 3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
Sur les conclusions de Mme X, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X, à l’encontre de Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 novembre 2022 n°22-006 est réformé.
Article 2 : Outre la sanction complémentaire mentionnée à l’article 5, il est infligé à Mme X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’une semaine, avec entier sursis.
Article 3 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 novembre 2022 n°22-014 est réformé.
Article 4 : Outre la sanction complémentaire mentionnée à l’article 5, il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’une semaine, avec entier sursis.
Article 5 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur est chargé de définir les modalités de la formation enjointe tant à Mme X qu’à Mme Y, respectivement aux points 14 et 21, et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale. 9
Article 6 : Les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Thibaud VIDAL et Nicolas CHOLEY, à Mme Y, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du- Rhône, au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, M. Romain HUTEREAU, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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