Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : rupture brusque du contrat de soin (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 déc. 2024, n° 47-2024-00695 |
|---|---|
| Numéro : | 47-2024-00695 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme J
c/ Mme L
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N°47-2024-00695
------
Audience publique du 15 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 3 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-12 du code de santé publique
Manquement(s) principaux : rupture brusque du contrat de soin (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation du quantum
*Sanction : interdiction temporaire d’exercer pendant trois mois, assortie du sursis intégral
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 15 mai 2023, Mme J, ayant-droit d’une patiente, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et- Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a, le 22 juin 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
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Par une décision du 12 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte de Mme J, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois mois, assortie d’un sursis d’une durée de deux mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 12 mars 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, à ce que la plainte de Mme J soit rejetée . Elle soutient que :
- Aucun des griefs qui lui sont reprochés n’est établi et fondé ;
- La sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, Mme J demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mme L s’est rendue coupable de manquements déontologiques ;
- La sanction qui lui a été infligée est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Chahinez BENAZZOUZ ;
- Mme L, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
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— Mme J, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire susmentionnée, il est constaté l’absence de Mme L, partie appelante ; la procédure est contradictoire ; il ressort de l’instruction que Mme L est en cours de radiation administrative, à sa demande ; cette circonstance est sans influence sur la procédure en cours ;
2. Mme L, infirmière libérale qui exerçait à la date des faits à Z, demande
l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, du 12 mars 2024, qui, faisant droit à la plainte de Mme J, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois mois, assortie d’un sursis d’une durée de deux mois, pour manquement déontologique ;
3. Mme L étant seule appelante, elle relève régulièrement appel du seul grief, mentionné au point 7 de la décision attaquée, qui est en cause d’appel, les
« griefs » rejetés correspondant aux points 3 et 4 de la même décision sont définitivement écartés ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le 28 avril 2023, à la suite d’un vif incident verbal qui a eu lieu, le 27 avril et le 28 avril, entre la plaignante, fille de la patiente, personne âgée souffrant de trouble cognitif, incident qui avait pris naissance dans une mise en cause de sa responsabilité
d’une dégradation supposée du portail d’accès au domicile de la patiente,
Mme L, qui s’était faite remplacer pour le soin quotidien délivrée la veille, a fait connaître au cours de l’appel téléphonique de Mme J la fin de la prise en charge de sa mère avec effet immédiat ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de santé publique: « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un
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confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. » , et de l’article R. 4312-35 du même code :
« L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. » ; il résulte de ces dispositions qu’hors circonstance qu’un infirmier soit agressé par son patient, le fait d’avoir des relations difficiles avec un patient ou se sentir humilié par celui-ci, s’il justifie de pouvoir motiver la fin d’une relation de soins, ne peut justifier dans tous les cas, au vu de l’état de santé du patient, une brusque rupture de continuité des soins, sans impliquer un minimum de préavis et s’assurer au mieux d’une transmission du dossier de soins ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’il est difficilement contestable pour Mme L de mettre en avant l’incident verbal, sérieux mais
n’excédant pas l’abus d’un différend pouvant se nouer, qu’elle avait eu avec la fille de sa patiente pour justifier, veille d’un pont du 1er mai, une brusque rupture du contrat de soins, sans s’assurer que la famille ait été en possession d’une liste d’infirmiers susceptibles de la remplacer, sans se préoccuper d’une transmission du dossier de soins infirmiers et alors qu’elle avait une remplaçante qui aurait pu assurer une continuité des soins jusqu’au terme de ce jour férié ;
7. Le manquement à la règle rappelée au point 5 est établi et justifie une sanction ;
8. Par suite, Mme L n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors
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que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme L au point 7, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois mois, assortie d’un sursis intégral ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme L est rejetée.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 12 mars 2024 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme L la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant trois mois, assortie d’un sursis intégral.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J, à Mme L, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Agen, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
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Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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