Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la probité, honoraires non reversés à temps (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 févr. 2026, n° 29-2023-00561 |
|---|---|
| Numéro : | 29-2023-00561 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE – MORHIBAN
c/ Mme Y
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N°29-2023-00561
------
Audience publique du 28 janvier 2026
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2026 Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Manquement à la probité, honoraires non reversés à temps (oui)
Autres solutions : Appel a minima (pour réformer le quantum)
dispositif de la décision* : réformation du quantum
*Sanction : interdiction d’exercice pour une durée de trois mois, sans sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE – MORHIBAN, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE -MORHIBAN a, le 17 novembre 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne.
Par une décision du 30 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne a fait droit à la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE -MORHIBAN et a prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction d’interdiction d’exercice temporaire d’une durée d’un mois ferme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 28 février 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande la réformation de la décision du 30 janvier 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, à ce que la sanction de Mme Y soit réformée, à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le quantum n’est pas proportionné aux torts que lui a causés sa consœur qui organise en toute impunité son insolvabilité et ne l’a toujours pas réglé de sa dette ;
- Malgré un jugement judiciaire en sa faveur, Mme Y lui doit 10.986,36 euros au principal, 1647,95 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 1500 euros au titre de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE -MORHIBAN fait valoir ses observations ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme Y et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit de mémoire en défense ou d’observation ;
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2025 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 24 décembre 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 ;
- Le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme X et son conseil, Me Laura VIENOT, convoqués, son conseil présent et entendu par un moyen de vidéotransmission ;
- Mme Y convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE – MORHIBAN convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale, demande la réformation (appel a minima) de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, du 30 janvier 2023, qui, faisant droit à sa plainte et à celle du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE -MORHIBAN, a prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée d’un mois ferme, pour manquement déontologique ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Contrairement à ce qu’allègue non sérieusement le conseil de Mme X, il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que la minute de la décision attaquée est signée de sa présidente, Mme Z, première conseillère du Tribunal administratif de Rennes ;
Sur le fond :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, infirmière libérale, a été engagée via l’entreprise de travail intérimaire INFIRMIS par Mme Y, qui était à la date des faits en cabinet libéral à Quimper (29000), pour des remplacements entre octobre 2026 et janvier 2017 ; rapidement
3
Mme X n’a pas été réglée de ses honoraires et malgré de très nombreuses relances et saisines du juge judiciaire, est toujours confrontée à l’attitude désinvolte, non-confraternelle et contraire à la probité de sa consœur ; Mme Y est installée désormais en tant que salariée à Le Plessis Bouchard (95130) ;
4. Mme X allègue sans être démentie que, malgré un jugement judiciaire en sa faveur, du 5 mars 2019, qui est définitif, Mme Y lui doit encore à ce jour 10.986,36 euros au principal 1647,95 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 1500 euros au titre de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession.» ; et aux termes de l’article R. 4312-25 de ce code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ;
6. Les faits exposés aux points 3 et 4 entrent dans les prévisions des règles rappelées au point 5, ils ne sont pas contestés ; le manquement, qui est grave, est établi ;
7. Par suite, Mme X est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, qui a fait droit à sa plainte, n’a pas apprécié de manière proportionnelle la sanction à la gravité des faits ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
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d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements graves et persistants reprochés au point 6 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercice pour une durée de trois mois, sans sursis ;
10. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mme X au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X à l’encontre de Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme X ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est accueillie.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne du 30 janvier 2023 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme Y la sanction d’interdiction d’exercice pour une durée de trois mois, sans sursis, qui prendra effet au 1er avril 2026.
Article 4 : Mme Y est condamnée aux entiers dépens.
Article 5 : Mme Y versera à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à Mme Y, à ses frais.
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Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X , à Me Laura VIENOT, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE FINISTERE -MORHIBAN, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper, aux directeurs généraux de l’agence régionale de santé de Bretagne et d’Ile-de-France, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Val-d’Oise, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à la société de travail intérimaire INFIRMIS et à la SAS RESIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD.
Article 9 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Hubert FLEURY, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 février 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
6
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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