Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) rupture brusque sans préavis contractuel ; 2) le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences d’appréciation que celles du juge du contrat, appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 13 janv. 2025, n° 83-2022-00481 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2022-00481 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme J et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR
c/ Mme M
------
N° 83-2022-00481
------
Audience publique du 02 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 du Code de la santé publique
Manquement(s) principaux : 1) rupture brusque sans préavis contractuel ; 2) le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences d’appréciation que celles du juge du contrat, appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
Autres solutions : rejet des autres manquements, grief nouveau en appel,
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 20 décembre 2021, Mme J, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR a, le 27 janvier 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, sous le n°21-068, et en déposant une plainte autonome à l’encontre de Mme M, sous le n°21-069, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte
d’Azur .
Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté la plainte de Mme J et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR;
Par une requête en appel, enregistrée le 13 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme J demande l’annulation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme M et à ce que Mme M soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme M a manqué à l’article R. 4312-54 du code de la santé publique ;
- Elle a manqué à la bonne confraternité ;
- Elle a manqué à la loyauté et probité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, Mme M demande le rejet de la requête de Mme J et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DU VAR [ou] Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il/elle soit condamné(e) à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision de première instance sera confirmée en tous points ;
- L’appel étant abusif, elle sera condamnée à lui verser 1500 euros pour procédure abusive ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
2
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2023, Mme J reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que :
- La décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- Mme M ne lui a pas réglé l’entièreté de ses rétrocessions dues ;
- Elle a commis des erreurs dont, au minimum, la somme de 554,48 euros correspondant à mars 2017 ;
- La rupture de son contrat a été abusive par ses motifs léonins et son absence de préavis contractuels ;
- Elle a porté atteinte à son indépendance professionnelle ;
- Mme M a travaillé illicitement pendant les remplacements ;
- Elle a exercé comme un commerce son activité d’infirmière libérale ;
- Sa défense est infondée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme M reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l’ensemble des griefs nouveaux n’est ni établi, ni sérieux, ni fondé ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2024, Mme J reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 décembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mme M et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ; 3
— Mme J, et son conseil, Me H, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR , convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- le conseil de Mme M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme J, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur, du 9 mai 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, plainte à laquelle CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR s’est associé et avait formé une plainte distincte ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme J a été engagée par contrat écrit comme remplaçante du 1er juin 2016 jusqu’à fin décembre 2017 par Mme M, exerçant à Z ; à la suite de différends entre les deux infirmières, Mme M lui a signifié par lettre du 14 avril 2017 mettre fin à leurs relations contractuelles « à compter du 15 avril » avec un préavis qui sera effectué jusqu’au « 10 mai 2027 au plus tard » ; cependant, la lettre de rupture porte, de manière manuscrite, de la main de Mme M et sous sa seule contre-signature, que, « ce jour », lui a été restitué « tout le nécessaire pour le bien fonctionner du cabinet » ; Mme J soutient, sans être contredite, ni dans ses écritures ni à l’audience publique par Mme M, qu’elle été « mise à pied » le jour même, sans respect du préavis, au seul vu de l’envenimement de leurs relations ;
3. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, co-plaignant initial, est taisant en appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. Mme J soutient que la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation ; ce moyen, qui se rattache à la légalité externe, exposé après 4
l’expiration du délai d’appel, est en tout état de cause irrecevable ; il sera écarté pour ce motif ;
Sur l’appel de Mme J :
En ce qui concerne le manquement au « défaut de rétrocessions sincères et complètes » :
5. Mme J, invoquant plusieurs dispositions du code de la santé publique,
l’article R.4312-4, l’article R. 4312-9, l’article R. 4312-24, l’article R. 4312-
54, entend en réalité, sous ces diverses allégations de manquement, soutenir que Mme M ne lui aurait pas versé l’intégralité de ses rétrocessions
d’honoraires pour ces périodes de remplacement de juin 2016 à avril 2017 , dont elle ne justifie pas ; elle avance des estimations et évaluations dont il résulterait un crédit à son profit, mais, à l’exception d’une différence, objective et parfaitement expliquée, d’omission dans le calcul des rétrocessions de mars 2017, portant, selon elle, sur un manque de
« 554,48 » euros, elle peine à établir un montant précis et allégué sur ses prétentions ; Mme M, qui conteste vigoureusement ne pas avoir réglé à sa consœur, ni lui avoir justifié, en son temps, ces rétrocessions, admet, au vu des échanges contradictoires en appel, que l’erreur matérielle précitée est exacte ; elle justifie en cours d’instance avoir procédé au règlement de cette somme, ramenée à 503,38 euros, et que Mme J a encaissée ;
6. Mme J admet n’avoir jamais saisi le juge judiciaire de ce différend financier
;
7. Cependant, si des faits supposés de manquements aux obligations contractuelles de versement de rétrocessions d’honoraires d’un infirmier titulaire envers son remplaçant, entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, à la règle rappelée à l’article R. 4312-4 du code de la santé publique, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
8. Dans ces conditions, Mme J, qui ne caractérise pas de manière manifeste, par des éléments tangibles, les faits supposés exposés au point 5 directement imputables selon elle à Mme M, ne met pas le juge ordinal en position
d’apprécier raisonnablement un manquement supposé établi à la règle rappelée au point 7 ;
9. Ce premier manquement sera écarté ;
Sur les griefs nouveaux en appel :
5
En ce qui concerne le manquement d’atteinte à l’indépendance professionnelle de Mme J :
10. Mme J soutient que sa titulaire aurait manqué au respect de son indépendance professionnelle en tant qu’infirmière remplaçante ; ce « grief » n’est pas suffisamment étayé pour être sérieusement imputable aux relations entretenues par Mme M avec sa remplaçante ; il sera écarté ;
En ce qui concerne le manquement d’avoir exercé « comme un commerce » son activité d’infirmière libérale :
11. Mme J soutient que sa titulaire aurait exercé comme un commerce son activité d’infirmière libérale ; ce « grief » n’est pas sérieusement étayé par des éléments crédibles ; il sera écarté ;
En ce qui concerne le manquement d’avoir exercé en même temps que ses remplaçantes :
12. Mme J soutient que sa titulaire aurait exercé son activité d’infirmière libérale simultanément avec ses remplaçantes ; il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment des plannings du cabinet, que ce « grief » ne peut sérieusement prospérer ; il sera écarté ;
En ce qui concerne la « rupture abusive » du contrat de remplacement de Mme J, pour défaut de préavis et pour motifs abusifs :
13. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ;
14. En cours d’appel, Mme J a soulevé le grief, débattu contradictoirement, que si Mme M a, dans un premier temps, envisagé par sa lettre de rupture, un préavis supérieur à la durée contractuelle minimale qui avait été conclu entre les deux consœurs, d’une durée de « sept jours », sa titulaire aurait mis fin immédiatement aux relations contractuelles, exigeant les clés du cabinet ; en outre sa lettre de rupture ne motiverait pas cette rupture, qui ne s’expliquerait exclusivement que par des motifs de « représailles » ;
15. Mme M admet qu’elle ne peut rapporter la preuve que si, comme elle le reconnait, le préavis énoncé dans sa lettre du 14 avril 2017 n’a pas été 6
effectué ni dispensé, ce serait d’un commun accord que les relations ont pris fin dès le 14 avril ; dès lors, la rupture a déloyalement méconnu les termes du contrat, clair, qui la liait à sa remplaçante, et prévoyaient un préavis en toutes circonstances ; cette branche du grief est établi et fondé, et constitue un manquement à la règle énoncée au point 13 ;
16. Mme J soutient que les motifs sous-tendant leur séparation ne seraient pas licites et loyaux ; Mme M soutient au contraire que Mme J ne donnait pas toute satisfaction professionnelle ; ainsi qu’il a été rappelé au point 6, Mme
J admet n’avoir jamais saisi le juge judiciaire du différend de la licéité de leur séparation ;
17. Mme J, ne caractérisant pas de manière manifeste, par des éléments tangibles cette branche du « grief » exposé au point 16, directement imputable selon elle à Mme M, ne met pas le juge ordinal en position
d’apprécier raisonnablement un manquement supposé établi à la règle rappelée au point 13 ;
18. Seul le grief exposé au point 15 est objectivement établi ;
19. Par suite, Mme J est fondée à se plaindre, en la mesure énoncée au point
18, de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté la plainte ;
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ ( …) 2° Le blâme (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. (…).» ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 18 à Mme M, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de blâme ;
7
Sur les conclusions de Mme J et de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M à l’encontre de Mme J ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme J au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur du 9 mai 2022 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme M versera à Mme J, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme J, à Me H, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, à Mme M, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au directeur général de l’agence régionale de santé de PACA, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Chahinez BENAZZOUZ, assesseurs.
8
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
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