Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) différend lié à une rupture contractuelle d’un remplacement : le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences d’appréciation que celles du juge du contrat, appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ; 2) le titulaire doit vérifier au préalable la détention de l’autorisation de remplacement de son remplacé
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 13 janv. 2025, n° 474, 480 |
|---|---|
| Numéro : | 474, 480 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme R et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR
c/ Mme M
------
N°474 et 480
------
Audience publique du 02 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-83 du Code de la santé publique
Manquement(s) principaux : 1) différend lié à une rupture contractuelle d’un remplacement : le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences d’appréciation que celles du juge du contrat, appartenant aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ; 2) le titulaire doit vérifier au préalable la détention de l’autorisation de remplacement de son remplacé ;
Autres solutions : Aucun texte ni autre principe n’interdit que le président du conseil départemental compétent ne puisse cumuler ses fonctions avec celles de présidence de la commission de conciliation et par suite l’obligerait à se déporter
dispositif de la décision* : rejet des appels réciproques
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1
1/ Par une plainte enregistrée le 24 février 2021 Mme R, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR a, le
20 décembre 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR CORSE qui l’a enregistrée sous le n° 21-061.
2/ Par une plainte enregistrée 20 décembre 2021, le CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR a déposé une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR CORSE qui l’a enregistrée sous le n° 21-063.
Par une décision jointe du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a, d’une part, sous le n°21-061, a rejeté la plainte de Mme R et, d’autre part, sous le n°21-063, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de blâme ;
1/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°83-2022-00474 le 3 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande
l’annulation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à ce que la plainte de Mme R et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU VAR soit rejetée et à ce que Mme R soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision et la procédure poursuivies sont entachées de partialité, le président du
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR étant « juge et partie » et manqué au devoir de neutralité ;
- La sanction de blâme est injustifiée ;
2/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°83-2022-00480 le 13 juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme R demande
l’annulation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de
Mme M et à ce que Mme M soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme M a violé les articles R. 4312-25 et R. 4312-54 du code de la santé publique ;
2
— Mme M a violé l’article R. 4312-4 du code de la santé publique ;
- une sanction plus sévère est justifiée
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme R demande le rejet de la requête d’appel de Mme M, l’annulation de la décision attaquée rejetant sa plainte et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- la décision critiquée, au point 5 en ce qui la concerne, est insuffisamment motivée ;
- Mme M a violé les articles R. 4312-4, R. 4312-25, R. 4312-28, R. 4312-54 et
R.4312-83 du code de la santé publique ;
- Si Mme M a méconnu l’autorisation de remplacement, c’est purement par erreur involontaire, étant inexpérimentée, ce qui doit lui valoir dispense de peine.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR qui n’a pas produit de mémoire ni sous le n°83-
2022-00474 ni sous le n°83-2022-00480 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ni sous le n°83-2022-00474 ni sous le n°83-2022-00480 ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme R reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision la concernant par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2023, Mme M reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel Mme R par les mêmes moyens et à fin de réformation de la décision la concernant par les mêmes moyens ; elle conteste vigoureusement
l’ensemble des griefs invoqués en appel ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2024, Mme R reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision la concernant par les mêmes moyens ;
Sous le n° 83-2022-00474, par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de
l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 ;
Sous le n°83-2022-00480, par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de
l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
3
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 décembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mme M et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme R, et son conseil, Me H, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme M a eu la parole en dernier ;
Vu, sous le n°83-2022-00474 et sous le n°83-2022-00480, la note en délibéré de Mme
M, enregistrée respectivement le 16 décembre 2024, produisant la copie du règlement effectué entre les mains de Mme R d’un chèque de 4693, 61 euros ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme M sous le n°83-2022-00474, et Mme R, sous le n°83-2022-00480, visées ci-dessus, présentent à juger de la même décision attaquée, qui avaient jointes à juste titre la plainte de Mme R et celle du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU VAR à l’encontre de Mme M; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, du 9 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte autonome du CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique;
3. Mme R, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
4
Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, du 9 mai 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, plainte à laquelle CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU VAR s’est associé ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M, exerçant à Z,
a engagé comme remplaçante Mme R en prévision de son arrêt pour congé maternité à compter de fin septembre 2020, supposant avoir été effectuées son inscription préalable au tableau de l’ordre des infirmiers ainsi que sa demande d’autorisation de remplacement ; aucun contrat écrit ne sera signé entre les parties selon Mme R alors que Mme M soutient qu’un contrat avait été établi, présenté lors de la réunion de conciliation devant témoins, mais que son original ne lui aurait pas été restitué par l’Ordre ; aucune demande de remplacement de Mme R ne sera sollicitée pour la période considérée ; un renouvellement du contrat de remplacement, pour une durée d’un an, cette fois-ci versé au dossier contradictoire, sera contracté le 1er janvier 2021 ; les relations des consœurs s’étant dégradées,
Mme M a rompu par une lettre motivée du 13 février 2021, ses relations contractuelles avec Mme R, moyennant un préavis contractuel de 7 jours, effectué, laquelle consœur formera une plainte le 20 décembre 2021 ; Mme
R lui reproche essentiellement les motifs de cette rupture, des rétrocessions et justificatifs de règlements non satisfaisants, le caractère frauduleux du contrat de remplacement excipé lors de la réunion de conciliation et manquement à la bonne confraternité ;
5. Par une plainte distincte introduite sous le n°21-063, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR reprochera à Mme M d’avoir engagé en remplacement, de fin septembre
2020 à début décembre 2020, Mme R sans que s’être assurée que cette dernière soit titulaire de son autorisation de remplacement, et sous une plainte séparée enregistrée le 12 mars 2021, sous le n°21-062, reprochera à
Mme R, d’avoir exercée comme remplaçante de fin septembre 2020 à début décembre 2020 sans être titulaire d’une autorisation de remplacement ; cette plainte séparée n°21-062 a fait l’objet d’une décision distincte de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, du même jour, le 9 mai
2022, frappée d’appel sous le n°83-2022-479 ;
6. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR est taisant en appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
7. D’une part, Mme M soutient que la décision attaquée, du fait que le président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
5
INFIRMIERS DU VAR a, à la fois, présidé la commission de conciliation le
12 mars 2021, puis participé au délibéré de son conseil en vue, le même jour, de décider de s’associer à la présente double plainte, étant « juge et partie », aurait ainsi manqué « au devoir de neutralité » ; cependant il ne résulte d’aucun texte ni d’autre principe que le président du conseil départemental compétent ne puisse cumuler les deux fonctions ; quand bien même lui est-il loisible de se déporter de la séance par laquelle le conseil départemental statue sur le sort d’une plainte qu’il a tenté de concilier, le
« grief » de Mme M ne peut prospérer ; en tout état de cause, le bien fondé de la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU VAR est examiné selon les règles du principe du contradictoire, en toute impartialité ;
8. D’autre part, Mme R fait grief à la décision attaquée d’avoir insuffisamment motivé sa décision en rejetant sa plainte ; mais le considérant n°5 de la décision attaquée, qui est seul critiqué, ne peut sérieusement être reproché
d’insuffisance de motivation ;
Sur le grief du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DU VAR à l’encontre de Mme M :
9. Aux termes de l’article R. 4312-83 du code de santé publique : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit » ;
10. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contesté, ni par Mme R ni par Mme M , que Mme R a objectivement exercé son remplacement auprès de sa consœur sans être titulaire de l’autorisation de remplacement ; sont seulement discutées de part et d’autre, premièrement
l’argumentation de Mme M selon laquelle elle a plusieurs fois rappelé à sa consœur qu’elle devait la solliciter, mais elle n’a pas tiré acte de ce défaut d’autorisation administrative préalable -exigible en l’état de la réglementation- pour mettre un terme à la relation contractuelle pour ce motif légal, et, deuxièmement à l’inverse l’argumentation de Mme R selon laquelle elle croyait que sa demande d’inscription au tableau de l’ordre valait autorisation de remplacement, alors qu’elle a négligé toute diligence
6
dans ses démarches personnelles dont elle reste responsable en tant qu’infirmière ;
11. Mme M se borne essentiellement à solliciter l’indulgence du juge ordinal ; cependant, le manquement à la règle rappelée au point 9, reproché par le
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR, est objectivement établi à l’égard de l’infirmière titulaire ;
Sur les manquements reprochés par Mme R à l’encontre de Mme M :
12. Aux termes de l’article R. 4312-4 du Code de la santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté
(…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
13. Mme R invoque divers griefs de violation des articles « R. 4312-4 [cité au point 10], R. 4312-25, R. 4312-28 et R. 4312-54 » du code de la santé publique qui ont trait à l’exécution de leurs relations contractuelles jusqu’aux motifs allégués de la décision d’y mettre fin ; elle estime abusive la rupture du contrat de remplacement et ses motifs allégués ; elle estime qu’elle n’a pas joui de l’intégralité de ses rétrocessions dues, sa titulaire lui restant redevable d’une somme « évaluée » à « 11.542 euros » ; elle soutient que le contrat de remplacement d’ « octobre 2020 » serait un « faux », excipé lors de la réunion de conciliation ;
14. Mme M conteste vigoureusement ces allégations invoquées en appel, estimant que les comportements professionnels à l’égard des patients de
Mme R, selon elle inadéquats, ont justifié qu’elle en arrive à la rupture de leur contrat de remplacement, malgré la situation où elle était placée (congé de maternité) ; qu’elle lui a versé les rétrocessions qui étaient dues ; que le contrat litigieux, qui avait omis d’adresser à l’Ordre, aurait été perdu après la réunion de conciliation, ne permettant plus d’établir sa bonne foi ;
15. Mme R admet n’avoir jamais saisi le juge judiciaire de ce différend financier et de rupture du contrat ; Mme M en tire un aveu d’impossibilité de rapporter la preuve de ces allégations ;
16. Cependant, si des faits supposés de manquements aux obligations contractuelles de versement de rétrocessions d’honoraires d’un infirmier titulaire envers son remplaçant et de rupture abusive du contrat, entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, à la règle rappelée au point 12, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé ;
7
17. Dans ces conditions, Mme R, qui ne caractérise pas de manquements objectifs et manifestes à la loyauté et à la confraternité exposés au point 13 ne met pas le juge ordinal en position d’apprécier raisonnablement un manquement supposé établi à la règle, principalement invoquée, rappelée au point 12 ;
18. Cependant, lors de l’échanges des débats, contradictoires, à l’audience publique, a été admis par chacune des parties qu’un chèque de 4693,61 euros émis par Mme M en règlement de rétrocessions, chèque que Mme R
n’avait pas encaissé, à l’époque, dans l’esprit d’en discuter les justificatifs, avait, par suite, fait l’objet d’une opposition bancaire au terme de plus
d’une année par Mme M , le craignant légitimement perdu ; Mme M , qui ne conteste nullement cette créance, pour les explications précitées à mettre au compte d’un quiproquo, s’engage -sans délai- à le restituer à Mme R ;
19. Par une note en délibéré susvisée, cette Chambre prend pris acte de ce versement effectué à Mme R en cours d’instance ;
20. Cette seconde série de griefs, exposée au point 13, sera écarté ;
21. Par suite, sous le n°83-2022-00474, Mme M n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR CORSE a fait droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR et, sous le n°83-2022-00480, Mme R n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a rejeté sa plainte ;
Sur la sanction :
22. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) ;/ 2° Le blâme (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la
République. » ;
8
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 11 à Mme M, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mme R et de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme R que par Mme M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel de Mme R et de Mme M sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme R et de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à Me H, au CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, à Mme M, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR CORSE, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulon, au
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de PACA, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia
BERCKMANS, Mme Chahinez BENAZZOUZ, assesseurs.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
9
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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