Résumé de la juridiction
Appel de la partie défenderesse contre une ordonnance constatant le désistement d’une plainte.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 21 oct. 2024, n° 67-2022-00470 |
|---|---|
| Numéro : | 67-2022-00470 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme E et Mme O
c/ Mme H
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N° 67-2022-00470
------
Audience publique du 23 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4126-12 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux :
Autres solutions : Appel de la partie défenderesse contre une ordonnance constatant le désistement d’une plainte
dispositif de la décision* : Le désistement ne préjudicie pas au mis en cause
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 8 juillet 2019, Mme E et Mme O, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut- Rhin, une plainte à l’encontre de Mme H, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a, le 20 octobre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est .
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Par une ordonnance du 29 avril 2022, la présidente la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a donné acte du désistement pur et simple de
Mme E (née V) et Mme O ;
Par une requête en appel, enregistrée le 31 mai 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme H demande l’annulation de l’ordonnance du 29 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est, à ce que la plainte de Mme E et Mme O soit examinée, rejetée et à ce qu’elles soient condamnées pour manquements déontologiques à son égard et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le principe du contradictoire a été violée à son égard en ne l’avertissant pas régulièrement du désistement de Mme E et Mme O ;
- Ce non-jugement de leur plainte lui préjudicie, moralement et au fond, car elle n’a pas été lavée de toutes leurs insinuations ;
- L’ordonnance sera annulée et le procès contradictoire aura lieu ;
- D’autant que ce sont Mme E et Mme O qui ont commis des manquements à son égard, dont elle rapporte, justifiant leur sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, Mme E et Mme O demandent le rejet de la requête de Mme H, la confirmation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, à la somme de 413 euros au titre de l’indemnité du mois de juin 2019 et à la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- L’appel contre une mesure constant un désistement est irrecevable ;
- A titre infiniment subsidiaire, leur plainte initiale était articulée sur des griefs établis et fondés commis par Mme H ;
- Si par extraordinaire son appel était admis, elle sera sanctionnée, et condamnée à leur verser la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, à la somme de 413 euros au titre de l’indemnité du mois de juin 2019 ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 28 août 2023 et 4 avril 2024, Mme H reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que Mme E et Mme O soient condamnées à lui verser 5539 euros à titre de rétrocessions non versées et à constater la nullité de leur contrat de collaboration ;
2
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2024, Mme E et Mme O reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre
2024. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 ;
- le rapport lu par M. Laurent CHAIX;
- Mme H et son conseil, Me G, convoqués, présents et entendus;
- Mme E et Mme O, et leur conseil, Me Me C, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme H, personne mise en cause au titre de la plainte initiale, a eu la parole en dernier
;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme H, infirmière libérale, demande l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du 29 avril 2022, qui a donné acte du désistement pur et simple de la plainte de Mme E et Mme O qu’elles avaient déposée à
l’encontre de Mme H, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne s’était pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme H exerçait comme collaboratrice libérale au cabinet détenu à l’époque, en 2016, par le prédécesseur de Mme E, installée à Z, cabinet qu’intègre Mme O comme
3
associée ; Mme H démissionne le 17 mai 2019 ; une plainte est déposée le 8 juillet 2019 à son encontre par ses deux consœurs ; elle n’est enregistrée, sous le n ° 67-2021-06, au greffe la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers du Grand Est que le 20 octobre 2021, après une tentative infructueuse de conciliation, convoquée le 10 septembre 2019 ; par une lettre au greffe la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est du 1er décembre 2021, réitérée le 3 mars 2022 enregistrée le 7 mars suivant, Mme E déclare se désister de sa plainte ; Mme
O se désiste également le 3 mars 2022, par lettre enregistrée le 7 mars suivant ; les deux parties plaignantes manifestant leur volonté commune de se désister, aucun mémoire en défense n’ayant déjà été enregistré au greffe la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand
Est à la date du 7 mars 2022, le greffe de cette chambre notifie un courrier daté du « 24 mars 2022 » à la partie défenderesse Mme H, pour, d’une part,
l’informer du désistement de ses consœurs, et, d’autre part, l’inviter à produire « des observations en réponse » « avant la date de clôture de
l’instruction », faisant explicitement référence dans ce courrier pour le « délai imparti » aux « dispositions des articles R. 4126-12 du code de la santé publique et R. 611-3 du code de justice administrative », « dans les conditions de l’article R. 613-1 et R. 613-2 du » même code ; ce qui implique que, selon ces textes combinés : « Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête » ; il n’est pas contesté que Mme H, comme son avocate, ont reçu notification le 5 avril
2022 de cette communication du « mémoire », en fait les actes de désistement, et que ni elle ni son avocate n’ont pas pour autant, dans le délai imparti, manifesté d’observations par un mémoire enregistré au greffe la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est après le 24 mars 2022 ;
3. Cependant, il n’est pas contesté que l’ordonnance critiquée est intervenue le 29 avril 2022, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du courrier précité du greffe, délai expressément imparti à la partie défenderesse, par ce même courrier, et résultant de l’application des textes précités au point 2 ;
4. Mme H n’a, par voie de conséquence, pas été mise en mesure de répondre utilement pour faire connaître à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est et à ses consœurs, parties demanderesses, son appréciation sur ce désistement ni développer, si elle s’y croyait fondée, des conclusions au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, qu’il est toujours loisible de présenter même en cas de désistement ;
5. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
4
6. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme E et Mme O, Mme H ;
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, Mme E et Mme O ont exprimé auprès du greffe la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est leur volonté de se désister de leur plainte à l’encontre de leur consœur ; si dans les pièces du dossier, il résulte de différents échanges que Mme E et Mme O justifiaient leur nouvelle position par la lenteur qu’aurait mis, de leur point de vue, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à traiter ce dossier, aucune violence ne peut être décelée qui vicierait leur consentement, libre et éclairé, à se désister ; cette « lenteur » supposée n’a pas davantage fait l’objet d’une mise en cause de l’Ordre au titre de sa responsabilité administrative ;
8. Par conséquent, leur désistement est pur et simple et il en sera donné acte ; sa validité n’a pas à être soumise à l’acceptation de la partie adverse, à qui un désistement ne préjudicie pas, sauf à ce que le juge compétent qui donne acte du désistement statue, s’il en est saisi, sur le mérite de conclusions de la partie défenderesse présentées au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
9. L’instance prend définitivement fin par suite de ce désistement ;
10. Le surplus des conclusions présentés au titre de l’appel, tant par Mme E et Mme O, que Mme H, est, par suite, rejeté ;
Sur les conclusions de Mme E et Mme O, et Mme H au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et Mme O, à l’encontre de Mme H au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme E et Mme O à payer, solidairement, la somme de 1500 euros à Mme H au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : L’ordonnance n°67-2021-06 de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de du Grand Est du 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la plainte de Mme E et Mme O.
Article 3 : Les conclusions de Mme E et Mme O Mme H présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme E et Mme O verseront à Mme H la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentés, au titre de l’appel, tant par Mme E et Mme O que par Mme H, est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme E et Mme O, à Me C, à Mme H, à Me G,
à la Chambre Disciplinaire de Première Instance du Grand Est, au Conseil Départemental de
l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de
l’Accès aux Soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Sophie BESSON, Mme
Dominique DANIEL-FASSINA, assesseurs.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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