Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la probité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 déc. 2024, n° 23-2024-00688 |
|---|---|
| Numéro : | 23-2024-00688 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme C
c/ M. G
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N° 23-2024-00688
------
Audience publique du 18 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et 12 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la probité et à la moralité ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : annulation de la sanction infligée en première instance et rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 6 avril 2023, Mme C a porté plainte contre M. G, infirmier libéral, auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 26 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. G la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours avec sursis.
Par une requête en appel, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. G demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a jugé qu’il avait manqué à ses obligations déontologiques ;
2°) de rejeter la plainte de Mme C ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient, à titre principal, qu’il n’a manqué ni aux obligations de probité, loyauté et moralité ni à l’obligation d’assurer la continuité des soins, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance. A titre subsidiaire, il soutient que la sanction que cette dernière lui a infligée est disproportionnée au regard de la faute qui lui est reprochée, à supposer celle-ci avérée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 15 juillet 2024, Mme C demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par M. G et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés et précise qu’alors que sa plainte initiale visait également sa remplaçante, Mme D, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers n’a traité que la plainte dirigée contre M. G.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
- le rapport lu par Mme Barbara GOMBERT ;
- M. G et son conseil Me C, convoqués, présents et entendus ;
- Mme C et son conseil, Me S, convoqués, le conseil, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. G, infirmier libéral au sein de la société (SELAS) Y, dont il est le seul associé, a été sollicité par M. et Mme C, à compter de l’année 2021, pour assurer des soins quotidiens à leur fils souffrant d’un lourd handicap consécutif à un accident de la circulation. A la suite d’un différend survenu le 22 mars 2023 entre les époux C et l’infirmière qui remplaçait M. G, qui avait conduit cette dernière à exercer son « droit de retrait », M. G a notifié aux époux C, par une lettre recommandée datée du lendemain, sa décision de mettre un terme au contrat de soins qui les liait à compter du 23 avril suivant et de cesser ainsi de délivrer des soins à leur fils. Estimant que M. G avait manqué à son engagement de dispenser des soins à leur fils durant la période du 23 mars au 23 avril 2023 et qu’il avait ainsi méconnu les principes de moralité, probité et humanité et l’obligation d’assurer la continuité des soins, Mme C a porté plainte contre lui. Par une décision du 26 février 2024 dont celui-ci relève appel, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers a infligé à M. G la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours avec sursis.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un contrat de remplacement signé le 22 mars 2023, M. G a entièrement confié à sa remplaçante, Mme D, l’exercice en ses lieu et place de la profession d’infirmier, ce, en vertu de l’article 2 du contrat, pour la « période du mercredi 22 mars 2023 au dimanche 2 juillet
2023 inclus, à raison de 1 à 21 jours de remplacements consécutifs ou non par mois, selon les besoins spécifiques de M. G ». L’article 1er du même contrat prévoit que Mme D « exercera, pendant la durée prévue à l’article 2 du présent contrat, la profession d’infirmière en lieu et place de M. G, indisponible temporairement », cette indisponibilité ayant pour cause, selon le préambule du contrat, des congés maladie et des obligations de formation professionnelle continue. L’article 4 du contrat précise enfin que « Mme D sera seule responsable vis-à-vis des patients et des tiers des conséquences de son activité professionnelle dans le cadre du remplacement temporaire ».
4. Il ressort de ces stipulations contractuelles que, durant la période litigieuse courant du 23 mars au 23 avril 2023, les soins que M. G s’était engagé à poursuivre dans sa lettre recommandée du 23 mars 2023 adressée aux époux
C, durant la période de préavis préalable à la cessation du contrat de soins qui les liait, devaient être assurés par sa remplaçante Mme D, en vertu et en application du contrat de remplacement qu’il avait conclu avec elle le 22 mars 2023. Il en résulte que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, M. G ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de soins dispensés au fils de M. et Mme C au cours de la période du 23 mars au 23 avril 2023, cette absence et les manquements aux obligations de loyauté et d’humanité ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins étant exclusivement imputables à Mme D, remplaçante de M. G qui était tenue d’exercer la profession d’infirmier en lieu et place de celui-ci. L’article R. 4312-32 du code de la santé publique dispose à cet égard que « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer ».
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5. M. G est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il avait manqué à son devoir de loyauté et d’humanité et à l’obligation de continuité des soins et ainsi méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4 et 12 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 février 2024 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’Ordre des Infirmiers doit être annulée et que la plainte formée par Mme C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. G qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. G.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par Mme C et ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à Me Z, à M. G, à Me A, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Grasse, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les
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meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Céline CHENAULT, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Barbara GOMBERT, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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