Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, même en dehors de l’exercice de la profession (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 26 nov. 2025, n° 638 |
|---|---|
| Numéro : | 638 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ M. Y
------
N°92-2023-00638
------
Audience publique du 26 novembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 27 janvier 2026
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-9 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, même en dehors de l’exercice de la profession (non) Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme X a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-SEINE, une plainte à l’encontre de M. Y, infirmier, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-SEINE a, le 10 février 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE-DE-FRANCE. 1
Par une décision du 13 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE-DE-FRANCE a rejeté la plainte de Mme X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 octobre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de D’ILE-DE-FRANCE, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. Y et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- M. Y a commis à son égard un manquement à la bonne confraternité entre professionnels de santé, en le dénigrant publiquement et en persistant, malgré le devoir de bons rapports entre professionnels de santé ;
- Ce manquement justifie une sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, M. Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des « dommages-intérêts ». Il soutient que :
- Il n’a personnellement commis aucun manquement, puisque ce n’est lui qui a porté personnellement une appréciation sur le Dr X ;
- le Dr X a violé le secret médical en révélant qu’il est « infirmier » et le motif de sa téléconsultation ;
- Mme X fait preuve de harcèlement à son égard.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-SEINE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
2
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 ;
- le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mme Xet son conseil, Me XX, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. Y, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE-DE-FRANCE, du 13 septembre 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. Y, infirmier, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-SEINE ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le 5 janvier 2023, Mme X, médecin généraliste à Paris (75003), avait rendez-vous en téléconsultation avec M. Y ; en retard d’une heure, la téléconsultation n’aura pas lieu, sera annulée et, sur « doctolib », elle prend connaissance d’une mauvaise appréciation du patient, visible de tous ; une discussion via la plateforme s’engage entre les deux intéressés, son « patient » refusant de retirer sa mauvaise appréciation malgré les explications du médecin, et la réitérant même ; Mme X porte plainte à l’encontre M. Y pour manquement aux articles R. 4312-9 et R. 4312-28 du code de la santé publique (devoir de bons rapports entre professionnels de santé) ;
3. Selon la version de M. Y , d’une part il affirme que ce n’est pas lui personnellement qui a porté les appréciations non élogieuses sur Mme X, mais le titulaire du compte « Doctolib », dont il s’est servi pour prendre le rendez-vous, et, d’autre part, sa qualité d’infirmier hospitalier ne découle pas de l’appréciation publique sur « Doctolib », mais de la connaissance de son dossier médical qu’en avait nécessairement Mme X ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-9 du code de la santé publique : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. / En particulier, dans toute
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communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection » ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contestable que l’appréciation, quelle qu’en soit sa valeur, et quel qu’en soit son auteur véritable, portée sur le site « Doctolib » concernant la pratique de Mme X ne fait pas apparaitre, ni même supposer, que c’est un infirmier qui l’aurait rédigée ; en conséquence, les conditions posées à l’article R. 4312-9 mentionnées au point 4 ne sont matériellement ni intentionnellement réunies ; la plainte de Mme X ne peut en tout état de cause qu’être rejetée ;
6. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE-DE-FRANCE a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de Mme X et de M. Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991, ou requalifiées au titre de ces dispositions :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X, que par M. Y, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X et de M. Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Benjamin VILTART, à M. Y, à la chambre disciplinaire de première instance d’ILE-DE-FRANCE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-SEINE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de grande instance de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
4
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Sophie BESSON, M. Benjamin GALLEY, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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