Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) prêt d’une somme d’argent accepté par un infirmier (oui) ; violation du secret professionnel (non) ; 3) manquement à la dignité du patient (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 12 nov. 2025, n° 650, 651 |
|---|---|
| Numéro : | 650, 651 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X
c/ Mme Y et M. Z
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N°54-2023-00650
------
N°54-2023-00651
Audience publique du 24 septembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 12 novembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Article R. 4312-54 du code de la santé publique ; 2) articles R. 4312-5 et R. 4312-10 du même code ; 3) articles R. 4312-3 et R. 4312-10 du même code ;
Manquement(s) principaux : 1) prêt d’une somme d’argent accepté par un infirmier (oui); violation du secret professionnel (non) ; 3) manquement à la dignité du patient (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : interdiction d’exercice d’une durée d’un mois assortie du sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 27 janvier 2023, M. X, patient, depuis décédé, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle, une plainte à l’encontre de Mme Y et de M. Z, infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques. 1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle a, le 18 avril 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est.
Par une décision du 20 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a, faisant droit à la plainte de M. X, prononcé à l’encontre de Mme Y et de M. Z la sanction respectivement de l’interdiction d’exercer d’une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis et du blâme ;
Par deux requêtes en appel, enregistrées sous les n°54-2023-00650 et 54-2023-00651 le 1er décembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers,
M. Z et Mme Y demandent l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, à ce que la plainte de M. X soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à leur verser, à chacun, la somme de 2400 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z soutient que :
- Il n’a pas commis de manquement à la dignité du patient, ni aux règles d’hygiène ;
- Il n’a pas commis de manquement au secret professionnel ;
- M. X le poursuit injustement ;
Mme Y soutient que :
- Elle n’a pas commis de manquement à la dignité du patient, ni aux règles d’hygiène ;
- Si elle admet avoir accepté un prêt d’argent de 10.000 euros, celui-ci lui a été proposé par M. et Mme X en 2017, et a été entièrement remboursé ; elle ne l’avait pas spécialement sollicité ;
- M. X la poursuit injustement et alors qu’elle a par amitié assuré avec difficultés la continuité des soins, sans avoir rompu le contrat ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés sous les n°54-2023-00650 et 54-2023- 00651, le 29 avril 2024, M. X demande le rejet de la requête de Mme Y et de celle M. Z, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser, ensemble, la somme de 2400 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée sera confirmée en tous points des manquements, établis et sérieux, reconnus à l’encontre de deux infirmiers, dans le cadre de sa prise en charge ;
- Les appels de M. Z et Mme Y sont en tout état de cause tardifs ;
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La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juillet 2024, Mme Y et M. Z reprennent leurs conclusions respectives à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que leur appel est régulier et informent que M. X est décédé le 11 mai 2024 ;
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°54-2023-00650 et 54-2023- 00651, le 2 octobre 2024, les ayants droits de M. X, Mme C (fille), Mme A (fille) et B (veuve) reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024, Mme Y et M. Z reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; ils soutiennent que les ayants-droits du plaignant décédé ne justifient pas de leur qualité à agir ;
Par des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°54-2023-00650 et 54-2023- 00651, le 14 janvier 2025, les ayants droits de M. X, Mme C (fille), Mme A (fille) et Mme B (veuve) reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; ils justifient de leur qualité à agir ;
Par ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 ;
- Le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme Y et M. Z et leur conseil, Me Nicoletta TONTI, convoqués, présents et entendus ;
- Les ayants droits de M. X, et leur conseil, Me Mathieu CASANOVA, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme Y et M. Z ont eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme Y et de M. Z visées ci-dessus présentent à juger de plaintes semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. M. X, patient depuis 2007 et 2008 respectivement de Mme Y, infirmière libérale exerçant à Conflans-en-Jarnisy (58800) et de M. Z, son collaborateur libéral, a formé une plainte à l’encontre du cabinet pour leur prise en charge de sa santé ;
3. Mme Y et de M. Z demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Grand Est, du 20 octobre 2023, qui, faisant droit à la plainte de M. X, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas associé, a prononcé à leur encontre la sanction, respectivement, de l’interdiction d’exercer d’une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis et d’un blâme , pour manquements déontologiques ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. X, âgé de 73 ans à la date de son décès intervenu le 11 mai 2024, souffrant d’une sclérose en plaques invalidante, avec perte d’autonomie progressive, avait fait appel en 2008 au cabinet de Mme Y avec laquelle il n’est pas contesté qu’une proximité s’est nouée du fait d’autant d’années de services ; pour le besoin de ses soins, le patient bénéficiait d’une prescription médicale prévoyant une toilette complète tous les jours, divers aides à la personne, et, notamment hétérosondage urinaire, évacuation manuelle des selles, et une fois par semaine lavage urinaire avec vesirig ; la dégradation de l’état d’autonomie du patient a, selon chacune des thèses en présence, d’ailleurs non contestée, rendu complexe son maintien à domicile, son levage et son déplacement à la douche, étant de taille corpulente ; les thèses ne divergent que sur la qualité de la prise en charge des soins ;
5. Contrairement à ce que soutiennent Mme Y et M. Z, les ayants-droits susnommés de M. X, décédé, ont intérêt à agir ;
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à que soutiennent Mme B, à Mme X, à Mme A, Mme Y et M. Z, qui ont reçu notification de la décision qu’ils attaquent les 3 et 20 novembre 2023, ont interjeté appel de
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cette décision par une requête dont le cachet de La Poste mentionne le « 1er décembre 2023 », par suite leur appel est régulier ;
Sur le grief tiré d’un prêt d’argent accepté par Mme Y:
7. Aux termes de l’article R. 4312-54 du code de santé publique : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. » ;
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme Ya, courant 2017, profité d’un prêt de 10.000 euros sans intérêt de M. X ; si ce prêt a été proposé par le couple pour venir en aide à leur infirmière, si celle-ci l’a remboursé sans litige et si ce grief est tardivement soulevé à son encontre, Mme Ya objectivement manqué au devoir qui résulte de la règle mentionnée au point 7 ; ce manquement n’étant pas prescrit est établi et sérieux ;
Sur le grief tiré d’un manquement au secret professionnel imputé à M. Z :
9. Aux termes de l’article R. 4312-5 du code de la santé publique : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi » ; selon l’article R. 4312-10 du même code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient » ;
10. M. X reprochait à M. Z d’avoir, selon sa thèse à son insu et en divulguant des données qu’il estimerait couvertes par le « secret professionnel », contacté, à compter de novembre 2022, à la suite d’une rencontre de toutes les parties avec la responsable du service de soins infirmiers à domicile (S) de Jarny, des structures, telles que la maison départementale de personnes handicapées, S ou encore la T, entreprise venant en aide aux personnes âgées ; M. Z se défend, d’une part, en effectuant ces démarches, dont il n’est pas établi qu’elles n’aient pas implicitement été acceptées par le patient d’être entreprises, de n’avoir fait que chercher à aider leur cabinet et le patient par sa prise en charge par des services spécialisés à sa situation ; il allègue sans être sérieusement contredit qu’il s’est borné à renseigner ces interlocuteurs avec des données de fait indispensables à leur évaluation socio-administrative d’une prise en charge selon leur capacité d’accueil ;
11. Dans ces conditions, M. Z, qui a agi « dans l’intérêt du patient » par ces initiatives, ne peut se voir sérieusement reprocher le manquement au devoir rappelé au point 9 ; ce « grief » sera écarté ;
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Sur le grief tiré d’un manquement à la dignité du patient imputé à Mme Y et à M. Z :
12. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de (…) la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. » ; selon l’article R. 4312-10 du même code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient » ;
13. M. X reprochait à Mme Y et à M. Z d’avoir manqué à la règle déontologique mentionnée au point 12 du fait d’avoir, à partir de 2022, réalisé avec moins de sérieux, d’empathie ou de respect des mesures d’hygiène leurs prestations de nursing à son égard que commandaient, outre la prescription du médecin traitant, le Dr G, sa perte d’autonomie progressive ; il estimerait que cette « dégradation » de la qualité de ses prises en charge de toilette auraient eu un retentissement sur son entourage et sur son état psychologique ; par texto du 10 janvier 2023 à 19h34, il a été mis fin, par l’épouse de M. X, au contrat de soin après une dernière visite du cabinet ;
14. Mme Y et M. Z font valoir à l’inverse que la perte d’autonomie progressive de leur patient après novembre 2022 a rendu de plus en plus complexe l’exécution sans aide des prestations de nursing qui étaient prévues dans le cadre de la prescription, dont ils se défendent de ne pas les avoir respectées, alors qu’il devenait évident qu’elles n’étaient plus adaptées à la situation du patient qui aurait dû, dans son intérêt bien compris, soit être confié à une structure adaptée à son handicap, soit bénéficier de services d’aides à domicile renforçant l’équipe infirmière ; il apparait à cette Chambre que les deux thèses s’opposent dans un contexte où la douleur légitime de l’intéressé de se voir diminuer, et celle de ses proches qui n’évaluent pas forcément avec recul la situation, ont conduit à une incompréhension réciproque entre l’équipe infirmière, dont il n’apparait pas de manquement manifeste et objectif à n’avoir pas « agi[t] en toutes circonstances dans l’intérêt [de leur] patient », et la famille du patient, qui voulait garder leur père et mari à domicile, sans trouver pour autant un renfort à ces infirmiers ; les attestations contradictoires du médecin traitant, qui effectuait une visite mensuelle, étayent ce contexte où des griefs n’apparaissent ni suffisamment caractérisés ni imputables aux seuls infirmiers ;
15. Dans ces conditions, les manquements reprochés sur ce terrain de la plainte à Mme Y et à M. Z ne peuvent objectivement prospérer ; le « grief » sera écarté ;
16. Par suite, Mme Y et M. Z sont fondés à se plaindre, dans la mesure des points 11 et 15 de la présente décision, de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est ;
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17. La plainte formée par M. X à l’encontre de M. Z est rejetée ;
Sur la sanction Mme Y:
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 8 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice d’une durée d’un mois avec sursis ;
Sur les conclusions de M. X, et Mme Y et M. Z au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X à l’encontre de Z ni de celles ce dernier à son encontre ; il y a lieu au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à M. X ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : La plainte de M. X à l’encontre de M. Z est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est du 20 octobre 2023 est réformée, et son article 3 est réformé en ce qu’il se borne à la somme de 750 euros à la seule charge de Mme Y
Article 3 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est du 20 octobre 2023 est réformé.
Article 4 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercice d’une durée d’un mois avec sursis.
Article 5 : Mme Y versera à la succession X, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le surplus des autres conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B à Mme A, à Me Mathieu CASANOVA, à Mme Y, à M. Z, à Me Nicoletta TONTI, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Val-de- Briey, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au Dr G.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, Mme Céline CHENAULT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Romain HUTEREAU, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
8
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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