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Sur la décision
| Référence : | ONI, 21 févr. 2022, n° 20-2021-00350, 20-2021-00351 |
|---|---|
| Numéro : | 20-2021-00350, 20-2021-00351 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L
c/ Mmes M, M et V
------
N°20-2021-00350
------
Affaire Mme M
c/ Mme L
------
N°20-2021-00351
------
Audience publique du 14 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Sous le n°20-2021-00350 :
Par trois plaintes enregistrées le 5 juillet 2019, Mme L, infirmière libérale, a déposé plainte, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE, à l’encontre de Mmes M, M et V, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 4 novembre 2020, transmis les plaintes, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE.
Par une décision du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, ayant joint les plaintes n°20-003, 20-004 et 20-005 pour statuer par une décision unique, a, d’une part, rejeté les plaintes n° 20-003 et 20-005 dirigées contre Mmes M et V et, d’autre part, infligé, dans la plainte n°20-004, la sanction de l’avertissement à Mme M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à ce que ses plaintes n° 20-003 et
20-005 dirigées contre Mmes M et V soient accueillies, à ce qu’une sanction disciplinaire plus appropriée soit prononcée à l’encontre de Mme M, au titre de la plainte n°20-004, et à ce que
Mmes M, M et V soient condamnées à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Contrairement à ce que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers a jugé, les faits extrêmement graves qui se sont déroulés le 5 avril 2019 mettent en cause les trois infirmières ensemble, la relaxe de Mmes M et V étant non fondée et la sanction infligée à Mme M n’étant pas proportionnée à la gravité des faits ;
- Il est particulièrement inéquitable et contraire au droit au recours de l’avoir condamnée pour abus du droit d’ester en justice, concernant la plainte n°20-003 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, Mme M demande le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Mme L s’acharne contre elle ;
- Sa sanction, qui n’est pas juste en soi au regard du comportement non-professionnel
Mme L, ne sera pas aggravée en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, Mme M demande le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Mme L s’acharne contre elle ;
- Elle ne porte aucune responsabilité dans les faits imputés le 5 avril 2019 ;
- Le comportement non-professionnel de Mme L est à la cause des tensions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, Mme V demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mme L s’acharne contre elle ;
- Elle ne porte aucune responsabilité dans les faits imputés le 5 avril 2019 ;
- Le comportement non-professionnel de Mme L est à la cause des tensions ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE qui n’a pas produit de d’observations.
2/ Sous le n°20-2021-00351 :
Par une plainte enregistrée le 17 mai 2019, Mme M, infirmière libérale, a déposé plainte, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE, à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 4 février 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE.
Par une décision du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a, faisant droit à la plainte de Mme M, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du
20 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à ce que la plainte de Mme Sophie MARTINETTI soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme M a eu connaissance du contenu d’un échange privé qu’elle entretenait exclusivement et confidentiellement avec Mmes M et V à titre professionnel ;
- Si elle admet aujourd’hui le caractère inapproprié des échanges WhatsApp, il ne s’agissait pas de publications sur un réseau social public;
- Le comportement de Mme M est à la cause des tensions ;
- sa sanction est particulièrement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 15 juillet et 2 novembre 2021, Mme M demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mme L ne prend pas la mesure de l’extrême gravité des échanges par « WhatsApp » qu’elle publiait, au mépris de la dignité des patients ;
- Son comportement non-professionnel est à la cause des tensions et des préjudices subi par le cabinet d’infirmiers dont elle est coordonnatrice; La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE qui n’a pas produit de d’observations.
Par ordonnances du 4 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2022 ;
- le rapport lu par Mme LEFEBVRE MAYER Emmanuelle ;
- Mmes M et M et leur conseil, Me P, convoqués, présents et entendus;
- Mme L, et son conseil, Me M, convoqués, présents et entendus;
- Mme V et son conseil, Me R, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Sous l’affaire n°350, Mmes M et M ont eu la parole en dernier ;
- Sous l’affaire n°351, Mme L a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme L visées ci-dessus présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme L, infirmière libérale, demande, d’une part, l’annulation de la décision
n° 20-002 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, du
20 janvier 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme M, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois, pour manquement déontologique, et, d’autre part, l’annulation de la décision n° 20-003, 20-004 et 20-005 de cette même chambre qui a rejeté les plaintes qu’elle a déposées
à l’encontre de Mmes M et V, infirmières libérales, et a insuffisamment sanctionné Mme M, infirmière libérale, plaintes à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE ne s’est pas davantage associé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mmes L, Mmes M, M et V ont signé un contrat d’exercice en commun dans un cabinet à Grosseto Prugna (20116), jusqu’à la signature d’un accord en commun le 22 février 2019 par lequel Mme L quitte leur association, à la suite d’une mésentente qui s’est envenimée ; ses collègues lui reprochent un certain nombre de griefs d’ordre professionnel, et, à titre plus sérieux, Mme M porte plainte le 17 mai
2019 contre Mme L après avoir pris connaissance de la teneur des échanges que celle-ci entretenait dans un fil « WhatsApp» partagé avec Mmes M et V;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et n’est pas contesté, que ce fil de messagerie ne se bornait pas à échanger des informations liées aux transmissions mais s’agrémentait de photographies de parties intimes de corps de patients, pris à leur insu ou sans clairement leur accord sur la finalité, de différents commentaires salaces et de propos non confraternels qui étaient destinés à Mme M ; Mme M admet que c’est sa sœur, Mme M , à l’époque des faits en mauvais termes familiaux, qui lui a révélé son existence et son contenu, à l’occasion de leur rapprochement dans le contexte de cette brouille de cabinet;
5. Les relations envenimées au sein des anciens partenaires conduisent à son tour Mme L à porter plainte le 5 juillet 2019 contre ses anciennes collègues pour un incident dont elle s’estime avoir été victime le 5 avril 2019 ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme M donne rendez- vous vers 20 ou 21 heures à Mme L, pour « s’expliquer » sur leurs différends ;
à ce rendez-vous, qui s’avère une invitation à se rendre près de la déchetterie
d’Ajaccio, en zone discrète, Mme M, V et un homme au visage dissimulé, qui se révèlera le compagnon de Mme M, ont une vive altercation avec Mme
L; sans être sérieusement contredite, y compris par la suite pénale donnée à cette altercation, Mme L s’estime avoir été victime d’une très forte pression physique et psychologique de cesser ses divergences entre elles ; l’enquête préliminaire diligentée a permis d’établir la réalité de l’identité de l’homme, condamné par voie d’ordonnance pénale à réparer le téléphone arraché des mains de Mme L et l’avoir détruit ;
7. Mme L fait principalement valoir que, d’une part, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, même si elle admet à présent le caractère particulièrement inapproprié de ses échanges sur « WhatsApp » avec ses deux collègues, il ne s’agissait pas de publications sur réseau social, la destruction de son téléphone la privant de produire les échanges dont ses collègues ne se seraient pas privées, dans un but de se « défouler » de la pression du travail ;
d’autre part, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, elle allègue qu’il ne peut plus être affirmé que Mme M aurait ignoré la présence de son compagnon, à ce qu’elle présente comme un « guet-apens », lequel compagnon, sans lien avec le cabinet, a été confondu par la police ;
8. D’une part, aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique (…) respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. », et selon
l’article R. 4312-9 du même code: « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
/ En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection. » ;
9. Si la messagerie « WhatsApp » présente le caractère d’une messagerie cryptée et confidentielle ouverte qu’à ceux à qui elle s’adresse, couverte par le secret des correspondances, et ne peut donc être regardée comme une
« communication publique », il appartient en toutes circonstances aux infirmiers qui utilisent des messageries instantanées pour leurs besoins
d’ordre professionnel de faire preuve de prudence dans leurs propos, de n’échanger des photographies se rapportant à des patients qu’avec leur accord, mentionné au dossier de soins, dans un but raisonné pour la nécessité du contrat de soins infirmiers et toujours en respectant « la dignité et
l’intimité » ;
10. Le fait même que Mme M a pris connaissance de ces échanges, peu importe les circonstances, montre que, par leur risque de fuite, accidentelle,
intentionnelle ou frauduleuse, Mme L, ne prenant pas à l’époque des faits la mesure de la gravité de la teneur de ses échanges même privés, « de nature à déconsidérer » l’exercice de la profession d’infirmier, a commis un grave manquement à ses devoirs déontologiques, manquement qui n’est pas amoindri par la participation complice de ses deux collègues ou l’absence de divulgation à des tiers, en particulier les patients ou leurs familles ; ce premier grief, grave, est établi ;
11. Les autres griefs invoqués par Mme M à l’encontre de Mme L, mentionnés au point 3 de la décision n° 20-002 attaquée, ne permettent -à eux seuls- de retenir comme suffisamment caractérisés des manquements déontologiques sérieux ; le grief mentionné au point 10 suffit à entrer en voie de condamnation ;
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 4312-4 du même code : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité (…) indispensables
à l’exercice de la profession. » ; selon l’article R. 4312-9 du même code :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; en vertu de l’article R. 4312-25 de ce même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre »;
13. Il n’est pas sérieusement contesté que, quels que soient les différends d’ordre professionnel qui envenimaient les quatre infirmières, la méthode consistant
à régler un « conflit avec un confrère » en dehors de toute approche de nature professionnelle ou « au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre », telle qu’une confrontation, physique, psychologique et même violente, d’un rendez-vous nocturne dans un lieu discret, est totalement étranger à la moralité, à la déontologie et à la bonne-confraternité entre infirmiers ;
14. Contrairement à ce qu’elle soutenait en première instance, Mme M, se présentant comme « coordonnatrice » du cabinet, retenue alors en congé de maternité, n’ignorait ni la participation de son compagnon à cette
« rencontre », qu’elle n’a pas cherché à lui interdire de s’y rendre, ni le but
« physique » dans l’opération de sa participation; Mme M ne contredit pas en appel sa responsabilité de « porte-parole » des invectives, même si elle les met sur le compte de l’exaspération, et si Mme V se présente comme davantage passive, elle n’a pas décliné de participer à une « rencontre » dont elle n’ignorait pas le but de chercher à faire pression; ce grief, sérieux, est établi à l’égard des trois infirmières mises en cause;
15. En vertu des dispositions de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers,
placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2 du même code qui sont d’assurer « la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier » ; il n’est pas étranger à cette mission de service public que le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE s’assure par une attestation sur l’honneur de Mmes L, M, M et V que tous les échanges du fil « WhatsApp » mentionné aux points 7 et 9 comportant la photographie d’un patient -même anonymisé, flouté ou sans visage- ont été détruits, transmis à aucun tiers et qu’aucune copie numérique n’en a été conservée par devers elles ;
Sur les conclusions à fin de réformation de la condamnation de Mme L pour procédure abusive :
16. Il résulte de ce qui précède au point 14 que, contrairement à ce qu’a jugé
l’article 4 de la décision n° 20-003 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE du 20 janvier 2021, l’introduction de la plainte n°20-003 ne présente pas le caractère d’une « citation abusive » ; les conclusions de
Mme L sont, sur ce point, accueillies ;
17. Mme L n’est fondée, qu’au titre de l’appel n° 20-2021-00350, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a rejeté ses plaintes n°20-003 et 20-005;
Sur les sanctions :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ;/ 2° Le blâme ;/ 3°
L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente
d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis
; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre.» ;
19. Au titre de l’appel n° 20-2021-00350 sur les plaintes n°20-003, 20-004 et 20-
005, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mmes M, M et V, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire; cette sanction, tenant compte du principe de personnalisation, sera justement fixée à la peine de blâme pour Mme M et à la peine
d’avertissement pour Mme M et Mme V;
20. Au titre de l’appel n° 20-2021-00351 sur la plainte n°20-002, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements graves reprochés à Mme L, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction, tenant compte du principe de proportionnalité, sera justement ramenée à la peine de six mois d’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier dont quatre mois avec sursis ;
21. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement: « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions des Mmes L, M et M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’appel n° 20-2021-00351 par Mme M et de condamner Mme L à lui payer , au titre de l’ appel, la somme de 1500 euros ;
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’appel n° 20-2021-00350 tant par Mme L que par Mmes M et M au titre de ces mêmes dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision n° 20-002 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE du 20 janvier 2021 est réformé.
Article 2 : Il est infligé au titre de la plainte n°20-002 à Mme L la sanction de six mois d’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier dont quatre mois avec sursis, qui prendra effet au 1er juin 2022.
Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 de la décision n° 20-003, 20-004 et 20-005 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE du 20 janvier 2021 sont réformés.
Article 4 : Il est infligé au titre de la plainte n°20-003 à Mme M la sanction de blâme.
Article 5 : Il est infligé au titre de la plainte n°20-004 à Mme M la sanction d’avertissement.
Article 6 : Il est infligé au titre de la plainte n°20-005 à Mme V la sanction d’avertissement.
Article 7 : Mme L versera à Mme M, au titre de l’appel n° 20-2021-00351, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, nonobstant l’exécution de l’article 2 de la décision n° 20-002 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE du 20 janvier 2021.
Le surplus des conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me V, à Mmes M, à Mme M, à Me
P, à Mme V, à Me R, à la chambre disciplinaire de première instance des REGIONS
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de CORSE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, au directeur général de l’agence régionale de santé de CORSE, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 9 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie Chantal EMEVILLE, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, M. Romain
HAMART, M. Jean-Dominique DURBIN, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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