Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Non-confraternité (non) et détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 19 avr. 2024, n° 56-2022-00463, 56-2022-00464, 56-2022-00465 |
|---|---|
| Numéro : | 56-2022-00463, 56-2022-00464, 56-2022-00465 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. N
c/ Mme G, Mme P et Mme D
------
N°56-2022-00463, 56-2022-00464 et 56-2022-00465
------
Audience publique du 02 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-25 et R. 4312-61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Non-confraternité (non) et détournement de patientèle (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par trois plaintes enregistrées le 10 juin 2020, M. N, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, des plaintes à l’encontre de Mme G, de Mme P et de Mme D, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan a, les 11 mai et 17 juin 2021, transmis les plaintes, sans s’associer à celles-ci, à la chambre
1
disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, qui les as enregistrées sous les numéros respectivement 56-2021-00001, 56-2021-00002 et 56-2021-00004.
Par une décision du 13 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Bretagne, joignant les plaintes susmentionnées, a rejeté les plaintes de M. N ;
Par trois requêtes en appel, enregistrées les 11 mai 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous les n° respectifs 56-2022-00463, 56-
2022-00464 et 56-2022-00465, M. N demande l’annulation de la décision du 13 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, à ce que ses plaintes soient accueillies, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme G, de Mme P et de Mme D et à ce que Mme G, Mme P et Mme D soient condamnées, chacune, à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient, par les trois mémoires d’appel précités sous chaque numéro d’enregistrement, que :
- Mme G, Mme P et Mme D ont fait preuve d’un manquement à la bonne confraternité, sans tenir compte de sa vulnérabilité liée à un passage addictif ;
- Profitant de cette situation, elles ont détourné sa patientèle, ainsi qu’au bénéfice des infirmières collaboratrices qui, de manière fortuite, sont devenues associées des précédentes ;
- Ses trois consœurs ont manqué à la probité et abusé de leur situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022 sous le n° 56-2022-00463,
Mme G demande le rejet de la requête de M. N et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Aucun grief ne peut sérieusement être reproché à son encontre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022 sous le n° 56-2022-00464,
Mme P demande le rejet de la requête de M. N et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Aucun grief ne peut sérieusement être reproché à son encontre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022 sous le n° 56-2022-465, Mme
D demande le rejet de la requête de M. N et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Aucun grief ne peut sérieusement être reproché à son encontre ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
2
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 février 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- M. N et son conseil, Me J, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme G, Mme P et Mme D, et leur conseil, Me Y, convoqués, leur conseil excusé, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de M. N visées ci-dessus présentent à juger de la même décision ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. M. N, infirmier libéral à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, du 13 avril 2022, qui a rejeté les plaintes qu’il a déposées à l’encontre de Mme G, de Mme P et de Mme D, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan ne s’est pas associé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que les intéressés ont formé en janvier 2015 un cabinet à Z sous forme d’une société civile et de moyens « SCM X », qui comprenait en outre trois autres infirmières ; dès fin 2015, M. N a présenté des sérieux troubles addictifs qui ont conduit à désorganiser, par ses absences répétées ou ses difficultés notoires, le fonctionnement interne du cabinet, comme une lettre du 5 août 2018 de ses co-associés en fait état ; le 28 septembre 2018, trois des associées ont quitté
3
le cabinet, sans que la raison en soit officiellement cette circonstance mais sans que cela n’y soit étranger ; le 1er avril 2019, les trois associées restantes, poursuivies dans la présente plainte, et deux nouvelles collaboratrices attachées au cabinet, sollicitaient que M. N accepte son retrait de la SCM et du cabinet, démarche qu’il acceptait en son principe, en posant la double condition de cession de ses parts de SCM et d’un rachat de patientèle pour 20.000 euros ; lors de l’assemblée générale de « SCM X », tenue le 5 septembre 2019, M. N a été absent et non régulièrement représenté ; il n’a été procédé qu’aux rachats de ses parts de SCM ; ultérieurement, M. N, qui n’a pu obtenir satisfaction de sa demande de
« rachat » de patientèle, a vainement tenté de la proposer aux collaboratrices ; il a saisi le 3 juin 2020 l’Ordre d’une plainte uniquement dirigée contre Mme G, Mme P et Mme D, excluant par conséquent de ses griefs toutes les autres consœurs ;
4. M. N, dont les écritures développent longuement les conditions dans lesquelles il estime, selon lui, son éviction de l’association et sa non- indemnisation irrégulières ou illicites, n’a jamais saisi de son différend le juge judiciaire, juge compétent ;
5. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité » ;
6. M. N se plaint essentiellement du comportement non-confraternel supposé des seules trois infirmières en cause, Mme G, Mme P et Mme D, de ne pas
l’avoir suffisamment assisté dans l’ « adversité », liée aux trois à quatre années de son affection, alors que de tels griefs, à supposer crédibles, ne caractériseraient pas en quoi Mme G, Mme P et Mme D seraient susceptibles d’en répondre davantage que les autres membres du cabinet au cours de cette période difficile ;
7. Il n’est pas sérieusement contesté par M. N que ses difficultés ont perturbé sérieusement le cabinet, la prise en charge des patients, l’interaction avec ses consœurs et que, à l’inverse de sa thèse a posteriori, ses consœurs ont au contraire, au vu des pièces du dossier et de l’instruction, témoigné une forme de patience confraternelle à laisser perdurer son appartenance
« complexe » au cabinet, dans l’espoir d’un retour à la santé ou pour ne pas aggraver son état ; ce premier grief sera écarté comme non fondé, par les mêmes moyens que ceux, bien motivés, des premiers juges ;
8. Aux termes, en second lieu, de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ;
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9. M. N se plaint que les trois infirmières en cause, Mme G, Mme P et Mme D, et, implicitement, les deux infirmières collaboratrices en 2019, à la date de la cession de ses parts de la SCM, actant son départ juridique du cabinet, ne
l’ont pas « indemnisé » de sa part de patientèle qu’il évaluait à « 20.000 euros » ; mais si les deux infirmières collaboratrices en cause -sans faire
l’objet de plainte- sont devenues associées de la SCM, il résulte des pièces du dossier que c’est par la cession de parts d’une des co-associées, sans rapport avec la situation directe de M. N ; en outre, il ressort qu’à la date de
l’année 2019, M. N, qui n’exerçait plus de facto, ne peut établir de manière crédible qu’il aurait eu encore une patientèle en propre auprès de laquelle il aurait assuré des soins ou qui lui serait demeurée attachée ; ce second grief sera écarté, comme manquant en fait, par les mêmes moyens que ceux, bien motivés, des premiers juges ;
10. Par suite, M. N n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Bretagne a rejeté ses plaintes ;
Sur les conclusions de M. N au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. N au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. N est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. N présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. N, à Me J, à Mme G, à Mme P, à Mme D, à
Me Y, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Vannes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Isabelle GUYARD, M. Stéphane HEDONT, Mme Arlette MAERTEN, M. Christophe ROMAN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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