Résumé de la juridiction
Lorsque les faits à raison desquels un infirmier fait l’objet d’une poursuite disciplinaire ont été commis antérieurement à son inscription au tableau de l’ordre des infirmiers; indépendamment de la mise en mouvement de poursuites à des fins d’exercice illégal, qu’il appartenait à « toute autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, au nombre desquelles se trouve le conseil départemental, de dénoncer sans délai au procureur de la République, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas compétence pour prononcer à son encontre d’autre sanction que celle de la radiation du tableau, si les faits reprochés étaient, par leur nature, incompatibles, avec leur maintien dans l’ordre.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 oct. 2020, n° 25-2019-00292/293/294/295 |
|---|---|
| Numéro : | 25-2019-00292/293/294/295 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
1) Affaire A c/ Mme S
N° 25-2019-00292
------
2) Affaire A c/ Mme V
N°25-2019-00293
------
3) Affaire A c/ Mme B
N°25-2019-00294
------
4) Affaire A c/ Mme F
N°25-2019-00295
------
Audience publique du 4 septembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1) Par une plainte enregistrée sous le n°25-2019-7 le 15 mai 2019, le directeur général de l’A, a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ , une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois ne s’est pas associé la plainte.
Par une décision n°25-2019-7 du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a, faisant 1
droit à la plainte de l’A, prononcé à l’encontre de Mme S la sanction de l’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier pendant quinze jours avec un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 23 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme S demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, et à ce que la plainte de l’A soit rejetée.
Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements reprochés ni enfreint les articles R.
4312-10, R. 4312-19 ou R.4312-42 du code de la santé publique ;
- La décision attaquée n’a pas répondu à ses arguments et la chambre a fait une appréciation erronée des faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, l’A demande le rejet de la requête de Mme S et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- L’enquête contradictoire a permis d’établir les manquements déontologiques graves aux articles R. 4312-10, R. 4312-19 et R.4312-42 du code de la santé publique ;
- Une sanction est justifiée.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 2 avril et 11 juin 2020, Mme S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2) Par une plainte enregistrée sous le n°25-2019-8 le 15 mai 2019, le directeur général de l’A, a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ , une plainte à l’encontre de Mme V, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois ne s’est pas associé à la plainte.
Par une décision n°25-2019-8 du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a, faisant droit à la plainte de l’A, prononcé à l’encontre de Mme V la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant quinze jours avec un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 23 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme V demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
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infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, et à ce que la plainte de l’A soit rejetée.
Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements reprochés ni enfreint les articles R.
4312-10, R. 4312-19 ou R.4312-42 du code de la santé publique ;
- La décision attaquée n’a pas répondu à ses arguments et la chambre a fait une appréciation erronée des faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, l’A demande le rejet de la requête de Mme V et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- L’enquête contradictoire a permis d’établir les manquements déontologiques graves aux articles R. 4312-10, R. 4312-19 et R.4312-42 du code de la santé publique ;
- Une sanction est justifiée.
La requête d’appel a été communiquée à conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 2 avril et 11 juin 2020, Mme V reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
3) Par une plainte enregistrée sous le n° 25-2019-9 le 15 mai 2019, le directeur général de l’A, a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ , une plainte à l’encontre de Mme B, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois ne s’est pas associé à la plainte.
Par une décision n°25-2019-9 du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a, faisant droit à la plainte de l’A, prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier pendant quinze jours avec un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 23 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, et à ce que la plainte de l’A soit rejetée.
Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements reprochés ni enfreint les articles R.
4312-10, R. 4312-19 ou R.4312-42 du code de la santé publique ;
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— La décision attaquée n’a pas répondu à ses arguments et la chambre fait une appréciation erronée des faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, l’A demande le rejet de la requête de Mme B et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- L’enquête contradictoire a permis d’établir les manquements déontologiques graves aux articles R. 4312-10, R. 4312-19 et R.4312-42 du code de la santé publique ;
- Une sanction est justifiée.
La requête d’appel a été communiquée à conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 2 avril et 11 juin 2020, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
4) Par une plainte enregistrée sous le n°25-2019-10 le 15 mai 2019, le directeur général de l’A, a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ , une plainte à l’encontre de Mme F, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois ne s’est pas associé à la plainte.
Par une décision n°25-2019-10 du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a, faisant droit à la plainte de l’A, prononcé à l’encontre de Mme F la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant quinze jours avec un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 23 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme F demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, et à ce que la plainte de l’A soit rejetée.
Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements reprochés ni enfreint les articles R.
4312-10, R. 4312-19 ou R.4312-42 du code de la santé publique ;
- La décision attaquée n’a pas répondu à ses arguments et la chambre fait une appréciation erronée des faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, l’A demande le rejet de la requête de Mme F et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
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— L’enquête contradictoire a permis d’établir les manquements déontologiques graves aux articles R. 4312-10, R. 4312-19 et R.4312-42 du code de la santé publique ;
- Une sanction est justifiée.
La requête d’appel a été communiquée à conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 2 avril et 11 juin 2020, Mme F reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 26 septembre 2019 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de ce que : compte tenu de la date des faits du comportement reproché à l’infirmière mise en cause, et la date de son inscription à l’ordre, la plainte est-elle recevable ?
Par de nouveaux mémoires, enregistrés le 17 juillet 2020, Mme S, Mme V, Mme B et
Mme F reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre qu’elles n’étaient pas inscrites au tableau de l’ordre des infirmiers à la date des faits reprochés ; il sera fait application purement et simplement de la jurisprudence
n°385534 du Conseil d’Etat ; la plainte à leur encontre sera rejetée par voie de conséquence, étant seules appelantes ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2020, l’A reprend ses conclusions à fin de rejet de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la plainte était recevable, quelles que soient la date des supposés faits reprochés et de l’inscription à l’ordre; en tout état de cause, Mme F était régulièrement inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à la date des faits reprochés ;
Par une nouvelle ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code pénal,
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2020 ;
- le rapport lu par Mme Dominique G ;
- Mme S et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- Mme V, et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- Mme B, et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- Mme F, et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- L’A, convoquée, n’était ni présente, ni représentée, son directeur général ayant fait connaître son impossibilité de déplacement ;
- Mme S, Mme V, Mme B et Mme F ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mmes S, V, B et F infirmières salariées, demandent l’annulation des décisions de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, du 22 novembre 2019, les concernant respectivement, qui, faisant droit à la plainte de l’A à leur encontre, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois ne s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de chacune la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant quinze jours avec un sursis total, pour manquement déontologique ;
Sur la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ:
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’à la suite du signalement en date du 11 juin 2018 d’une famille de résident décédé de l’EHPAD du L, l’A a diligenté une enquête sur place et sur pièces, inopinée et contradictoire, à compter des 3 et 4 décembre 2018, portant sur les causes de décès de 33 patients entre 2017 et 2018, au terme de laquelle elle a porté plainte contre quatre infirmières exerçant au sein de cet établissement, pour divers manquements déontologiques, pour des faits reprochés à l’égard de prise en charge de patients résidents au sein de cet établissement, commis
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selon les dossiers les 20 janvier, 30 mars, 5 mai, 7 mai, 18 mai, 1er septembre et 25 octobre 2018 ;
3. Aux termes du premier alinéa l’article L.4312-1 du code de la santé publique issu de la loi du 21 décembre 2006: « Il est institué un Ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France (…)», et du cinquième alinéa de l’article L.4311-15 de ce code : « (…)nul ne peut exercer la profession d’infirmier (…)s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers(…)» ; selon l’article L.4311-16 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau de
l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de (…) moralité » ; aux termes de l’article R. 4312-1 du même code: «Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent
à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre » et enfin en vertu de l’article
L.4314-4 du même code : « L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou
d’infirmière est puni (…) »; selon une jurisprudence constante, la circonstance que des faits reprochés à un infirmier soient antérieurs à son inscription au tableau de l’ordre ne fait pas obstacle à ce que la juridiction disciplinaire de
l’ordre puisse apprécier si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de
l’inscription de l’intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre au titre de la moralité et prononcer, si tel est le cas, la radiation du tableau de l’ordre ; la juridiction disciplinaire n’a toutefois pas compétence, dans ce cas, que pour prononcer une sanction de radiation, équivalente au refus d’inscription qu’aurait pris le conseil départemental s’il avait eu connaissance des mêmes faits ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme S, diplômée en
2001, est inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à compter du 29 mars
2019, que Mme V, diplômée en 2009, est inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à compter du 16 juin 2019, que Mme B, diplômée en 1993, est inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à compter du 29 mars 2019 et qu’enfin Mme F, diplômée en 1983, est inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à compter du 7 décembre 2009 ; il ressort des explications à
l’audience que Mmes S, V et B ont demandé leur inscription au tableau de l’ordre des infirmiers dans la foulée de l’enquête diligentée par l’A, exerçant comme salariés à l’EHPAD du L sans être préalablement inscrites ni même ayant effectué leurs démarches à compter de l’institution par la loi de l’Ordre des infirmiers, tandis que Mme F, exerçant comme infirmière libérale avant d’être recrutée par l’EHPAD du L, était préalablement inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers ; si Mmes S, V et B, dont il n’est pas contesté qu’à la date des faits qui leur sont reprochés elles exerçaient
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irrégulièrement sans être légalement inscrites au tableau de l’ordre des infirmiers, invoquent qu’elles ne comprenaient pas la nécessité ou l’utilité
d’être inscrites au tableau de l’ordre des infirmiers pour exercer en tant qu’infirmière salariée et que l’EHPAD du L ne leur avait jamais demandé de régulariser leur situation, même postérieurement au décret n°2018-596 du
10 juillet 2018, de telles objections, d’ordre non juridique, à une obligation légale ne sauraient être retenues; en revanche, il y a lieu d’apprécier la conséquence de l’irrégularité de leur situation au regard de la compétence du juge disciplinaire ;
En ce qui concerne Mme F :
5. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 4312-7 du code de santé publique: « Le Conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par toute personne inscrite au tableau. » ; il résulte de ces dispositions, combinées à celles mentionnées au point 3, que la circonstance qu’un infirmier inscrit au tableau de l’ordre n’est pas à jour de ses cotisations ordinales, sans qu’il ait été radié, notamment pour ce motif, à la date à laquelle il fait l’objet de poursuites, est sans influence sur le respect qu’il doit des dispositions du code de déontologie qui s’imposent à tout infirmier dès lors qu’il inscrit au tableau de l’ordre ;
6. Si Mme F fait valoir, à l’audience, que, quoique inscrite au tableau de
l’ordre des infirmiers depuis fin 2009, elle avait cessé de cotiser à l’Ordre des infirmiers à compter de l’exercice 2015, et se prévaut de cette circonstance pour alléguer de sa « non-inscription » au tableau de l’ordre des infirmiers à la date des faits qui lui sont reprochés, les 20 janvier et 25 octobre 2018 ; son moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ n’avait pas compétence pour prononcer à son encontre une autre sanction que celle de la radiation du tableau ne peut dès lors être écarté puisque c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a apprécié les faits reprochés, et, les estimant fondés, a prononcé l’une des sanction prévue dans l’échelle des peines édictée à l’article L.4124-6 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne Mmes S, V et B :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les faits à raison desquels Mmes S, V et B ont fait l’objet d’une poursuite disciplinaire ont été commis par les intéressées antérieurement à leur inscription au tableau de l’ordre des infirmiers; indépendamment de la mise en mouvement de poursuites à des fins d’exercice illégal, qu’il appartenait à « toute autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, au nombre desquelles se
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trouve le conseil départemental, de dénoncer sans délai au procureur de la
République, il est constant que la chambre disciplinaire de première instance
n’avait pas compétence pour prononcer à leur encontre d’autre sanction que celle de la radiation du tableau, si les faits reprochés étaient, par leur nature, incompatibles, avec leur maintien dans l’ordre;
8. Par suite, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ n’avait pas compétence pour prononcer à l’encontre de Mmes S, V et B une autre sanction que celle de la radiation du tableau, les décisions attaquées n°25-2019-7, 25-2019-8 et
25-2019-9 du 22 novembre 2019 sont entachées, pour ce motif,
d’irrégularité et doivent, par suite, être annulées ;
9. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par l’A à l’encontre de Mmes
S, V et B ;
10. Si le juge disciplinaire n’a, en l’espèce, pas compétence pour prononcer d’autre sanction que celle de la radiation définitive du tableau comme il a été dit au point 3, il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; cette règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d’évocation ;
11. Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance de
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ n’ayant en l’espèce été frappée d’appel que par les mises en cause, Mmes S, V et B , la sanction de radiation ne saurait être prononcée sans méconnaître les principes rappelés au point 10 ; par suite, la plainte du l’A ne peut qu’être rejetée à leur égard;
Sur l’appel de Mme F:
12. En appel, Mme F fait valoir qu’elle n’a commis aucun des manquements reprochés, que décision attaquée n’a pas répondu à ses arguments et que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a commis une appréciation erronée des faits ;
13. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que deux manquements déontologiques supposés sont reprochés à Mme F, d’une part, dans le dossier du patient « FC7 », âgé de 93 ans, le fait d’avoir le 20 janvier 2018 à
15 heures administré par voie sous cutanée 3 mg de Morphine et 2 mg de
Midazolam, alors que la prescription médicale était de 2 mg de Midazolam
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et de 3 gouttes d’Oramorph par voie orale, le patient décédant à 20h15, et, d’autre part, dans le dossier du patient « PJ10 », âgé de 82 ans, le fait d’avoir le 25 octobre 2018 à 18h30 augmenté le débit de Midazolam par voie de pousse-seringue en le portant de à 0,6 au lieu de 0,4 résultant de la prescription médicale, le patient décédant à minuit 15 ;
14. Aux termes du second alinéa de l’article R. 4312-19 du code de la santé publique : «L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur », et selon l’article R. 4312-42 du code de la santé publique : «L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. / Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. /Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas
d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. » ; il résulte de ces textes que le devoir consciencieux pour l’infirmier d’appliquer sans s’en écarter une prescription médicale écrite et jointe au dossier de soin ne souffre aucune exception, sauf soit en cas d’urgence, hypothèse qui correspond en général à toute cause susceptible d’entrainer sans délai le décès du patient, tel un arrêt cardiaque, pouvant justifier que l’infirmier, sans médecin à proximité ou pouvant rapidement intervenir, agisse dans l’intérêt vital de son patient, soit dans le cadre d’un protocole thérapeutique validé et préétabli qui le guide pour dispenser des soins visant à soulager la douleur;
15. Contrairement à ce que soutient Mme F pour justifier que, dans les deux cas, elle a adapté la prescription écrite pour tenir compte d’une urgence liée, pour le patient « FC7 », très agité, au fait qu’il recrachait et refusait catégoriquement la prise du traitement par voie orale, et, pour le patient
« PJ10 », très agité et qui se plaignant de son inconfort, qu’il s’opposait également au mode d’administration de son traitement, ces circonstances
n’entrent pas dans les prévisions de l’urgence au sens du point 14 ; si Mme
F invoque les difficultés inhérentes aux EPHAD, la surcharge de travail et la tension pour l’infirmière, livrée seule quelque fois sur plusieurs étages, la difficulté de tenir avec précision et en temps réel le dossier de soin, qui n’est pas mobile en fonction des déplacements de l’infirmière dans les services, l’absence de médecin sur place, le temps nécessaire pour joindre le médecin d’astreinte et la pratique de recevoir des ajustements oraux de prescriptions médicales, ces arguments, qui ne sont pas dénués de réalité dans un contexte
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difficile que ne méconnait pas la chambre, ne sauraient amoindrir
l’obligation de l’infirmier de requérir, sauf urgence ou protocole thérapeutique préétabli au sens du point 14, une prescription médicale adaptée délivrée par écrit et d’en justifier au dossier de soins prévu à
l’article R.4312-35 du code de la santé publique ; pour regrettable que soit le fait qu’à l’EHPAD du L, qui ne disposerait toujours pas d’un protocole thérapeutique au sens du point 14, l’organisation du travail d’infirmier de garde ne prévoirait pas un mode mobile de tenue du dossier de soins, évitant
à l’infirmier de se déplacer jusqu’à l’ordinateur, augmentant le risque, comme Mme F l’admet, de ne pas tout écrire, et pour regrettable que soit la pratique, que n’ignore pas cette chambre, de prescriptions modifiées oralement par le médecin d’astreinte de EHPAD insuffisamment établies ou retranscrites, ces circonstances, qui justifient une prise de conscience
d’amélioration des méthodes de travail des équipes de santé sous la coordination de la direction de l’EHPAH, ne sauraient exonérer l’infirmier de sa responsabilité de se conformer aux règles déontologiques rappelées au point 14;
16. Si Mme F soutient que, dans les deux cas, elle aurait reçu oralement du médecin de garde, consulté selon la procédure habituelle, un changement dans la posologie qu’elle a respectée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une prescription médicale écrite ait été versée même a posteriori, y compris sous forme d’un témoignage ou certificat du médecin prescripteur attestant de la réalité des faits ; sans mettre en doute de manière absolue
l’allégation de Mme F, ces arguments, ainsi qu’il a été dit au point 15, ne ressortent pas des bonnes pratiques conformes aux règles mentionnées au point 14;
17. Mme F n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée et dont cette chambre s’approprie les motifs, il a été fait droit à la plainte de l’A ; par suite, Mme F a commis un manquement aux règles déontologiques mentionnées au point 14 ;
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 2° Le blâme.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme F, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire en tenant de l’ensemble des circonstances, notamment de son ancienneté professionnelle sans condamnation antérieure et du contexte de travail à
l’EHPAD du L ; cette sanction sera justement fixée à la peine de blâme ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les décisions n°25-2019-7, n°25-2019-8, n°25-2019-9 et n°25-2019-10 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ du 22 novembre 2019 concernant Mme S, Mme V, Mme B et Mme F sont annulées.
Article 2 : La plainte de l’A est rejetée en tant qu’elle concerne Mme S, Mme V et Mme B.
Article 3 : La requête d’appel de Mme F à l’encontre de la décision n°25-2019-10, de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ du 22 novembre 2019 est rejetée.
Article 4 : Il est infligé à Mme F la sanction de blâme.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’A, à Mme S, à Mme V, à Mme B, à Mme F, à Me D, à la chambre disciplinaire de première instance de BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois, au procureur de la République près le TGI de Besançon, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique GUEZOU, Mme Sylvie VANHELLE, Mme Marie-Laure LANOE, M. Christophe ROMAN, M. Christian TRIANNEAU, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 octobre 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC 12
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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