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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mars 2023, n° 67-2021-00356 |
|---|---|
| Numéro : | 67-2021-00356 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Médecin-conseil chef du service du contrôle médical …
c/ Mme T
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N° 67-2021-00356
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Audience publique du 16 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 21 mars 2019, le Médecin-conseil chef du service du contrôle médical Grand-Est a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une plainte à l’encontre de Mme T, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a, le 4 novembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est .
Par une décision du 10 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est a, faisant droit à la plainte du Médecin-conseil chef du service du contrôle médical …, prononcé à l’encontre de Mme T la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 15 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme T demande l’annulation de la décision du 10 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
1
du Grand-Est, à ce que la plainte du Médecin-conseil chef du service du contrôle médical … soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 6000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision de première instance est irrégulière, en ce qu’elle n’identifie pas clairement la partie plaignante ;
- La décision attaquée est entachée du défaut de signature du greffier ;
- La plainte du Médecin-conseil chef du service du contrôle médical … est irrecevable ;
- Le Dr A n’a pas d’intérêt à agir ;
- Le Dr B est irrecevable à se plaindre ;
- Les autres griefs au fond ne sont pas fondés, l’intéressée ayant subi un contrôle de son cabinet dans des conditions inéquitables, exclusivement « à charge » et entachés de nombreuses irrégularités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le Médecin-conseil chef du service du contrôle médical … demande le rejet de la requête de Mme T et la confirmation de la décision attaquée . Il soutient que :
- Les moyens de légalité externe sont dépourvus de sérieux ;
- L’article R. 4126-1 du code de la santé publique donne compétence à tout médecin-conseil chef de service du contrôle médical de porter plainte contre un praticien pour faute déontologique ;
- Mme T a diffamé gratuitement le service en tant qu’administration dévouée et l’un
d’eux, médecin dévoué, injustement cité ;
- Condamnée à un indu de 35.171,38 euros, à la suite de son contrôle sur place et sur pièces, Mme T est particulièrement malvenue de critiquer la procédure, ce qu’il lui appartient de faire valoir devant le juge compétent et non « par voie » de lettres grossières et diffamatoires à des personnalités politiques;
- Ces lettres pourraient recevoir une qualification pénale ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2023;
Vu les autres pièces du dossier ;
2
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2023 ;
- le rapport lu par Mme Dominique GUEZOU ;
- Mme T et son conseil, Me M substituant Me V et C, convoqués, son conseil présent et entendu;
- M. le Médecin-conseil chef du service du contrôle médical … convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme T a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Mme T, produisant la décision du 30 mars 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Strasbourg, a annulé l’indu, décision frappée d’appel ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme T, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
Grand-Est, du 10 février 2021, qui, faisant droit à la plainte du Médecin- conseil chef du service du contrôle médical …, autorité plaignante mentionnée à l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique;
3
Sans qu’il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir sur la régularité de la plainte ni sur la prétendue irrégularité externe de la décision attaquée;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme T, exerçant à titre libéral à … (…), a fait l’objet d’un contrôle de ses activités au titre de
2018 , diligenté dans le cadre des dispositions du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dont elle a été avertie par lettre du 6 mars 2018 ; une procédure s’en est suivie qui, après de nombreux échanges et différents entre les parties, a abouti à la notification le 8 mars 2019 d’un indu de
35.171,38 euros à l’encontre de l’intéressée ; ultérieurement, cette chambre est informée de ce qu’en première instance, par une décision non définitive du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire (pôle social) de Strasbourg a annulé
l’indu;
3. Par une lettre-type du 30 novembre 2018, Mme T a adressé en son nom personnel à un certain nombre de personnalités politiques (ministre de la santé, parlementaires, élus municipaux) un courrier distinct pour exprimer ses reproches sur la conduite des contrôles du service du contrôle médical en général à l’égard des praticiens et de celui du Grand-Est à son égard, dans des termes vifs, voire inappropriés et inadéquats, courriers dont le Médecin- conseil chef du service du contrôle médical … a eu connaissance par les copies des réponses des destinataires ou par la voie hiérarchique, connaissance acquise qui a justifié en retour sa plainte à l’encontre de Mme
T ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-9 du code de santé publique:
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. / En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection» ;
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-28 du même code:
« L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte
l’indépendance professionnelle de ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession» ;
6. Il résulte de ces dispositions que tout infirmier doit s’abstenir, même en dehors d’une « communication publique », de tout propos qui tomberait
4
sous le coup du manquement avéré à la bonne confraternité interprofessionnelle à laquelle il est tenu à l’égard de tout membre des professions de santé, excédant ce qui est permis au titre des dispositions précitées du code de la santé publique, éclairées par le respect de la liberté
d’expression, liberté fondamentale reconnue tant par l’article 11 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que par l’article
10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
7. Il ressort des termes de la lettre litigieuse, qui n’a en tout état de cause pas le caractère d’une « communication publique » au sens de l’article R. 4312-9 du code de santé publique, éclairés par le contexte rappelé aux points 2 et 3, que Mme T s’est adressée personnellement à des autorités de nature politique pour les sensibiliser à son point de vue et se plaindre de contrôles qui, pour autant qu’ils sont institués par la loi, dans l’intérêt général du bon usage de la sécurité sociale, n’interdisent pas en démocratie des citoyens de les critiquer, même « vivement »; la première partie de sa lettre-type, si elle renferme des termes vifs et maladroits, relève -par son caractère général- du droit individuel en société démocratique de s’adresser à des autorités de nature politique sans toutefois excéder les limites rappelées au point 6 ; la seconde partie de sa lettre, en mettant explicitement en cause le « Dr B », pour maladroite et inélégante que soit cette partie du courrier puisque
l’intéressée ne peut se défendre, ne lui impute pas de manière manifeste, quelle que soit la réalité des faits allégués, « de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession » au sens de l’article R. 4312-28 du même code, excédant les limites rappelées aux points 5 et 6 précités ;
d’ailleurs, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, le procureur de la République, informé du différend, a écarté à juste titre toute mise en cause du Dr B, qui figure au nombre des médecins
« chargés d’un service public »;
8. Dans ces conditions, Mme T, qui n’a fait qu’exercer –même avec maladresse- la liberté d’expression qui appartient à toute personne y compris professionnel de santé, et à qui il appartenait en tout état de cause de mieux diriger sa critique juridique en saisissant utilement les voies de droit, n’a pas commis de manquement caractérisé aux règles déontologiques rappelées aux points 4 à 6 ;
9. Les autres écritures de Mme T, reprenant ses critiques juridiques à
l’encontre de la procédure engagée sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, seront écartées pour inopérance;
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10. Par suite, Mme T est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est a fait droit à la plainte du Médecin-conseil chef du service du contrôle médical …;
Sur les conclusions de Mme T au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme T à l’encontre du Médecin-conseil chef du service du contrôle médical …, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est du 10 février 2021 est réformée.
Article 2 : La plainte du Médecin-conseil chef du service du contrôle médical … est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme T présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Médecin-conseil chef du service du contrôle médical …, à Mme T, à Me V et C, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand- Est, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Romain HAMART, M. Stéphane HEDONT, M. Hubert FLEURY, Mme Dominique GUEZOU, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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