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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 mai 2024, n° 62-2021-00413 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2021-00413 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B
c/ Mme H
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N° 62-2021-00413
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Audience publique du 12 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 12 octobre 2020, Mme B, infirmière diplômée d’Etat, a déposé plainte contre Mme H, infirmière diplômée d’Etat, auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis la plainte de Mme B, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 29 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B, mis à sa charge le versement à Mme H d’une somme de12 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et rejeté les conclusions de Mme H tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive.
Par une requête en appel, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; 1
2°) d’infliger une sanction disciplinaire à Mme H ;
3°) de mettre à la charge de Mme H le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été rendue par une formation irrégulièrement composée ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que Mme H a manqué aux obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4, 9 et 25 du code de la santé publique dès lors que Mme H s’est rapprochée des pharmacies et des autres professionnels de santé établis aux alentours du secteur géographique d’exercice de Mme B afin de les interroger à propos de prétendus comportements de cette dernière qui portaient atteinte à la réputation de sa consœur Mme H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, Mme H demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) de rejeter l’appel formé par Mme B ;
2°) d’annuler l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de condamner Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive ;
3°) de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les griefs soulevés à son encontre par Mme B ne sont pas fondés et que celle-ci a d’ailleurs fait évoluer son argumentation en appel en soulevant un moyen qui ne
l’avait pas été en première instance.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental du Pas-de-Calais de
l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme B, convoquée, ni présente, ni représentée ;
- Mme H, et son conseil, Me M, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B exerce la profession d’infirmière à Z. Au mois de septembre 2020, des médecins et pharmaciens de cette commune ont été destinataires d’un courrier déposé dans leurs boîtes aux lettres et prétendument adressé par les « cabinets infirmiers du secteur de Z. Reprochant à Mme H, qui exerce la profession d’infirmière dans cette dernière commune, d’être à l’origine de la rédaction et de la distribution de ce courrier, Mme B a porté plainte contre elle auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des infirmiers, lequel a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers. Par une décision du 29 octobre 2021, celle-ci a rejeté la plainte de Mme B ainsi que les conclusions de Mme H tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive. Mme B relève appel de cette décision en tant qu’elle a rejeté sa plainte et refusé d’infliger une sanction à Mme H.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Mme B soutient que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers, laquelle a statué en audience publique le 20 octobre 2021, en présence de Mme S,
3
MM. M, D et C, en qualité d’assesseurs, a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée.
3. Aux termes de l’article R. 4311-89 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : /
1° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. / La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. / 2° Lorsque le nombre total
d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres pour trois ans ; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre, à l’exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans. / Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. /
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. » Aux termes de
l’article R. 4125-19 du même code : « Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme S, MM. M, D et C, qui ont siégé en qualité d’assesseurs lors de l’audience publique du 20 octobre 2021 à l’issue de laquelle a été rendue la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance, ont été régulièrement élus au sein de celle-ci à la suite des élections qui se sont tenues le 20 mai 2021, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal des élections publié sur le site internet du Conseil régional de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, accessible au public. Il ne résulte pas de l’instruction que ces élections auraient été contestées et annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première 4
instance des Hauts-de-France aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
5. Mme B soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que Mme H a manqué aux obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-4, 9 et 25 du code de la santé publique. Mme B fait valoir à l’appui de ses griefs, par une argumentation certes nouvelle mais qui ne la conduit pas à soulever d’autres griefs que ceux soulevés en première instance, que Mme H s’est rapprochée des pharmacies et des autres professionnels de santé établis aux alentours de son secteur géographique d’exercice afin de les interroger à propos de prétendus comportements de sa part qui portaient atteinte à la réputation de
Mme H. Aucune des pièces du dossier ne permet toutefois d’accréditer la réalisation d’une telle démarche par Mme H. En outre, comme l’ont retenu les premiers juges, les pièces du dossier ne permettent pas davantage
d’établir que cette dernière serait, d’une quelconque manière, à l’origine de la rédaction ou de la distribution du courrier litigieux, la circonstance qu’elle ait été l’une des signataires d’une plainte de plusieurs confrères dirigée contre Mme B ne pouvant aucunement apporter une telle preuve. Par suite, en l’absence de tout manquement de Mme H à ses obligations déontologiques, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de ce que
Mme H a manqué aux obligations déontologiques énoncées par les articles
R. 4312-4, 9 et 25 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que, par la décision attaquée du 29 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers a rejeté sa plainte. La requête d’appel de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, doit par suite être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme
B le versement à Mme H, au même titre, d’une somme de 2 500 euros.
8. Mme H n’est en revanche pas fondée à demander l’annulation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, la plainte de cette dernière ne présentant pas ce caractère.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Mme H une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de Mme H tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Mme H, à Me V, à Me C et Me M, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des infirmiers, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des infirmiers, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Arlette MAERTEN, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, M. Romain HAMART et M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
6
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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