Résumé de la juridiction
Dans le cadre de la contestation d’un manquement lié à une facturation fictive, il appartient à la requérante d’apporter la preuve que la prescription médicale du chirurgien de la patiente ayant déposé la plainte initiale ne prévoyait pas uniquement un soin infirmier « un jour sur deux », notamment en produisant le dossier de soins infirmiers qui concourt à la qualité de prise en charge du patient et permet accessoirement de tracer les soins de l’infirmier.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 déc. 2020, n° 80-2019-00290 |
|---|---|
| Numéro : | 80-2019-00290 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B
c/ Mme L
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N°80-2019-00290
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Audience publique du 20 novembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 19 octobre 2017 Mme B a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Aisne-Oise-Somme une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 30 janvier 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts- de-France.
Par une décision du 13 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme B, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de blâme;
Par une requête en appel, enregistrée le 13 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 13 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Hauts-de-France, à ce que la plainte de Mme B soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647
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du 10 juillet 1991. Elle soutient que le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, Mme B demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Sa plainte est fondée ;
- Elle renvoie à sa plainte et pièces de première instance.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2020, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les affirmations de la décision attaquée sont fausses ; qu’elle n’a pas été destinataire de la feuille d’ordonnance du 12 mai 2017 du chirurgien ; que Mme B est coutumière de mauvaises relations de voisinage; Elle demande en outre que Mme B soit condamnée à lui payer 1€ au titre de procédure abusive;
Par ordonnance du 14 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2020 ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2020 ;
- le rapport lu par Mme Marie-Chantal EMEVILLE ;
- Mme L et son conseil, Me B, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme B convoquée, non présente ;
- Le conseil de Mme L a eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Hauts-de-France, du 13 novembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de
Mme B, sa patiente, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de
l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme L, infirmière libérale exerçant à …., a pris en charge les soins de Mme B, ayant subi une opération d’ablation et reconstruction mammaire le 12 janvier 2016 entrainant des pansements quotidiens sur prescription médicale du 8 février
2016, jusqu’à ce que l’infirmière soit révoquée par un texto de la patiente le
2 octobre 2017 ; Mme B lui reproche, alors qu’une nouvelle prescription médicale du 12 mai 2017 du chirurgien ayant prescrit un soin infirmier « un jour sur deux », d’avoir d’une part poursuivi la facturation de soins quotidiens fictifs, au détriment de l’assurance-maladie, et, d’autre part, méconnu des soins consciencieux, laissant perdurer sa cicatrisation, qui, depuis son changement d’infirmière, s’est résorbée ; la décision déférée n’a retenu que la première branche du grief qui sera discutée en cause d’appel ;
En ce qui concerne le manquement lié à la prescription médicale :
3. Aux termes de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique :
«L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi » et en vertu de l’article R.4312-42 du même code : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée./ Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé./ Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée »;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’il n’est pas sérieusement contesté que Mme L a reçu communication de Mme B d’une nouvelle prescription médicale du 12 mai 2017 du chirurgien prescrivant un soin infirmier « un jour sur deux » ; si Mme L met en doute ce fait, il lui serait loisible d’en rapporter facilement la preuve contraire en produisant le
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dossier de soins infirmiers prescrit par les dispositions mentionnées au point
3, lequel dossier de soins infirmiers qui loin d’avoir été institué dans un but
« administratif » ou être contraignant, concourt à la qualité de la prise en charge du patient ; accessoirement il permet de tracer les soins de
l’infirmier, ce qu’il constate chez le patient et ses relations avec les autres membres de profession de santé concernés par le patient ; qu’ainsi ce manquement, fondé en fait sur les constatations particulièrement motivées de la décision attaquée à son considérant 4, et fondé en droit sur les dispositions méconnues mentionnées au point 3, substituées à celles mentionnées au considérant 3 de la décision attaquée, est établi ;
En ce qui concerne le manquement lié à la facturation fictive :
5. Si Mme B allègue qu’en dépit de la nouvelle prescription, Mme L ne s’est plus présentée qu’un jour sur deux tout en continuant à facturer un soin quotidien, sur la base de prescriptions antérieures déclarées à l’assurance- maladie, supposé être la prescription médicale du 8 février 2016, ce manquement supposé au devoir de probité dans la facturation des actes, rappelé à l’article R.4312-81 du code de la santé publique, n’apparait pas suffisamment établi au vu des seules pièces produites, et en l’absence
d’enquête diligentée, s’ils s’y croient fondés, par l’assurance maladie ou le contrôle médical ; en cette mesure, ce grief sera écarté ;
6. Mme L n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France l’a reconnue coupable de manquement déontologique, dans les conditions précisées au point 4 ci-dessus ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme (…)» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme L, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions des Mme L au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
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9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L, qui est la partie perdante, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme L la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme L présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que le surplus ses conclusions, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Mme L, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne-Oise-Somme, au conseil régional de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Amiens, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique GUEZOU, Mme Marie-Laure LANOE, Mme Marie-Chantal EMEVILLE, M. Jérôme FOLLIER, M. Dominique LANG, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 décembre 2020
Le Conseiller d’Etat
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Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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