Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Bonne Confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mai 2024, n° 62-2022-00442 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2022-00442 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme T
c/ M. R
------
N°62-2022-00442
------
Audience publique du 22 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Bonne Confraternité (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 28 mai 2020, Mme T, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais, une plainte à l’encontre de M. R, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais a, le 20 janvier 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
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Par une décision du 15 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté la plainte de Mme T et lui a infligé une amende pour recours abusif d’un montant de cinq cents euros en application de l’article R.
741-12 du code de justice administrative ;
Par une requête en appel, enregistrée le 11 avril 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme T demande l’annulation de la décision du 15 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. R et à ce que M. R soit condamné à lui verser la somme de
2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les faits commis par M. R sont fondés ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, M. R demande le rejet de la requête de Mme T, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- Aucun manquement ne peut lui être reproché ;
- L’appel abusif sera rejeté ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2024 ;
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— le rapport lu par Mme Arlette MAERTEN ;
- Mme T et son conseil, Me H, convoqués, Mme T présente et entendue ;
- M. R, et son conseil, Me Y, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme T, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Hauts-de-France, du 15 mars 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de M. R, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais ne s’est pas associé, et lui a infligé une amende pour recours abusif d’un montant de cinq cents euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, à la suite d’une période d’association de fait assez courte de deux mois, Mme T et M. R ont conclu, ensemble, un « contrat d’exercice en commun avec partage de frais » pour exercer à Z, dans un cabinet où exerçait le mari de Mme T, masseur-kinésithérapeute, loué par l’intermédiaire de la « SCI X » ; les infirmiers avaient une tournée commune en binôme ; le contrat stipulait, à son article 9-3 dit « retrait » un délai de préavis de « six mois » pour « se retirer », sans être tenu à une motivation ; ce délai de six mois était symétrique pour le retrait du contrat de bail (article 2) ; après une réunion entre les associés le 11 mars 2020, au cours de laquelle Mme T aurait fait des reproches d’ordre professionnel à M. R sur la prise en charge de patients, M. R a fait savoir à sa consœur le soir même, à 20h22, par un message « WhatsApp », que « notre collaboration s’arrête dès ce soir, donc je reprends mes patients chroniques » (suivent cinq prénoms de patients, représentant, selon les dires respectives, environ la moitié de la patientèle en soins chroniques à la date des faits) ; les relations se sont envenimées à la suite de cette séparation irréversible et Mme T reproche essentiellement, en invoquant dans ses écritures un « abandon de poste », un « dénigrement » de
l’épouse de M. R, Mme N et un « détournement de patientèle », griefs qui, dans les circonstances de l’espèce, peuvent être qualifiés, à supposer fondés, de manquement à la bonne confraternité ;
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3. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
(…) Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession » ;
Sur le grief d'« abandon de poste » et de « dénigrement » :
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contesté, d’une part, que, quel que soit le bien fondé des motifs avancés pour une rupture contractuelle, la rupture n’a pas donné lieu à la saisine du juge du contrat pour l’apprécier, M. R a mis brusquement fin aux relations contractuelles qui liaient le cabinet, en méconnaissance flagrante des stipulations claires qui les liaient ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contesté, d’autre part, que Mme N, infirmière scolaire, non inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à la date de l’audience publique, signant de son nom d’épouse du mis en cause, a porté un avis public désobligeant à l’égard de
Mme T sur « Google » ; il n’est pas rapporté que M. R se soit désolidarisé de ce cette appréciation, dont il assume ainsi une forme d’appropriation, à défaut d’établir qu’il l’ait suscité ;
6. Dans les conditions rappelées aux points 4 et 5, les faits, établis, constituent un manquement à la règle rappelée au point 3 ;
Sur le grief d’un « détournement de patientèle » :
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’en revanche M. R, qui s’est réinstallé dans la même commune, quand bien même sa séparation ait été brusque et sans avoir dûment respecté le choix individuel de chaque patient, n’a pas objectivement nui, compte tenu de la rapidité de cette séparation, par des tentatives caractérisées de détournement de patientèle ; ce grief sera donc écarté ;
8. Par suite, Mme T est fondée à se plaindre, en la mesure du point 6, de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté la plainte ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de
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ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République » ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 6 à M. R, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme T et de M. R au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. R que par Mme T, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France du 15 mars 2022 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à M. R la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme T et de M. R présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T, à Me H, à M. R, à Me Y, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme N.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Didier HENRY, M. Jean-Marie GUILLOY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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