Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Probité, loyauté contractuelle (oui) et détournement de patientèle (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 16 avr. 2024, n° 40-2022-446, 40-2022-467 |
|---|---|
| Numéro : | 40-2022-446, 40-2022-467 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme R
c/ Mme X et Mme Y
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N° 40-2022-446 et N° 40-2022-467
------
Audience publique du 09 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2024
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et R. 4312-61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Probité, loyauté contractuelle (oui) et détournement de patientèle (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : 1) interdiction d’exercer pendant six mois, avec sursis intégral, et 2) interdiction d’exercer pendant six mois, sans sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes enregistrées chacune le 6 août 2021, Mme R, infirmière libérale, a déposé, auprès du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers des Landes, de Lot-et- Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, une plainte à l’encontre respectivement de Mme X et de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers des Landes, de Lot-et- Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a, le 9 septembre 2021, transmis les plaintes, sans 1
s’associer à celles-ci, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des
Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, qui les a enregistrées sous les numéros respectivement
n°40-2021-00234 et n°40-2021-00265.
Par une décision du 20 avril 2022, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de
l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte de Mme R, prononcé à l’encontre de Mme X l’interdiction d’exercer pendant six mois, avec sursis intégral, et, à l’encontre, de Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer pendant six mois, sans sursis ;
1/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°40-2022-446 le 23 mai 2022 au greffe de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, Mme X demande
l’annulation de la décision du 20 avril 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine et à ce que la plainte de Mme R soit rejetée.
Elle soutient que :
- Aucun grief ne peut lui être retenu, contrairement à ce qu’a jugé en se méprenant la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine ;
- Elle n’a commis aucun détournement de patientèle ;
- Le quantum est disproportionné en tout état de cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, Mme R demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le grief est établi, sérieux et lui a préjudicié ;
- La sanction infligée est appropriée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil Interdépartemental de l’Ordre des
Infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme R reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire, enregistré les 28 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
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Par un nouveau mémoire, commun aux deux requêtes d’appel, enregistré le 5 janvier
2024, Mme R reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens, sans « éléments nouveaux » ;
2/ Par une requête en appel, enregistrée sous le n°40-2022-467 le 25 mai 2022 au greffe de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, Mme Y demande
l’annulation de la décision du 20 avril 2022 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine et à ce que la plainte de Mme R soit rejetée.
Elle soutient que :
- Son appel est parfaitement recevable ;
- Aucun grief ne peut lui être retenu, contrairement à ce qu’a jugé en se méprenant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine ;
- Elle n’a commis aucun détournement de patientèle ni manquement à la confraternité ou à la probité ;
- Le quantum est manifestement disproportionné en tout état de cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, Mme R demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le grief est établi, sérieux et lui a préjudicié ;
- Mme Y a sciemment dissimulé la situation de Mme X ;
- La sanction infligée est appropriée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 9 novembre 2022, Mme R reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme R reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire, enregistré les 2 et 18 janvier 2024, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
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Par un nouveau mémoire, commun aux deux requêtes d’appel, enregistré le 5 janvier
2024, Mme R reprend ses conclusions à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens, sans « éléments nouveaux » ;
Par ordonnance du 05 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 09 février 2024 ;
- le rapport lu par M. Antony RICCI ;
- Mme Y et son conseil, Me G, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme X et son conseil, Me P., convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme R, et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Les conseils de Mme X et de Mme Y ont eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Me P pour Mme X, enregistrée le 27 février 2024 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel, régulières, de Mme X et de Mme Y visées ci-dessus présentent à juger de la même décision attaquée, qui avait joint à juste titre les plaintes ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme X , infirmière libérale, et Mme Y, infirmière libérale à la date des faits, demandent l’annulation de la décision de la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, du 20 avril 2022, qui, faisant droit partiellement ou totalement aux plaintes de
Mme R, plaintes à laquelle le Conseil Interdépartemental de l’Ordre des
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Infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ne
s’est pas associé, a prononcé à leur encontre la sanction, respectivement de l’interdiction d’exercer pendant six mois, avec sursis intégral , et de l’interdiction d’exercer pendant six mois, sans sursis pour manquement déontologique;
3. Il convient de relever qu’en cause d’appel sont seuls critiqués, par Mme X, le point 11 de la décision déférée, et, par Mme Y, les points 18 et 20, qui les ont reconnues coupables des griefs reprochés ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, débutante dans l’exercice libéral et sans expérience, sans non plus se rapprocher de son
Ordre, Mme R est entrée en discussion avec Mme Y, exerçant dans un cabinet à Z, qui souhaitait céder son cabinet pour ne plus poursuivre qu’une activité libérale d'« hypnothérapeute » ; elles signent un « contrat de cession partielle d’un fonds libéral d’infirmier » le 11 avril 2019, en rachetant la patientèle pour « 60.000 euros » ; ce contrat stipulait clairement, comme les parties à l’audience sont d’accord sur le sens de leurs communes intentions, qu’était cédée l’entièreté du cabinet d’ « infirmier » situé au même siège et au même lieu que le cabinet d'« hypnothérapeute » ; aux termes de ses articles clairs 5-2 et 5-3, il était stipulé que « la cédante » déclare « qu’aucun contrat de collaboration libérale », ni « qu’aucun contrat d’exercice en commun », « ne dépend de l’activité d’infirmière libérale du fonds cédé » ; le contrat mentionnait encore le chiffre d’affaires global de 2015 à 2018, dont en dernier lieu « 101 694 euros» ; il n’est pas contesté qu’aucun listing de patientèle n’avait été établi ; un recours judiciaire est pendant ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X avait signé avec Mme Y un « contrat de collaboration libérale » le 26 décembre 2016,
s’étant achevé le 31 janvier 2019, ni sans être renouvelé, ni sans que pour autant cesse d’avril 2019 à juillet 2021 une relation de facto d’infirmière libérale à son compte, au lieu même du cabinet créé par Mme Y, dont le local est partagé, d’ailleurs propriété de Mme Y qui l’avait aussi consenti à bail à Mme R, mais aussi à Mme X, laquelle, à la date de l’audience publique, continue d’exercer l’activité libérale à cette adresse ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme R et Mme X vont, dans une singulière « cohabitation » exercer sur des tournées communes, jusqu’à ce que leur situation se dégrade, Mme R lui signifiant le
8 mars 2021 sa volonté d’une solution « amiable », c’est-à-dire implicitement soit de séparation soit de « partager » de la patientèle, et décidant de resiller le bail de Mme Y ; à quoi Mme X a répondu le 19 juillet
2021 en produisant des « attestations » de patients se prononçant majoritairement pour rester avec elle ; Mme R affirme n’avoir conservé que
5
« six » patients ; les deux infirmières sont à présents géographiquement séparées sur la même commune ; Mme Y exerce l’activité libérale
d'« hypnothérapeute » au même siège que l’activité libérale d’infirmière de
Mme X ;
7. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à
l’audience publique que le conseil de Mme Y admet l’omission de la mention de l’existence -sous une forme ou autre- de Mme X dans le contrat du 11 avril 2019, qu’il met au compte d’une forme de conseils juridiques inappropriés à la date des faits, omission que regrette aussi le conseil de
Mme X, mais qui estime qu’elle n’a pas à en souffrir, sa situation de décembre 2016 à juillet 2021 étant parfaitement « connue » de tous et légitime ; il n’échappe pas à cette Chambre l’étrangeté du contexte dans lequel, d’une part, profitant selon les dires des premiers juges de la « naïveté et négligence » de Mme R, débutante, Mme Y a cédé un fonds sans clarifier le périmètre de sa patientèle ni sa relation, écrite et non-écrite, avec sa consœur Mme X, au vu d’un chiffre d’affaires annuel dont la part respective des activités qu’il renferme n’est pas claire (entre activités « infirmière » et
« hypnothérapeute » ; entre infirmières du même cabinet), et pour un montant de cession nettement supérieur aux usages en cours; d’autre part,
l’étrangeté de la circonstance que si Mme Y souhaite, pour exercer un autre métier, céder son cabinet d’infirmier, elle ne se rapproche à aucun moment, de sa consœur Mme X ; enfin, alors que Mme X estime en défense implicitement subir les contrecoups d’un montage « bancal » né le 11 avril
2019, elle ne manifeste aucun grief devant l’Ordre à l’encontre de sa consœur ;
En ce qui concerne l’appel de Mme X :
8. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-61 du code de santé publique:
« Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.» ;
9. Si Mme X dénie tout détournement de patientèle, au prix essentiellement
d’une argumentation consistant à énoncer, d’une part, qu’en préexistant, légitimement, au 11 avril 2019, elle détenait une patientèle en propre, peu importe l’omission de Mme Y, et d’autre part, que les patients ont manifesté courant juillet 2021 leur libre choix de la suivre, cette argumentation ne convainc pas, dans le contexte éclairé aux points 4 à 7, par un comportement non dénué d’une manœuvre consistant, au vu de son antériorité, à capter une partie de la patientèle censée avoir été, maladroitement, transférée à Mme
R ; sa parfaite connaissance de la situation, antérieure au 11 avril 2019 et engendrée par cette cession, aurait dû de plus fort l’entrainer à s’alarmer
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elle-même de clarifier cette nouvelle association de fait ; ainsi le manquement est établi et sérieux ;
En ce qui concerne l’appel de Mme Y:
10. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-4 du code de santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
11. Si Mme Y, d’une part, cherche à se disculper d’une simple omission, alors qu’elle admet, dans ses écritures une « activité en commun » avec Mme X, estimant que Mme R ne pouvait qu’en avoir pris conscience, puisqu’elle avait travaillé ainsi avec sa consœur pendant deux années sans différend, et,
d’autre part, plaide essentiellement sur la disproportion du quantum de la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges, ses arguments ne convainquent pas cette Chambre, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges ; en profitant de manière non confraternelle de l’inexpérience de sa jeune consœur, en trompant par un contrat sur une situation de fait entretenue avec Mme X, Mme Y n’a pas rempli les devoirs déontologiques qu’implique la règle rappelée au point 10 ;
12. En outre, le grief tiré de « complicité » de détournement de patientèle, justifié par le fait qu’en ayant favorisé cette situation bancale, Mme Y a permis à Mme X de commettre le grief mentionné au point 9, est établi et fondé ;
13. Les manquements rappelés aux points 11 et 12 justifient à entrer en voie de condamnation à son égard ;
14. Par suite, Mme X comme Mme Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte les concernant chacune ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5°
La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la
7
section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
16. Lecture est donnée des dispositions de l’article R.4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. »
Sur la sanction à l’encontre de Mme X :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 9 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer pendant six mois, avec sursis intégral, pour manquement déontologique ;
Sur la sanction à l’encontre de Mme Y :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché au point 13 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; contrairement à la défense de Mme Y, cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer pendant six mois, sans sursis, pour manquement déontologique ;
Sur les conclusions de Mme R au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme R à l’encontre de Mme X et de Mme Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X et Mme Y à lui payer, chacune, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS, 8
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel de Mme X et de Mme Y sont rejetées.
Article 2 : L’article 1er et l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 20 avril 2022 sont confirmés.
Article 3 : A l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 20 avril 2022, la date d’effet de la sanction est remplacée par celle du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 inclus.
Article 4 : Mme X et Mme Y verseront chacune à Mme R, au titre de l’appel, la somme de
2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à Me L, à Mme X , à Me P , à Mme
Y, à Me G, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-
Atlantiques, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Mont-De-Marsan, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Mont-De-Marsan, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience, tenue le 27 février 2024, par Monsieur
Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Madame Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Monsieur Antony RICCI, Monsieur Stéphane
HEDONT, Monsieur Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
9
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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