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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 20 janv. 2021, n° CD 2019-18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | CD 2019-18 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE
NOUVELLE-AQUITAINE
CD 2019-18 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE
LA CHARENTE-MARITIME c/ La chambre disciplinaire de première instance M. G. de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ___________ Nouvelle-Aquitaine M. NORMAND Le Président Président ___________ M. SIMON Rapporteur __________
Audience du 14 janvier 2021 Rendue publique par affichage le 25 janvier 2021
Une plainte a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, le 24 octobre 2019, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES DE LA CHARENTE-MARITIME sis 25 rue Ramuntcho à Rochefort (17300).
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la chambre disciplinaire d’infliger une sanction disciplinaire à M. G., masseur-kinésithérapeute exerçant (…).
Il soutient que la façade avant du cabinet de Monsieur G. est d’une dimension très largement supérieure à une plaque professionnelle dont la dimension ne peut en principe excéder 30 x 40 cm et qu’elle peut être considérée comme un dispositif publicitaire constituant un comportement déloyal à l’égard de ses confrères. En outre, les termes « Pilâtes » et « Masso- kinésithérapie » figurant sur cette plaque ne font pas partie de la liste des mentions limitativement énumérées par l’article R. 4321-125 du code de la santé publique et Monsieur G. n’a effectué aucune demande auprès du conseil départemental afin de faire figurer une spécificité sur une plaque supplémentaire. Enfin, les deux surfaces vitrées du cabinet ne sont pas occultées. Alors que le conseil départemental de l’ordre a notifié à l’intéressé ces infractions, celui-ci n’a pris aucune mesure pour remédier à cette situation et il est apparu qu’il avait, au contraire, porté de nouvelles indications sur la vitrine de l’entrée, notamment l’indication « Pilâtes, cours collectifs sur réservation » et commis de la sorte une nouvelle infraction. L’intéressé a ainsi méconnu les articles R. 4321-125 du code de la santé publique, R. 4321-67 du même code et R. 4321-123 du même code 1 Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, M. G., doit être regardé comme concluant au rejet de la plainte.
Il fait valoir que son affichage est désormais réglementaire, qu’il a flouté les vitrines, que l’accès aux « pilâtes » se fait par l’arrière du bâtiment permettant ainsi de différencier l’activité de rééducation dédiée aux patients et l’activité de pilâtes dédiée aux client, que seule l’inscription mentionnant le titre de masseur-kinésithérapeute est présente sur des plaques homologuées situées sur le grillage à l’entrée du parking du cabinet et que ces modifications sont en place depuis le mois de novembre 2019.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020 à minuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la santé publique ;
- Le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021 :
- Le rapport de M. SIMON, rapporteur ;
- Les observations du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES DE LA CHARENTE-MARITIME représenté par M. Jacques Desse, qui reprend les termes de ses écritures ;
- En l’absence de M. G. ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires :
Aux termes de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique « La masso- kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123. », de l’article R. 4321-123 du même code « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes, quel qu’en soit le support, sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. Dans 2 le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite » et de l’article R. 4321-125 du même code « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre. ». Enfin, il ressort d’un commentaire de la commission éthique et déontologie du 17 novembre 2014 que la taille maximale d’une plaque professionnelle doit être de 30 cm par 40 cm maximum et présenter un caractère sobre ; ce commentaire traduit les usages de la profession auquel se réfère l’article R. 4321-125 code de la santé publique.
Le requérant fait grief à Monsieur G. d’avoir, d’une part, apposé sur son cabinet de masso-kinésithérapie une plaque professionnelle excédant la dimension autorisée de 30 x 40 cm et comportant les termes non autorisés « Pilâtes » et « Masso-kinésithérapie », d’autre part, intégré à son cabinet deux surfaces vitrées non occultées et enfin, porté l’indication « Pilâtes, cours collectifs sur réservation » sur la vitrine de l’entrée. Les photographies jointes au dossier attestent de cette situation. Monsieur G. fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il a procédé aux modifications nécessaires au plus tard en novembre 2019 et respecte désormais la réglementation. Toutefois, les modifications apportées en cours d’instance par ce praticien à son installation ne sont pas de nature à effacer sa méconnaissance des articles R. 4321-125 du code de la santé publique, R. 4321-67 du même code et R. 4321-123 du même code résultant des faits précités. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE LA CHARENTE-MARITIME est donc fondé à soutenir que l’intéressé a manqué à la déontologie de sa profession.
Sur la peine :
En vertu de l’article L. 4321-19 du code de la santé publique, les dispositions des articles L. 4124-5 à L. 4124-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Aux termes de l’article L. 4124-6 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif … ».
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux faits reprochés à M. G. et aux manquements déontologiques qui lui sont imputables, il y a lieu d’infliger à celui-ci un avertissement.
3 DECIDE :
Article 1er : Il est infligé un avertissement à M. G.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE LA CHARENTE-MARITIME, à M. G., au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Directeur général de l’Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes et au Ministre des Solidarités et de la Santé.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021, où siégeaient :
- M. NORMAND, Président ;
- M. SIMON, rapporteur ;
- Mme RECOULES, M. CHAUBET et M. GUILLEMAIN.
Rendue publique par affichage le 25 janvier 2021. Le Président Le Greffier N. NORMAND C. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 4
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