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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Normandie, 16 mars 2010, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE BASSE
NORMANDIE 11/13 rue Colonel Rémy
BP 35 363 14053 CAEN CEDEX 4
Les mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h n° 1 Mme N.D.
c. Mlle A.D.
Audience du 3 mars 2010
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE BASSE-NORMANDIE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
Vu la plainte, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée par Mme N.D, masseurkinésithérapeute exerçant à…, à l’encontre de Mlle A.D, masseur-kinésithérapeute exerçant à la même adresse, ladite plainte transmise par le conseil départemental du Calvados en s’y associant, ensemble le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour la plaignante par la SELARL T et associés (Me T) ; Mme N.D demande à la Chambre disciplinaire :
- d’interdire à Mlle A.D. d’exercer dans le même immeuble qu’elle, subsidiairement après enquête sur la configuration des lieux ;
- de mettre à la charge de Mlle A.D. la somme de 1 500 euros, en application de l’article
L 761-1 du code de justice administrative, et les dépens ;
Mme N.D. soutient qu’exerçant depuis de nombreuses années au 53…, elle subit depuis le 5 février 2009 les inconvénients des confusions commises par diverses personnes dont des patients, et qui résultent de l’installation de Mlle A.D à la même adresse, sans son accord ni l’autorisation du conseil départemental de l’ordre ; qu’eu égard à la configuration des lieux et alors même qu’un numéro distinct serait attribué de fait à cette partie du bâtiment, la méconnaissance de l’article R 4321-133 du code de la santé publique est constituée ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour Mlle A.D par Me D, et tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la plaignante la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, par les motifs que, les accès étant distincts, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’immeubles distincts, alors même que le numéro serait unique, ce qui n’est pas le cas, le local de Mlle A.D étant numéroté 53 bis après l’avoir été 55 ; que les locaux sont distants de 20 mètres ; qu’il n’existe pas de risque réel de confusion ; qu’il conviendra d’écarter des débats les pièces, sans rapport avec le litige, relatives à l’inscription de Mlle A.D au tableau de l’ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des masseurskinésithérapeutes y inclus ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2010 : M. Coulet, en son rapport, M. Vigneron, pour le conseil départemental du Calvados de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, Mme N.D., assistée de Me L, et Mlle A.D., assistée de Me D et qui a eu la parole en dernier, en leurs observations, et en avoir délibéré ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 4321-133, applicable à compter du 6 novembre 2008, du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si les locaux occupés respectivement par Mme N.D et Mlle A.D font partie du même ensemble immobilier au rez-de-chaussée duquel ils sont l’un et l’autre situés, ils sont dotés d’entrées indépendantes sur la voie publique et ne sont, de surcroît, pas contigus ; qu’ainsi, et alors même que le numéro 53 bis dont use Mlle
A.D n’est pas officiellement attribué à son local, les deux cabinets doivent être regardés comme des immeubles distincts pour l’application de l’article R 4321-133 du code de la santé publique ; que la plaignante n’est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’une enquête sur les lieux, pas fondée à soutenir que Mlle A.D aurait, en s’installant sans son accord ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre, méconnu lesdites dispositions ;
Considérant enfin que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que Mlle A.D, qui n’est pas la partie perdante, supporte l’indemnisation des frais d’instance de la plaignante ; qu’il n’y a pas lieu, sur le même fondement et dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de Mlle A.D relatives à ses frais d’instance, DECIDE :
Article 1er : La plainte de Mme N.D. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle A.D. relatives à ses frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A.D, à Me D, à Mme N.D., au conseil départemental du Calvados de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au préfet du Calvados, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, au préfet de la région de Basse-Normandie, au président du conseil national de l’ordre et au ministre chargé de la santé.
Délibéré en la même formation qu’à l’audience où siégeaient : M. MATHIS, viceprésident du Tribunal administratif de Caen, président ; MM. COULET, COUTANCEAU,
BINDEL, MARTINET, JOLITON, ROBILLARD, LEGUEUX, membres à voix délibérative, et le Dr DANIN, médecin inspecteur régional de la santé publique, membre à voix consultative.
Le président,
Le greffier,
Gilles MATHIS
Elodie COMPAIN
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