Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 2 décembre 2024, n° 2407238
TA Montreuil
Rejet 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a constaté que le signataire des décisions avait reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportaient suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier leur fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a relevé que le requérant avait été auditionné et avait pu formuler ses observations avant la prise des décisions.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une vie privée en France suffisamment établie pour que les décisions portent atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2407238
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2407238
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 2 décembre 2024, n° 2407238