Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2407238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 15 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elles ont été prises en violation de son droit d’être entendu ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Esteveny, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 septembre 1996, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées ont été prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 et exposent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction des décisions en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 28 mai 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise les décisions contestées, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il est entré en France en 2021 et qu’il a travaillé de manière régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a déclaré que résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en se bornant à produire quatre fiches de paie pour les mois de décembre 2021, février, mars et avril 2022. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions du préfet auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
14. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B ne peut dès lors utilement soutenir qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui lui sera faite dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. M. A a fait l’objet le 28 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en 2021 et, eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407238
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