Résumé de la juridiction
La prise en compte d’un mémoire produit après clôture de l’instruction, qui ne comporte aucun argument nouveau et tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ne vicie pas la procédure. En effet, les argument présentés en défense par la partie en cause ont d’ores et déjà été soumis au débat contradictoire.
Ne commet pas de faute disciplinaire le titulaire d’officine qui exploite un local mitoyen d’un centre de santé mutualiste dès lors que l’accès direct entre les deux établissements est requis en tant qu’issue de secours, seulement aménagé pour répondre à un impératif de sécurité et que l’installation de l’officine résulte d’un arrêté préfectoral autorisant le transfert de la pharmacie, dont la légalité n’a pas été contestée par la plaignante devant les tribunaux. Enfin, il n’était versé aux débats aucun témoignage suffisamment concluant, attestant que les patients du centre de santé étaient orientés vers la pharmacie attenante. Compte tenu de ces éléments, la chambre disciplinaire du Conseil national a confirmé le rejet de la plainte.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. d, 23 sept. 2013, n° 2005-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2005-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien gérant une pharmacie mutualiste, Décision : Rejet de la plainte ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D 4 avenue Ruysdaël TSA 700 38 75 379 PARIS CEDEX 08
Décision n°2005-D
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Réuni en chambre de discipline le 23 septembre 2013
Plainte n°… Mme B c/ Mme A
Plainte du 14 septembre 2012
Le Conseil central de la section D de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 23 septembre 2013, conformément aux dispositions des articles L. 4234-1 et
L. 4234-4 I L. 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président assesseur à la Cour administrative d’appel de VERSAILLES, et composée de Mme Odile BELOUET, Mme Valérie
BOUREY, M. Serge CAILLIER, Mme Marie-Paule DASTUGUE, Mme Marguerite
DELAGE, M. Pascal DONNY, M. Yannick DUFFOURG, Mme Claire FILLOUX, M. Philippe FLOQUET, M. Pierre GOSSELIN, Mme Marie-Christine GUYOT, Mme Virginie HUET, Mme Amandine HUMEAU, Mme Frédérique LAURENT, M. Daniel LEFEVRE, Mme Christine MONS, Mme Karine PANSIOT, M. Jérôme
PARÉSYS-BARBIER, M. Jean-François POULAIN, Mme Isabelle RICHARD, M. Nicolas SALUZZI, M. Jean-Pierre SENNEVILLE, Mme Hélène SFERLAZZA, Mme Michèle TANNÉ, M. Vivien VEYRAT, M. Daniel V1ON avec voix délibératives et Mme Florence de SAINT MARTIN avec voix consultative ;
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir
Ordre national des pharmaciens 1
:
- Mme B, inscrite sous le numéro … au tableau de la section A de l’Ordre des Pharmaciens en qualité de pharmacien titulaire de la pharmacie … à … qui ne s’est pas présentée mais était représentée à l’audience;
- Mme A, inscrite sous le numéro … au tableau de la section D de l’Ordre des Pharmaciens en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie… à … .
Après avoir entendu :
- Mme R qui a donné lecture de son rapport ;
- Me HAZAN, avocat, représentant Mme B et substituant Me PLOUVIER ;
- Mme A assistée de Me PASSELAC, avocat ;
La plainte expose que le titulaire de la pharmacie mutualiste, sise …, se livre à des pratiques contraires au Code de la santé publique. Cette officine était, avant son transfert, située au … de la même rue. La disposition des lieux permet un accès direct et automatique du centre médical géré par la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales de la communication au local de la pharmacie par une porte ouvrant dans le hall d’entrée du centre médical. Les patients sont en outre incités par le personnel du centre à obtenir la délivrance de leurs médicaments par cette officine. Ces agissements sont contraires aux dispositions de l’article R. 4235-21 et R. 4235-27 du Code de la santé publique et doivent être sanctionnés. La Chambre de discipline doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique anticoncurrentielle et illicite dénoncée.
Vu le procès-verbal de non-conciliation en date du 10 décembre 2012 ; Mme R, désignée pour instruire cette plainte, a déposé son rapport le 4 mars 2013 et un rapport complémentaire le 13 septembre 2013.
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2013 du président de la chambre de discipline fixant la date de clôture d’instruction au 6 septembre 2013 à 12 heures ;
A la barre, Me HAZAN reprend les termes du mémoire enregistré pour Mme B dans les services de l’Ordre le 6 septembre 2013. Il n’entend pas remettre en cause la légalité de l’arrêté du 23 octobre 2007 autorisant le transfert de la pharmacie mutualiste du n° … au n° … de la rue … . Mais au regard de la situation de fait ainsi créée, en raison de la mitoyenneté du centre médical et de l’officine, qui appartient à la même structure, cette proximité entraîne nécessairement une incitation matérielle. Le procès-verbal de l’huissier versé au dossier atteste la présence d’une porte de communication entre le
Ordre national des pharmaciens 2
centre médical et l’officine, signalisée par une flèche et une affiche. Si les raisons de sécurité sont incontestables, cette porte devrait être fermée de façon plus flagrante. Me HAZAN demande à la chambre de prendre les mesures nécessaires de nature à faire respecter la liberté de choix des patients et la liberté de concurrence entre les officines. En raison de cette situation le chiffre d’affaires de la pharmacie B a baissé.
En réponse Mme A, assistée de. Me PASSELAC, fait valoir l’argumentation présentée dans son mémoire en défense enregistré dans les services de l’ordre le 20 septembre 2013, postérieurement à la date de clôture de l’instruction. La présente plainte revient à mettre en cause l’autorisation de transfert dont elle a bénéficié. Ce transfert était justifié par des problèmes de sécurité. En réalité l’officine de Mme B est située juste en face du centre médical et les patients peuvent également obtenir la délivrance des médicaments dans celle-ci. La porte intérieure en cause n’est pas ouverte et son existence répond exclusivement à des contraintes de sécurité. C’est une sortie de secours du centre médical, comme l’attestent les procès-verbaux de la préfecture de police. Un vigile placé dans le hall surveille ainsi à la fois le centre médical et la pharmacie mutualiste. Aucune preuve de compérage n’est apportée et en réalité les médecins n’envoient pas les patients vers la pharmacie mutualiste.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4325-21 du Code de la santé publique « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. » et aux termes de l’article R. 4325-27 du même code : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. (…) »
Considérant en premier lieu que si Mme B soutient que la proximité de l’officine mutualiste, dont Mme A est le pharmacien gérant, et du centre médical géré par la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales de la communication incite les patient de ce centre à se diriger vers cette dernière, cette situation de fait est la conséquence de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2007 autorisant le transfert de cette pharmacie mutualiste du … au … rue …, dont la légalité n’a pas été contestée par la pharmacienne plaignante dans le délai de recours contentieux ;
Considérant en second lieu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de la préfecture de police du 9 septembre 2009 et du 14 septembre 2012, que la porte qui assurerait un accès direct à l’officine de Mme A du hall d’entrée et de sortie du centre médical est en réalité une issue de secours ; qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est fermée en temps normal et qu’ elle s’ ouvre par coupure de l’ alimentation électrique ;
Considérant en troisième lieu que les deux attestations produites par Mme B n’ont pas une valeur suffisamment probante pour établir que les médecins du centre médical orienteraient leurs patients vers la pharmacie mutualiste ; que par suite ce grief ne saurait être retenu ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la plainte de B ne peut être que rejetée ; qu’ainsi cette décision n’appelle aucune mesure d’exécution et que dès lors la demande de Mme B tendant à ce que la Chambre de discipline prenne « les mesures nécessaires de nature à faire respecter la liberté de choix des patients et la liberté de concurrence entre les officines » ne peut être accueillie ;
Ordre national des pharmaciens 3
Après en avoir délibéré :
La chambre de discipline du Conseil central de la Section D de l’Ordre des Pharmaciens, statuant en audience publique,
Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1: La plainte de Mme B est rejetée.
Article 2
La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme A ;
- au Ministre des Affaires sociales et de la santé ;
- à la Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 23 septembre 2013 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens le 22 octobre 2013.
Signé
Michel BRUMEAUX
Président assesseur à la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES
Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens
La présente décision peut faire l’objet d’un appel adressé à la Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit sa notification (article R. 4234-15 du Code de la santé publique).
Ordre national des pharmaciens 4
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