Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 mars 2021, n° 19/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 décembre 2018, N° 2017J304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00010 – N° Portalis DBVM-V-B7D-
JZ7U
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2017J304)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 28 Décembre 2018
APPELANT :
M. C A B
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS TRANSALP
Société Anonyme Simplifiée au capital de 230 000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°301 295 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021
Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Transalp exerce une activité de fabrication, vente et pose d’aires de jeux et d’équipements urbains.
La Société Transalp et M. C A B étaient en relation commerciale concernant différents projets de fabrication et/ou commercialisation de produits.
M. A B a fait connaître à la société Transalp qu’il avait souhaitait organiser le développement et la fabrication de deux nouveaux concepts d’entraînement pour les sapeurs-pompiers, à savoir :
— Une cage barreaudée type OPS
— Une « boîte noire » d’entraînement à l’intervention au feu de type Pafari
L’inventeur de ce dernier concept d’entraînement est en fait M. C Y.
Aux termes d’un contrat en date du 8 avril 2014, M. A B a confié à la société Transalp la fabrication des équipements et leur distribution. Cette société devait fournir un prototype de chacun des produits et un coût de revient direct.
La société Transalp bénéficiait d’une exclusivité de commercialisation en Europe pendant 3 ans et M. A B était chargé en qualité d’agent commercial d’assurer la distribution des produits sur la France.
M. A B devait être commissionné à hauteur de 10 % sur les ventes au titre de ses royalties sur la conception des produits et 20 % au titre de sa rémunération d’agent commercial.
Une avance sur commission de 15.000 euros portée à 20.000 euros par nouveau contrat du 14 mai 2014 était convenue.
Seul le module OPS a été fabriqué et commercialisé.
M. A B a fait valoir que la société Transalp ne respectait pas ses engagements, que M. X, instructeur au Service Départemental d’incendie et de secours des Yvelines (SDIS 78) l’avait informé le 13 décembre 2016 de ce qu’il renonçait à son partenariat et lui demandait la restitution ou la destruction des documents techniques concernant le Pafari.
Par acte du 11 juillet 2017, M. A B a assigné la société Transalp devant le Tribunal de Commerce afin de voir dire et jugé que cette dernière n’aurait pas respecté ses engagements contractuels et la voir condamnée au paiement de la somme de 210 000 euros au titre du manque à gagner.
Aux termes d’une décision en date du 10 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que M. A B ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société Transalp,
— déboute M. A B de sa demande de condamnation au titre du manque à gagner en raison de son caractère mal fondé,
— condamne M. A B à rembourser à la société Transalp l’avance en commission qu’il a reçu déduction faite de la commission relative à la vente d’un module OPS soit la somme de 19.690,76 euros,
— condamné M. A B à payer à la société Transalp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Selon déclaration d’appel du 28 décembre 2018, enregistrée le 2 janvier 2019, M. A B a interjeté du jugement précité sur l’ensemble de ses dispositions.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2019, M. A B demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble,
A titre principal,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134, 1142 et 1147 ancien du code civil
— dire que la société Transalp n’a pas respecté ses engagements contractuels,
— dire qu’elle ne justifie pas d’une force majeure qui l’aurait empêché d’exécuter ses obligations, à savoir, la construction du prototype Pafari,
— par conséquent, condamner la société Transalp à lui payer la somme de 210.000 euros au titre du manque à gagner,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Transalp à lui payer la somme de 40.000 euros,
— ordonner la compensation judiciaire avec la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce,
— condamner la société Transalp à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— la décision n’est pas motivée,
— il ne s’est jamais présenté comme l’inventeur des modules, il a beaucoup collaboré avec M. X et son supérieur le commandant Z, il justifie de ses compétences techniques et de son expérience, pour fournir tous les éléments nécessaires, il a notamment déposé deux brevets pour des produits destinés aux sapeur-pompiers, ces derniers lui maintiennent leur confiance depuis 20 ans,
— la société Transalp devait fabriquer d’après les données qu’il transmettait, et il validait chaque point des plans réalisés en relation avec le bureau d’études,
— la société Transalp devait fournir un prototype de chaque produit, mais elle n’en a pas fourni pour le produit Pafari et n’a pas respecté les délais, de sorte que des clients se sont tournés vers un autre fabricant, et M. Y a renoncé au partenariat,
— cette société avait pourtant eu le même type de données que pour le modèle OPS, à savoir les données essentielles pour la réalisation des prototypes, il a étudié et conçu les modules pour industrialisation sur la base des croquis et maquettes communiqués par M. Y, il a reçu des éléments de travail du commandant Z, toutes les données et validations ont été transmises,
— le modèle Pafari n’a donc pas été commercialisé par la faute de Transalp malgré un ultimatum, et M. Y a fait état des ventes obtenues pour le Pafari,
— il appartient à la société Transalp de justifier qu’elle a été empêchée d’exécuter ses obligations en raison de la force majeure, et le tribunal n’a pas cherché à l’établir ; le fait qu’il ne soit pas l’inventeur ne l’établit pas.
— la société Transalp ne nie pas avoir eu les documents, demandant le renvoi des photos, elle ne s’est pas plainte d’un manque d’information, elle était seulement dans l’incapacité de gérer la fabrication de deux modules en même temps, elle n’était pas affranchie de tout délai, elle cherchait un délai de trois ans pour éviter le paiement de commissions,
— il a été privé de ses commissions et royalties sur la vente de 17 Pafari au prix de 5.000 euros, que par extrapolation, on pouvait compter sur une trentaine de commandes par an, d’où un manque à gagner de 225.000 euros et un préjudice déjà constitué de 40.000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2019, la société Transalp demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil
— à titre principal,
— dire et juger que M. A B ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la concluante,
— par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé
— débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— concernant le modèle Pafari, M. A B a seulement transmis quelques éléments d’information nullement suffisants pour établir un prototype sérieux, ce dont elle a fait état,
— elle n’a pas été informée du fait que M. X était le seul concepteur du modèle et elle n’avait pas connaissance des liens contractuels entre ces derniers, le contrat précise qu’il est concepteur des modules, il joue sur les mots alors qu’il n’a pas participé à la conception, et il n’avait lui-même aucune exclusivité,
— aucun délai n’était mentionné, ce qui est primordial,
— M. A B est défaillant dans la preuve d’une inexécution fautive de la concluante, l’absence de fabrication du prototype résulte du comportement déloyal et fautif adverse,
— elle a réalisé le premier prototype non sans mal, elle a travaillé rapidement dessus et il a été livré dans les délais,
— pour le produit Pafari, elle avait besoin d’une multitude de renseignements et données techniques, mais M. A B s’est contenté de fournir des photos avec cotes, il ne démontre pas son travail d’étude, il confond compétence technique et commercialisation, les documents produits n’étaient pas exploitables, M. Y répondait de manière vague à ses demandes,
— M. Z a confirmé que les éléments n’ont pas été donnés à M. A B, l’inventeur et la SDIS des Yvelines souhaitant conserver le contrôle du projet, M. A B savait que ses éléments ne permettaient pas de réaliser le prototype,
— la prétention de force majeure est hors sujet, il est fait état d’une inexécution contractuelle,
— le prix de vente des Pafari n’est pas justifié, l’appelant confond devis et commande ferme, le contrat ne concernait que le territoire national et trois ans d’exclusivité,
— l’avance en commission doit être restituée.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision querellée a en substance retenu que M. A B n’avait pas les connaissances techniques pour fournir à Transalp tous les éléments techniques nécessaires à la fabrication du modèle Pafari.
La société Transalp qui se prévaut de l’exception d’inexécution soutient qu’elle était dégagée de son obligation de réalisation d’un prototype Pafari dans la mesure où M. A B n’exécutait pas lui-même son obligation de lui procurer tous éléments techniques nécessaires à son élaboration. C’est donc à tort que M. A B prétend que la société Transalp devrait établir l’existence de la force majeure pour être dégagée de son obligation.
Le contrat en cause précise que 'M. A B a conçu deux nouveaux concepts d’entraînement…'
Il n’a nullement été fait état par M. A B de ce que l’inventeur était en fait M. Y et la société Transalp, nonobstant le non emploi du terme 'inventeur’ pouvait légitimement croire que M. A B l’était, ce dernier jouant manifestement sur les mots entre les termes 'inventeur’ et 'concepteur’ et faisant croire qu’il était à tout le moins le seul à même d’apporter toutes les précisions techniques nécessaires à l’élaboration du prototype, ce qui n’était cependant pas le cas.
M. A B impute à la société Transalp la non réalisation du prototype en produisant notamment un courrier de M. Y du 13 décembre 2016 aux termes duquel ce dernier exprime son mécontentement pour la non-réalisation du prototype ni d’une offre de prix, renonce à son partenariat avec la société Transalp et demande restitution des documents techniques.
Toutefois, M. Y n’avait aucun contractuel avec la société Transalp, laquelle n’avait d’obligations qu’envers M. A B.
Par ailleurs, il résulte cependant de l’attestations de M. Z, supérieur hiérarchique de M. Y, que ' le SDIS des Yvelines et C Y inventeur du Pafari souhaitant conserver le contrôle de ce projet n’ont à aucun moment donné à C A B les éléments suffisants pour fabriquer le prototype. M. A B a simplement eu connaissance du projet Pafari… Seuls des professionnels formés et habilités au port de l’appareil respiratoire isolant peuvent concevoir, utiliser et promouvoir le Pafari'.
Sont également produits des courriels de M. Y, adjudant au centre de secours de Vélizy-Villacoublay, adressés à la société Transalp les 10, 13 avril 2018 et 16 avril 2018 en réponse aux questions de cette société, et indiquant en substance :
— qu’il pensait avoir été victime d’une manipulation bien orchestrée, que M. A B avait trahi sa confiance et s’était évertué à lui poser les bonnes questions pour arriver à ses fins, ce qui le rendait navré et honteux, que s’il est dépositaire du modèle, il est soumis à une hiérarchie et 'bon soldat’ ne cherchant pas à s’enrichir sur le dos de son employeur,
— qu’il n’y avait aucune relation contractuelle avec M. A B concernant le Pafari, ni exclusivité pour la réalisation et la commercialisation du prototype, qu’il a répondu de manière vague et sans mesures aux messages demandant des précisions sur les dimensions des découpes pour les obstacles intérieurs et leur nombre, qu’il y avait un prototype en bois réalisé par lui en janvier 2013 et qu’il n’a jamais mandaté M. A B pour en réaliser un, que ce dernier a émis l’idée d’une étude de faisabilité,
— qu’il n’a pas donné d’autres éléments sur le Pafari après juin 2014, qu’avec les bribes d’informations données, il était impossible de fabriquer quoi que ce soit, s’agissant d’un outil complexe demandant plusieurs heures de discussion avec le menuisier pour la fabrication d’un modèle utilisable,
— qu’il a demandé entre 2014 et 2016 des nouvelles de sa potentielle étude et qu’il lui était rétorqué que Transalp n’était pas réactive, qu’il a donc cru que c’était une réalité,
— que M. A B lui a demandé d’écrire des courriels avec certains termes, pour se protéger d’une concurrence déloyale de Transalp,
— que suite aux non réponses de M. A B, il a demandé la réalisation d’une étude à une autre société, que sur commande de sa hiérarchie, des Pafari en bois ont été réalisés par un menuisier avec un contrat d’apporteur d’affaires (commande 22 juillet 2016), qu’il y a eu un dépôt à l’Inpi en février 2016, que les dividendes qui ont pu être perçus suite à la fabrication des Pafari ont été versés à une bonne oeuvre,
— qu’il ne pouvait agir et donner des indications précises de fabrication sans l’aval et le commandement de sa hiérarchie directe, qu’il n’était ni décideur, ni donneur d’ordre,
— que M. A B lui a demandé des chiffres sur les ventes pour se faire une idée des ventes, qu’il ne se doutait pas de l’utilisation de ses réponses, que les sommes réclamées sont de la spéculation imaginative, le prix de vente d’un pafari étant de 5.135 euros HT.
M. Y a également remis le contenu d’un courriel de M. A B lui réclamant un courrier mentionnant certains termes précis pour le protéger du comportement de Transalp, contenu qui a été porté dans le courrier du 13 décembre 2016 produit par M. A B.
Il résulte des pièces produits par M. A B que ce dernier, qui avait été en contact avec M. Y sur d’autres projets, avait effectivement proposé à M. Y une diffusion des modèles Pafari, que M. Y lui avait fourni une photo avec mesures concernant les dimensions, et précisé que l’idéal serait des matériaux en composite.
Il résulte cependant clairement de ce qui précède que, nonobstant les relations entre M. Y et M. A B et les discussions que la diffusion du Pafari, M. A B ne disposait manifestement pas des données techniques permettant à la société Transalp de réaliser le prototype commandé, de sorte que l’échec de la réalisation du prototype incombe entièrement à M. A B.
En conséquence, de ce qui précède, il ne peut être reproché à la société Transalp de ne pas avoir réalisé le prototype et causé à M. A B un préjudice indemnisable et ce dernier est tenu au remboursement des sommes avancées.
Le jugement querellé doit en conséquence être confirmé en intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. A B qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel, outre une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. C A B aux dépens d’appel et à payer à la société Transalp la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signe par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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