Résumé de la juridiction
La traduction en chambre de discipline par le conseil central de la section H d’un praticien hospitalier, alors que ne figure au dossier aucune pièce démontrant que l’accord de l’autorité administrative exigée par l’article R. 4235-1 du code de la santé publique a été obtenu ou sollicité, a entraîné l’irrégularité de la procédure de première instance, au terme de laquelle le pharmacien a été sanctionné. La décision de traduction et celle rendue par la chambre de discipline ont été annulées par la chambre de discipline du Conseil national et l’affaire renvoyée devant le Conseil central de la section H en formation administrative. Toutefois, à défaut de réponse de la direction de l’établissement aux courriers par lesquels le conseil central de la section H sollicitait son accord pour traduire en chambre de discipline le pharmacien en cause, le Président de la chambre de discipline a rendu une ordonnance de non lieu à statuer sur la plainte.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 mai 2010, n° 285-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 285-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Annulation de la décision de traduction, Annulation de la décision de première instance, Renvoi vers le conseil central ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Décision n°285-D
AFFAIRE X
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 17 mai 2010 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 juin 2010 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 17 mai 2010 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. X, praticien hospitalier, titularisé depuis le 1er juillet 2005, à la pharmacie à usage intérieur (PUI) du centre hospitalier de …, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 3 avril 2009, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section H, en date du 5 mars 2009, ayant prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ; M. X critique la décision des premiers juges qui, à ses yeux, constitue tout à la fois « une entrave à la manifestation de la vérité, un détournement des règles disciplinaires, une atteinte aux libertés individuelles et une forme déguisée de discrimination » ; il souligne par ailleurs que les dispositions de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées ; ce texte prévoit en effet que les pharmaciens exerçant une mission de service public, notamment dans un établissement de santé, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ; or, M. X soutient que cet accord n’a pas été sollicité ; il relève d’ailleurs que ni la décision de traduire, ni la décision disciplinaire ne font état de cet article du code de déontologie ; M. X dénonce également une instruction à charge, le non respect du contradictoire et la non communication de l’ensemble des pièces ; il considère que le conseil central de la section H dans sa décision s’est borné à présenter ce dossier comme un conflit « d’ordre personnel » afin de détourner l’attention et faire diversion de manière à éviter toute discussion concernant les graves dysfonctionnements de la PUI du centre hospitalier de … ;
Vu la décision attaquée du 5 mars 2009, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H a prononcé à l’encontre de M. X la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Vu la plainte en date du 27 juin 2007 formée par M. A, pharmacien chef de service au centre hospitalier de … et dirigée à l’encontre de M. X ; M. A reprochait son comportement à son subordonné dans la mesure où celui-ci semblait le considérer comme le responsable des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses fonctions ; il était fait grief notamment à M. X d’utiliser depuis 2 ans la messagerie interne de l’établissement pour se livrer à une succession d’attaques violentes à l’égard de son chef de service, mettant gravement en cause, dans des termes peu amènes, l’attitude et les méthodes de celui-ci ;
Vu le mémoire en réplique produit par M. A et enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2009 ; l’intéressé affirme avoir porté plainte à l’encontre de M. X en raison des attaques répétées de sa part qui furent diffusées par le biais de la messagerie du site interne du centre hospitalier de … dans l’intention manifeste de lui nuire ; ces messages constituaient, aux yeux du plaignant, l’aboutissement et l’expression des manques de loyauté et de solidarité dont M. X avait fait preuve à son égard depuis l’été 2005 ;
1 Vu le mémoire en défense produit par M. X et enregistré comme ci-dessus le 19 mai 2009 ; M. X fait principalement grief à M. A de ne jamais répondre aux faits professionnels précis qu’il a dénoncés dans ses diverses écritures tout au long de la procédure de première instance ou d’appel ; il lui reproche également de n’avoir versé à l’appui de sa plainte que quelques témoignages tendancieux, incomplets ou mensongers en écartant tous ceux en sa faveur qui lui furent communiqués en réplique au cours de l’instruction ; concernant l’utilisation de la messagerie interne de l’établissement, M. X affirme, d’une part, n’avoir jamais « attaqué nommément » M. A et fait valoir, d’autre part, que dans ce type de « blog », la « parole » est traditionnellement beaucoup plus libre et que la messagerie sert en quelque sorte de « défouloir » aux différents praticiens du centre hospitalier ; plusieurs pièces sont versées au dossier afin de donner des exemples des sujets de discussions abordés sur cette messagerie : réforme de l’hôpital, mise en place du dossier unique ou opposition entre partisans de l’euthanasie et tenants du développement des soins palliatifs :
Vu le mémoire complémentaire versé par M. X et enregistré comme ci-dessus le 25 août 2009 ;
Vu le nouveau mémoire de M. X enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 2009 ; l’intéressé insiste sur le harcèlement moral dont il estime être la cible et la victime, sur le climat de plus en plus délétère au centre hospitalier de … et sur les documents à caractère politique ou religieux diffusés au sein l’hôpital ;
Vu le nouveau mémoire produit par M. X et enregistré comme ci-dessus le 1er décembre 2009 ;
l’intéressé traite de la responsabilité pénale du pharmacien et affirme sa convergence de vue avec un article récemment paru dans le Bulletin trimestriel de l’Ordre, en octobre 2009 ; il apporte également de nouveaux éléments sur la dégradation des relations humaines au sein du centre hospitalier ayant amené un certain nombre de praticiens à démissionner de la commission médicale d’établissement ;
Vu le procès-verbal de l’audition de M. X au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 1er décembre 2009 ; M. X a souhaité particulièrement insister sur :
- le harcèlement moral dont il se sent l’objet ;
- les dénonciations écrites injustifiées diffusées à son encontre à plusieurs reprises auprès des acteurs institutionnels et ordinaux calomniant notamment ses compétences professionnelles ;
- les menaces et les différences de traitement dont il a pâti depuis plusieurs années dans le service par rapport aux autres collègues pharmaciens ;
- la discrimination raciale imputable aux propos d’un chef de service d’une des unités de soins ;
- le climat délétère dans l’établissement, qui a provoqué le départ de plusieurs praticiens hospitaliers et de 4 directeurs dont certains ont démissionné de leurs fonctions après 29 ans d’exercice ; M. X affirme avoir toujours voulu exercer sa profession selon les règles de l’art et conformément aux préceptes de l’institution ordinale ; il souligne que le blâme avec inscription au dossier qui lui a été infligé en première instance a blessé son honneur et sa réputation et que son existence s’en trouve troublée ; il affirme, enfin, n’avoir fait que défendre son métier ;
Vu le mémoire en réplique produit par M. A et enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2009 ; le plaignant soutient qu’à aucun moment M. X n’a présenté d’arguments susceptibles d’établir qu’il avait été victime de harcèlement moral ou de discrimination comme l’a du reste constaté la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) en rejetant, le 4 septembre 2009, la réclamation que M. X avait adressée à cette autorité ; en raison de la grave atteinte à sa réputation et à l’absence d’excuse de M. X, M. A demande la confirmation du blâme prononcé en première instance ;
2 Vu le mémoire en défense produit par M. X enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2009 ;
l’intéressé expose sa déception suite au rejet de sa réclamation par la HALDE qui, selon lui, n’a pas su apprécier la réalité de la discrimination dont il avait été incontestablement l’objet et la victime ;
Vu le courrier adressé par le rapporteur le 7 janvier 2010 au président du conseil central de la section
H et relatif à l’éventuel non respect par ledit conseil du dernier alinéa de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique ;
Vu la réponse enregistrée le 25 février 2009 par laquelle le conseil central de la section H informait le rapporteur que la copie intégrale du dossier avait été transmise au service du greffe de l’Ordre des pharmaciens le 12 mai 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 4235-1 ;
Après lecture du rapport de Mme R ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. X ;
- les explications de M. A, plaignant ;
Les intéressés s’étant retirés M. X ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
Considérant, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. X à l’appui de sa requête en appel, qu’aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’Ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent » ; que M. X relève bien de la catégorie de pharmaciens visée par ce texte, dans la mesure où il se trouve inscrit au tableau de la section H à raison de ses fonctions de praticien hospitalier exercées au sein du centre hospitalier de … ; que M. X a fait l’objet d’une décision de traduction en chambre de discipline le 5 novembre 2008, alors que ne figure au dossier aucune pièce démontrant que l’accord de l’autorité dont il relève n’a été obtenu, ni même sollicité ; que, partant, M. X est fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 4235-1 ont été méconnues et qu’il a été condamné en première instance à l’issue d’une procédure irrégulière ;
qu’il convient en conséquence d’annuler non seulement la décision attaquée, mais aussi la décision de traduction en chambre de discipline prise le 5 novembre 2008 par le conseil central de la section H à l’encontre de M. X, ainsi que de renvoyer l’examen de la plainte formée par M. A à l’encontre de M. X devant ledit conseil en formation administrative ;
DECIDE :
Article 1 – La décision en date du 5 mars 2009 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H a prononcé à l’encontre de M. X la sanction du blâme avec inscription au dossier est annulée ;
Article 2 – La décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle le conseil central de la section H a décidé la traduction en chambre de discipline de M. X est également annulée ;
Article 3 – L’examen de la plainte formée par M. A et dirigée à l’encontre de M. X est renvoyé 3
devant le conseil central de la section H en formation administrative auquel il appartiendra de statuer ce que de droit ;
Article 4 – La présente décision sera notifiée à :
- M. X ;
- au président du conseil central de la section H ;
- aux présidents des autres conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- à la Ministre de la santé et des sports ;
- et transmise au pharmacien inspecteur régional de la santé des Pays de Loire.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 17 mai 2010 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative :
M CHERAMY, Conseiller d’Etat Honoraire, Président
MME ADENOT – M. CHALCHAT – M. DEL CORSO – M. DELMAS – MME DELOBEL
MME DEMOUY – M. DESMAS – MME DUBRAY – M. FERLET – M. FORTUIT M. FOUASSIER – M. GILLET – MME GONZALEZ – MME HUGUES – M LABOURET
M LAHIANI – MME MARION – M. PARROT – M RAVAUD – MME SURUGUE M. TRIVIN – M. TROUILLET – M. VIGNERON – M. VIGOT.
– –
– –
Avec voix consultative : M. Le Pharmacien général inspecteur CHAULET, représentant le ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’Etat Honoraire
Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Bruno CHERAMY 4
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