Résumé de la juridiction
Le pharmacien qui cumule son activité de titulaire d’officine avec celle de gérant d’une société commercialisant des produits dermatologiques contrevient aux dispositions du code de la santé publique (CSP) en raison de l’incompatibilité de ces deux activités et ce, même s’il a cessé depuis ses fonctions au sein de ladite société.
A ce titre, il ne peut mettre à disposition d’une apprentie ainsi que d’un membre du personnel de la société dont il est parallèlement gérant, tout ou partie des locaux de l’officine, à titre onéreux ou gratuit, pour l’exercice d’une autre profession.
De plus, le pharmacien qui dissimule sa double qualité de titulaire et de gérant de société aux pharmaciens-inspecteurs porte atteinte aux dispositions du CSP en ce qu’il ne veille pas à maintenir des relations de confiance avec les autorités administratives.
Ce même pharmacien ne peut procéder à des essais gratuits de prototypes de produits cosmétiques commercialisés par sa société sur le personnel et des clients de l’officine, en dehors de tout cadre réglementaire.
Enfin le pharmacien ne respecte pas les bonnes pratiques de préparation en ne veillant pas à la propreté des géluliers et spatules du préparatoire afin d’éviter les contaminations croisées de principes actifs.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 janv. 2014, n° 1057-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1057-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Rejet de l'appel, Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 13 mois, Sursis : NON ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A
Décision°1057-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 27 janvier 2014 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 27 février 2014 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 27 janvier 2014 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. A, titulaire d’une officine, sise …, à …, enregistré le 7 mars 2013 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, en date du 21 janvier 2013, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois ; M. A demande à la chambre de discipline du Conseil national de réformer la décision attaquée et de faire une application mesurée et adéquate du pouvoir de sanction dont elle dispose ;
s’agissant du cumul d’activités, il soutient l’absence de motivation en fait et en droit de la décision rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ; il prétend n’avoir commis aucun acte affectant sa dignité professionnelle, ni failli à son obligation personnelle ; il n’aurait également procédé à aucun acte s’apparentant à la fabrication de produits cosmétiques, ni davantage commercialisé de tels produits ; M. A conteste le grief relatif à la gestion de la société A ; le fait de ne pas avoir spontanément informé le pharmacien inspecteur qu’il occupait les fonctions de gérant de ladite société ne constitue pas, selon lui, un manquement aux dispositions de l’article R.4235-20 du code de la santé publique ; M. A précise avoir démissionné de ses fonctions ; il prétend n’avoir dissimulé aucune information et n’avoir pas manqué à son obligation de coopération ; il aurait fourni, selon lui, les réponses et les documents sollicités ; l’infraction ne serait donc ni motivée, ni étayée par des éléments concrets et vérifiables ; il ne saurait également lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions des articles L.5131-4 à L.5131-7 du code de la santé publique relatifs aux produits cosmétiques, mentionnés dans le rapport d’inspection, notamment en l’absence de toute mise sur le marché et de toute mise à disposition de produits cosmétiques de la gamme ; en confiant à un laboratoire spécialisé et agréé, la société C, la formulation et l’élaboration d’une gamme de produits dermo-cosmétiques et en procédant à des évaluations organoleptiques dans des conditions encadrées, M. A prétend ne pas avoir manqué à ses obligations déontologiques et professionnelles, ni avoir aliéné son indépendance, ni encore avoir méconnu son devoir de protection de la santé publique ; M. A estime au contraire avoir respecté le principe de précaution ; il précise qu’aucun des produits de la gamme de cosmétiques n’a été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et ajoute qu’à ce stade, le produit qui ne contient que des matières premières autorisées par la réglementation et en proportions également autorisées ne présente aucun danger pour la sécurité ; il indique que certaines personnes dont des professionnels avisés ont eu à apprécier, dans un cadre spécifique et déterminé, la texture, l’odeur et l’apparence (qualités organoleptiques) d’une crème hydratante élaborée principalement à base de produits naturels et de substances non complexes, tous autorisés par la réglementation communautaire ; M. A précise que le dispositif réglementaire en vigueur ne prévoit aucun contrôle spécifique de la composition des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché ; M. A estime enfin la sanction trop sévère au regard de la nature et de la réalité des faits incriminés ;
Ordre national des pharmaciens Vu la décision attaquée, en date du 21 janvier 2013, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois ;
Vu la plainte formée le 18 novembre 2010 à l’encontre de M. A par le directeur général de l’agence régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France, suite aux inspections effectuées les 22 et 27 octobre 2009 et les 1er, 3 et 5 décembre 2009 au sein de l’officine de M. A ; la première inspection a été diligentée à la demande du procureur de la République afin de vérifier les mesures correctives apportées par M. A à la suite de l’inspection inopinée effectuée au sein de son officine le 7 mars 2007, la seconde pour s’assurer que l’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à son encontre le 28 septembre 2009 par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France était respectée ; ces inspections ont révélé les dysfonctionnements suivants :
- gérance de société incompatible avec la profession de titulaire d’officine ;
- omission de mentionner la gérance depuis le 15 septembre 2008, de la société A, au pharmacien inspecteur le 22 octobre 2009 ;
- participation au lancement d’une nouvelle gamme cosmétique fabriquée pour le compte de M. A en phase de formulation galénique ; les produits sont essayés à titre gratuit au sein de l’officine sur des membres du personnel et sur des clients :
• sans que M. A soit tenu informé de la composition des produits selon ses déclarations ;
• sans que soient mises à la disposition du public la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique ;
• sans que la déclaration obligatoire au centre antipoison ait été effectuée ;
- accès aux locaux techniques de la pharmacie autorisé à deux personnes étrangères à la pharmacie et employées par des sociétés de parapharmacie ;
- stockage, au sein de l’officine, de produits de parapharmacie destinés à une autre activité commerciale que celle liée à l’officine ;
- absence de surveillance de la pharmacie pendant les heures d’ouverture ;
- dépôts de poudre blanche sur les géluliers et les spatules, susceptible de causer des contaminations croisées de principes actifs entre différentes préparations ;
- absence de traçabilité de l’utilisation des matières premières pharmaceutiques ;
- stockage de nombreuses matières premières vétustes, transvasées avec perte de références, périmées, contraire aux dispositions des bonnes pratiques de préparation et à l’article L.5138-2 du code de la santé publique ;
le rapport d’enquête en date du 21 avril 2010 et la conclusion définitive du 28 juillet 2010 établie à la suite de la réponse de M. A du 17 mai 2010 ont relevé le non respect des articles R.4235-2, R.4235-3,
R.4235-4, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-13, R.4235-20, R.4235-53, R.4235-55, R.4235-67 du code de la santé publique ; compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur général de l’ARS d’Ile-deFrance a décidé de porter plainte contre M. A ;
Vu la décision de traduction en chambre de discipline de M. A en date du 6 juin 2011 ;
Vu le courrier de M. A enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 12 novembre 2013 ; M. A indique, concernant la gérance de la société A, que les travaux de laboratoire tendant à la recherche et à la mise au point de produits d’hygiène ne compromettent pas l’obligation qui incombe à tout pharmacien de diriger et de surveiller effectivement son officine ; il précise derechef avoir simplement confié au laboratoire C la formulation et le développement d’une ligne de produits cosmétiques pour peaux sensibles adultes ; il réfute le fait de s’être livré à l’exercice d’une activité professionnelle incompatible, sanctionnée par l’article L.5125-2 du code de la santé publique ;
concernant les tests pratiqués, M. A précise qu’ils ont été effectués dans la parapharmacie avec laquelle il n’a aucun lien juridique ; sur le fait d’avoir autorisé une salariée de la société A à utiliser les locaux de l’officine, M. A rappelle que Mlle B, engagée en qualité de stagiaire en alternance par cette société, dont
Ordre national des pharmaciens le rôle était d’effectuer une étude marketing, de recherche et de développement de produits, a pu utiliser le bureau du 1er étage de l’officine pour lequel il existerait un accès indépendant ; pour autant, M. A estime que sa présence ne saurait être considérée comme une mise à disposition de locaux au sens de l’article R.4235-67 du code de la santé publique ; il ajoute à ce propos que l’inspection n’a mis en évidence ni la présence de moyens de travail, ni la présence permanente d’un salarié extérieur dans les locaux proches du préparatoire ;
Vu le courrier enregistré comme ci-dessus le 10 décembre 2013, par lequel M. A a versé aux débats de nouvelles pièces, telles que des attestations de la société C et de Mlle B ;
Vu le procès verbal de l’audition de M. A, réalisée le 11 décembre 2013, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ; l’intéressé précise ne pas avoir signalé ses fonctions de gérant de la société A dans la mesure où il avait déjà entamé les démarches pour démissionner ; M. A insiste sur le fait qu’il n’a jamais pratiqué, ni quiconque au sein de son officine, d’essais de produits dermo-cosmétiques sur le personnel ou sur des clients ; les attestations de salariés le prouveraient ; il ajoute que la stagiaire a formellement démenti les propos rapportés par l’inspecteur selon lesquels des tests avaient été réalisés ;
il indique de nouveau que toutes les formalités de mise sur le marché n’étaient pas encore nécessaires, à l’époque des faits ; il précise n’avoir exercé « aucune activité présentielle » au sein de la société A et n’en tirerait aucun bénéfice financier ; il reconnaît néanmoins « une double gérance administrative » d’une courte durée ; M. A demande par conséquent que « la sanction soit rapportée à de plus justes proportions » ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 janvier 2014, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, par lequel M. A conteste de nouveau avoir pratiqué des tests sur le personnel et sur des clients de l’officine et précise que ces tests ont été effectués à la parapharmacie ; une attestation de Mlle B, versée aux débats, le prouverait ; M. A ajoute que deux clientes de la parapharmacie ainsi que deux professionnelles de la cosmétique, dermo-conseillères salariées de la parapharmacie RC, ont été amenées à apprécier l’odeur et la texture d’un prototype de crème hydratante mis au point à partir de matières premières autorisées, à savoir de l’eau thermale et des ingrédients naturels principalement ; il y aurait eu, selon M. A, confusion dans les explications fournies par le pharmacien inspecteur ; il estime n’avoir exposé personne à un quelconque danger et n’avoir pas méconnu son devoir de protection de la santé publique ; il soutient que la sanction prononcée à son encontre est « contestable et mal fondée » et précise n’avoir eu « aucune intention malicieuse et dolosive » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-2, R.4235-2, R.4235-3, R.4235-4,
R.4235-10, R.4235-12, R.4235-13, R.4235-20, R.4235-53, R.4235-55 et R.4235-67 ;
Après lecture du rapport de Mme R ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. A ;
- les observations de Me BLAIS, conseil de M. A ;
- les explications de Mme MOTTUEL DE BRAUER, représentant le plaignant ;
Les intéressés s’étant retirés, M. A ayant eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Ordre national des pharmaciens Sur la régularité de la décision de première instance :
Considérant que M. A invoque un défaut de motivation de la décision de première instance au motif que les premiers juges ont retenu l’existence d’un cumul d’activités prohibées alors qu’il n’est nullement démontré qu’il aurait failli à son obligation d’exercice personnel ; que M. A ajoute qu’il n’a procédé à aucun acte s’apparentant à la fabrication de produis cosmétiques ni commercialisé de tels produits conçus à sa demande par les laboratoires C ;
Considérant toutefois qu’après avoir visé l’article R.4235-4 du code de la santé publique aux termes duquel : « Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel », les premiers juges ont relevé qu’à l’époque des faits, M. A assurait la gérance de la société A ayant pour activité la commercialisation de produits destinés à être appliqués sur la peau ;
qu’ils ont précisé qu’une telle activité était incompatible avec la profession de titulaire d’officine ; qu’ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision sur ce grief précis ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Au fond :
Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier et notamment par le rapport établi à l’issue des enquêtes effectuées par un pharmacien inspecteur assermenté dans les locaux de l’officine de M. A, les 22 et 27 octobre 2009 ainsi que les 1er, 3 et 5 décembre 2009, que l’exercice professionnel de l’intéressé était entaché de nombreuses anomalies et dysfonctionnements ;
Considérant qu’à l’époque où ont eu lieu les deux séries d’inspection, M. A assurait, en plus de sa profession de titulaire d’officine, la gérance de la société A dont l’objet est la commercialisation de produits destinés à être appliqués sur la peau et dont le siège social est situé à … ; que, même si M. A a depuis démissionné de ses fonctions de gérant, un tel cumul s’avère contraire aux dispositions de l’article R.4235-4 du code de la santé publique susmentionné ainsi qu’aux dispositions de l’article
L.5125-2 du même code aux termes duquel : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants » ; que ce manquement est d’autant moins excusable que, lors d’une précédente inspection effectuée les 7 et 28 mars 2007, il avait déjà été relevé que M. A cumulait avec son exercice officinal la gérance d’une société A exploitant un commerce de parapharmacie ; que la nouvelle enquête diligentée en octobre 2009 à la demande du procureur de la
République visait notamment à vérifier la cessation effective de toute activité de M. A au sein de cette parapharmacie ;
Considérant qu’il est également reproché à M. A d’avoir permis l’accès aux locaux techniques de la pharmacie à deux personnes étrangères à la pharmacie et employées par des sociétés tierces, en violation de l’article R.4235-67 du code de la santé publique aux termes duquel : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la dispositions de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie des locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession… » ; qu’en l’espèce, le pharmacien inspecteur de la santé publique a constaté la présence dans les locaux de l’officine, les 22 octobre, 1er et 3 décembre 2009, de Mlle B, recrutée sous contrat d’apprentissage par M. A en sa qualité de gérant de la société A ; que le pharmacien inspecteur a également rencontré, le 1er septembre 2009, dans les escaliers intérieurs de la pharmacie, M. A, membre du personnel de la boutique de parapharmacie sise …, à …, et exploitée par la société A ; que M. D a déclaré être venu chercher des produits de parapharmacie au sein de l’officine afin de les transporter au sein de la boutique de parapharmacie ; que, même s’il existe un accès indépendant au bureau situé au premier
Ordre national des pharmaciens étage de l’officine et même s’il n’a pas été constaté la présence permanente d’un salarié extérieur dans les locaux de l’officine, le manquement est donc bien constitué ;
Considérant que, lors de l’inspection effectuée les 22 et 27 octobre 2009, le pharmacien inspecteur a interrogé M. A sur la nature du contrat le liant à Mlle B dont la présence avait été constatée dans les locaux de l’officine ; que ce dernier n’a pas fait alors état de ses fonctions de gérant de la société A qu’il assurait pourtant depuis le 15 septembre 2008 ; qu’il a été constaté par la suite, en décembre 2009, que le contrat d’apprentissage signé par Mlle B avait été établi par M. A en sa qualité de gérant de la société
A ; que ce silence gardé dans un premier temps, quand bien même M. A aurait par la suite permis l’accès aux différents documents demandés par le pharmacien inspecteur, constitue bien un manquement à l’article R.4235-20 du code de la santé publique aux termes duquel : « Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour l’accomplissement de leurs missions » ;
Considérant qu’il est également reproché à M. A d’avoir fait procéder, au sein de son officine et en dehors de tout cadre réglementaire, à des essais de prototypes de produits cosmétiques sur des membres du personnel et sur des clients ; que M. A conteste la matérialité d’un tel grief ; qu’il affirme s’être borné à confier le développement d’une nouvelle gamme de produits cosmétiques pour peaux sensibles aux laboratoires C, établissement habilité à exercer une telle activité ; qu’il soutient que les test n’ont pas été effectués dans son officine mais dans le commerce de parapharmacie avec lequel il n’a plus aucun lien juridique ; que, toutefois, les affirmations de M. A sont contredites par les constatations précises et concordantes du pharmacien inspecteur ; que celui-ci a ainsi relevé la présence à l’officine, lors de trois de ses passages, de Mlle B qui avait été précisément engagée en qualité de stagiaire par la société A afin d’effectuer une étude marketing de recherche et de développement de produits ; qu’interrogée par le pharmacien inspecteur le 22 octobre 2009, avant d’avoir pu se concerter avec M. A, Mlle B a déclaré qu’elle encadrait et organisait au sein de la pharmacie l’essai gratuit, par diverses personnes du personnel et de la clientèle, de prototypes de produits cosmétiques ; qu’il a été constaté la présence sur place de l’un de ces prototypes, en l’occurrence un tube de crème portant les indications suivantes :
« Revitalising cream. Conseils beauté sur www…..com. 50 ml Made in France. … Domaine de …. …,
France » ; qu’une étiquette apposée sur le tube mentionnait : « crème apaisante anti rougeurs 0530803 essai … Paris » ; que ces éléments suffisamment probants ôtent toute crédibilité aux dénégations de M. A et à la circonstance que Mlle B soit par la suite revenue sur ses premières allégations recueillies par un pharmacien inspecteur assermenté ; que le fait d’avoir ainsi procédé à des essais à l’officine en dehors de tout cadre réglementaire s’avère bien contraire aux dispositions des articles R.4235-2, R.4235-10 et
R.4235-13 susvisés du code de la santé publique ;
Considérant enfin qu’il est établi par les pièces du dossier et non sérieusement contesté que des dépôts de poudre blanche sur les géluliers et les spatules, rangés au niveau du préparatoire, étaient susceptibles de causer des contaminations croisées de principes actifs entre différentes préparations et que les matières premières n’étaient pas conservées selon les règles édictées par les bonnes pratiques de préparation ; que ces anomalies constituent des manquement aux dispositions des articles R.4235-12 et
R.4235-55 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait une application excessive des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant treize mois ; que la requête en appel de l’intéressé doit donc être rejetée ;
DÉCIDE :
Ordre national des pharmaciens Article 1 :
La requête en appel formée par M. A à l’encontre de la décision, en date du 21 janvier 2013, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois, est rejetée ;
Article 2 :
La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2015 ;
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à : M. A; M. le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ; M. le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
MM. Les Présidents des Conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ; Mme la Ministre des Affaires sociales et de la santé ;
et transmise au Pharmacien Inspecteur régional de la santé d’Ile-de-France.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 27 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative :
M CHÉRAMY, Conseiller d’Etat, Président Mme ADENOT – M. AULAGNER – Mme AULOIS-GRIOT – M. CASAURANG – M. COATANEA M. CORMIER – M. COUVREUR – M. DELMAS – M. DESMAS – Mme ETCHEVERRY – M. FAUVELLE – M. FERLET – M. FLORIS – M. FOUASSIER – Mme GONZALEZ – Mme HUGUES – M. LABOURET – Mme MINNE-MAYOR – Mme LENORMAND – M. MAZALEYRAT – M. RAVAUD – Mme SALEIL – Mme SARFATI – M. TROUILLET – Mme VAN DEN BRINK – M. VIGOT.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Signé
Le Conseiller d’Etat Honoraire
Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Bruno CHÉRAMY
Ordre national des pharmaciens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Emblème ·
- Conseil ·
- Signalisation ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Instance
- Responsabilité du pharmacien biologiste ·
- Répartition du capital social ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Associé ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Biologie ·
- Exclusion ·
- Plainte ·
- Capital social
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Garde ·
- Conseil régional ·
- Code du travail ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matérialité des faits reprochés ·
- Détournement de clientèle ·
- Recevabilité de l'appel ·
- Concurrence déloyale ·
- Intérêt à agir ·
- Débauchage ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Relaxe ·
- Faux ·
- Santé publique ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Appel ·
- Courrier
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ·
- Dispensation sans ordonnance ·
- Indépendance professionnelle ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Délivrance ·
- Médicaments ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Alerte ·
- Message ·
- Faute lourde ·
- Ordinateur ·
- Conseil
- Fermeture de laboratoire de biologie médicale ·
- Libre choix du pharmacien ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Système ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Produit diététique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
- Établissement pharmaceutique non autorisé ·
- Mauvaise gestion des matières premières ·
- Matérialité des faits établie au pénal ·
- Distribution en gros de médicaments ·
- Manquement aux bonnes pratiques ·
- Médicaments ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Exportation ·
- Établissement pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Côte ·
- Pays ·
- Matière première
- Non lieu à statuer ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil ·
- Discrimination ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Traduction ·
- Établissement ·
- Service ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Plainte ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Profession ·
- Visioconférence ·
- Clientèle
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Garde ·
- Pharmacie ·
- Directeur général ·
- Huis clos
- Services de garde et d'urgence ·
- Clôture de l'instruction ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Picardie ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.