Résumé de la juridiction
La décision de première instance qui ne mentionne pas parmi les membres ayant siégé au sein de la chambre de discipline, le nom de son président alors que l’intéressé a apposé sa signature sur la décision, doit, pour ce seul motif, être annulée.
Le jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné le pharmacien poursuivi à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis total et à une amende de 10 000 euros, pour ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif et tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal, s’impose à la juridiction disciplinaire en ce qui concerne la matérialité des faits.
Le fait de fabriquer industriellement et d’exporter un médicament en l’absence des autorisations et déclarations exigées par la réglementation, l’insuffisance du système d’assurance qualité, l’absence de contrôle des matières premières à usage pharmaceutique, la conservation de celles-ci dans des conditions inappropriées, le fait de confier le contrôle du produit fini à un laboratoire non autorisé par l’ANSM pour réaliser des analyses sur des médicaments destinés à la commercialisation, constituent de graves dysfonctionnements contraires aux dispositions du code de la santé publique applicables.
Cette activité de fabrication et d’exportation de médicaments, exercée en dehors de tout cadre réglementaire et au mépris des bonnes pratiques applicables, est nécessairement de nature à faire courir un risque sanitaire au consommateur final.
S’il existe, en l’absence de contre expertise, un doute relatif à la conformité du dosage des échantillons de médicaments analysés, qui doit profiter au pharmacien poursuivi, celui-ci doit être déclaré responsable de l’ensemble des autres manquements qui lui sont reprochés.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 sept. 2016, n° 2301-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2301-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Annulation de la décision de première instance, Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 3 ans, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 an ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A
Décision n°2301-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 5 septembre 2016 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 3 octobre 2016 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 5 septembre 2016 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. A, pharmacien responsable, à l’époque des faits, du laboratoire pharmaceutique « Laboratoire A », sis … à …, dirigé à l’encontre de la décision rendue par la chambre de discipline du conseil central de la section B le 22 mai 2015 ; s’agissant du grief relatif à l’exercice d’activités pharmaceutiques sans autorisation et sans déclaration auprès des autorités sanitaires, l’intéressé indique avoir reconnu ces faits mais souhaite revenir sur le contexte dans lesquels ils se sont déroulés ; il affirme exploiter un brevet relatif à l’utilisation de microsphères pour la fabrication de compléments alimentaires ; il précise qu’en 2002-2003, son laboratoire a été contacté par le laboratoire pharmaceutique de Cote d’Ivoire ainsi que par les autorités sanitaires de ce même pays, pour étudier la faisabilité d’une formulation antipaludique s’appuyant sur cette technique ; en 2007, la chambre de commerce de … lui a présenté M. B, français expatrié en Afrique ; ils ont décidé ensemble de créer à … un laboratoire pharmaceutique, C, avec pour associés M. D, M. B et lui-même, en vue de fabriquer le médicament antipaludique Cospherunat®, selon la technique des microsphères élaborée par son laboratoire ; M. A affirme qu’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) a été sollicitée et obtenue au Bénin, au Congo et en Côte d’Ivoire ; en 2011, M. B aurait disparu sans explication ; le laboratoire C aurait donc recruté une pharmacienne responsable et acquis les machines nécessaires à la fabrication des médicaments, mais n’aurait jamais fonctionné dans les faits ; il soutient avoir accepté, sous la pression des gouvernements africains qui invoquaient un risque sanitaire, de se substituer au laboratoire C et de fabriquer le
Cospherunat® dans son laboratoire à … ; il ajoute que le statut de son laboratoire ne lui permettait pas de fabriquer ce produit qui contenait, outre l’artésunate (plante naturelle), de l’amodiaquine (produit chimique) ; M. A affirme avoir décidé de reprendre cette fabrication dans son laboratoire pour éviter « d’abandonner ses partenaires africains » ; il conteste avoir déclaré aux inspecteurs que le début de la fabrication du Cospherunat® datait de 2003 ; il ajoute qu’en 2011, seuls des essais de faisabilité technique ont été réalisés au sein de son laboratoire ; il conteste également la mention faite dans la plainte selon laquelle il ne se serait pas engagé à suspendre la production du Cospherunat® ; il soutient au contraire que dès le jour de l’inspection, il s’est engagé à cesser toute fabrication ou exportation du médicament en cause, engagement qu’il aurait confirmé par écrit le 15 octobre 2013 ; il précise que la lettre de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) en date du 20 mai 2014 démontre que ses engagements ont été respectés ; sur le non-respect des bonnes pratiques professionnelles, M. A indique que les manquements reprochés, qu’il a d’ailleurs reconnus, sont purement formels ;
il précise que l’inspection de l’ANSM a été réalisée a posteriori et non en cours de production ; il ajoute qu’aucun élément de la plainte et du dossier ne permet de penser que le Cospherunat® a eu des 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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Ordre national des pharmaciens 1
conséquences néfastes sur un patient ; les autorités africaines n’auraient émis aucune réclamation sur ce produit ; s’agissant du grief relatif aux quantités d’artésunate inférieures aux informations mentionnées sur le conditionnement primaire du médicament, M. A précise que le contrôle de ces produits était réalisé par le laboratoire E de la faculté de pharmacie de … ; selon lui, les analyses de ce laboratoire ont toujours confirmé un dosage en artésunate et en amodiaquine strictement conforme aux dosages préconisés par les autorités sanitaires du Congo et de la Côte d’Ivoire ; il affirme que l’ANSM n’a pas procédé au contrôle du laboratoire E ; elle n’a pas justifié du bien-fondé des analyses qu’elle a réalisées, par rapport à celles faites par le laboratoire E ; elle n’a pas non plus réalisé d’expertise contradictoire en présence de ce laboratoire et de lui-même ; M. A conteste donc la sanction prononcée à son encontre en première instance ; il estime que celle-ci est disproportionnée par rapports aux faits, au contexte particulier dans lequel ils sont intervenus et à son comportement ; il sollicite ainsi la réformation de la décision de première instance afin que la sanction prononcée à son encontre se limite à un avertissement ;
Vu la décision en date du 22 mai 2015 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section B a retenu le grief relatif à l’exercice par un établissement pharmaceutique d’activités non autorisées et non déclarées auprès des autorités sanitaires compétentes, ainsi que celui relatif au nonrespect des bonnes pratiques de fabrication et de distribution en gros des médicaments ; le grief relatif à la non-conformité des échantillons de médicaments prélevés n’a en revanche pas été retenu par la juridiction de première instance, au motif que la preuve des faits reprochés n’était pas apportée ; la chambre de discipline a donc prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans dont un an avec sursis ;
Vu la plainte, enregistrée au greffe du conseil central de la section B le 22 décembre 2014, formée par le directeur adjoint de l’ANSM à l’encontre de M. A, pharmacien responsable, à l’époque des faits, du laboratoire pharmaceutique « Laboratoire A » ; l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a informé l’ANSM de la distribution en Afrique (Côte d’Ivoire et Congo-Brazzaville), de quantités importantes de
Cospherunat®, médicament qui ne disposait pas d’une autorisation de mise sur le marché européen et dont le conditionnement mentionnait le Laboratoire A comme fabricant ; les deux inspections diligentées par l’ANSM au sein de l’établissement de ce dernier ont révélé la fabrication et la distribution en gros d’un médicament indiqué dans le traitement d’une maladie susceptible d’engager le pronostic vital des patients et l’exportation de celui-ci en pays tiers en l’absence d’autorisation pour cette activité, d’information préalable de l’ANSM et de déclaration d’exportation, en infraction avec les dispositions de l’article
L.5124-11 du code de la santé publique, le non-respect des dispositions relatives à l’exportation des substances vénéneuses, la non-conformité aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution en gros de médicaments (système d’assurance et de contrôle de la qualité insuffisant, absence de contrôle des matières premières à usage pharmaceutique et conservation de celles-ci dans des conditions inappropriées, zones de fabrication et de stockage inadéquates aux opérations effectuées sur place en termes de conception, d’adaptation et d’entretien), la non-conformité des échantillons de médicaments prélevés (quantité d’artésunate inférieure aux informations mentionnées sur le conditionnement primaire du médicament) ; au regard de ces éléments, le directeur général adjoint de l’ANSM a décidé de former une plainte contre M. A pour manquement aux dispositions des articles R.4235-3 alinéa 2, R.4235-8, R.423510, R.4235-12, R.4235-20 et R.4235-68 du code de la santé publique ;
Vu le mémoire récapitulatif de M. A enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 15 juillet 2015 ; ce dernier invoque la nullité de la décision prise par la chambre de discipline du conseil 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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Ordre national des pharmaciens 2
central de la Section B au motif que le délibéré de la chambre de discipline n’a pas été présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs ; il ajoute que la signature de la décision par le président de la chambre de discipline n’est pas de nature à rendre régulière la délibération intervenue et, partant, la décision du 22 mai 2015 ;
Vu le mémoire du directeur général de l’ANSM, enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 août 2015 ; l’intéressé précise que le laboratoire A était autorisé à exercer une activité d’exploitation de médicaments conformément à l’autorisation d’ouverture M 13/83 en date du 3 mai 2013, abrogée le 17 juillet 2015 à la demande de M. A ; auparavant, jusqu’au 3 mai 2013, cet établissement était autorisé pour une activité de fabrication de médicaments à base de plantes, limitée à la certification de lots ; cette autorisation a été abrogée suite aux inspections des 20 et 21 novembre 2012, au cours desquelles les inspecteurs ont constaté l’absence d’activité de fabrication ; le directeur général indique que l’établissement n’a jamais été autorisé à fabriquer des médicaments à usage humain autres que ceux à base de plantes, alors que le contrat du 30 juillet 2007 le liant au laboratoire pharmaceutique de Cote d’Ivoire prévoyait qu’il s’engageait « à honorer le contrat conformément aux réglementations en vigueur » et « à maintenir en vigueur toutes les autorisations et installations nécessaires à l’exécution du présent contrat » ;
le plaignant soutient que le médicament Cospherunat® est constitué de deux substances actives qui relèvent de la législation des matières premières à usage pharmaceutique ; il estime que l’argument de M. A, qui justifie ses manquements en invoquant la réglementation applicable aux plantes médicinales, ne saurait prospérer ; il affirme que M. A a reconnu avoir fabriqué en grande quantité (plus de huit millions de gélules), un médicament en vue de sa mise sur le marché en pays tiers en l’absence d’autorisation d’ouverture appropriée délivrée par l’ANSM et sans déclaration préalable à l’exportation auprès de cette même autorité ; le directeur général de l’ANSM affirme que le principe du monopole pharmaceutique est basé sur une compétence technico-réglementaire reposant sur une formation initiale et continue destinée à garantir la qualité et la sécurité des produits ; il soutient que la plainte, le rapport préliminaire d’inspection, le courrier de transmission du rapport final d’inspection et le courrier de mise en demeure du 20 mai 2014 font état de l’engagement de M. A de ne plus fabriquer, transporter, exporter, détenir ou offrir de substances vénéneuses ni de matières premières à usage pharmaceutique ; s’agissant du grief relatif à la non-conformité aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution en gros des médicaments, le directeur général de l’ANSM affirme que M. A a reconnu au cours des débats comme dans ses écritures, qu’il n’avait pas mis en place un système d’assurance qualité du médicament fabriqué et distribué ; il estime cependant que l’intéressé minimise ces dysfonctionnements en considérant qu’il s’agit de manquements purement formels ; le directeur général de l’ANSM soutient qu’il a notamment été relevé, au cours des inspections réalisées dans l’établissement, l’absence d’instruction et de procédure relatives aux opérations de production et de distribution en gros de médicaments ; il rappelle que le processus d’inspection consiste en la vérification sur site d’un système d’assurance de la qualité pharmaceutique bien conçu et correctement mis en œuvre, bénéficiant d’une documentation complète et d’une surveillance de son efficacité ; s’agissant enfin de la non-conformité des échantillons prélevés, le directeur général de l’ANSM précise que les laboratoires de contrôle de l’ANSM ont procédé aux extractions selon le mode opératoire de M. A et selon celui applicable aux comprimés ; il ajoute que les résultats sont apparus concordants et ont confirmé le sous-dosage en artésunate ; il soutient que le laboratoire E n’est pas un établissement pharmaceutique autorisé par l’ANSM à réaliser des analyses sur des médicaments destinés à la commercialisation ; il estime qu’il revenait donc au « donneur d’ordre », soit le laboratoire A, et à son pharmacien responsable d’évaluer la légalité, l’aptitude et la compétence de son sous-traitant à mener à bien les activités externalisées, conformément au point 7.5 des bonnes pratiques de fabrication ; il précise que M. A n’a pas évalué et surveillé la performance de son sous-traitant pour réaliser les activités de 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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contrôle ; il n’était pas en mesure d’apporter la preuve de la validation des méthodes d’analyse utilisées du fait notamment de l’absence d’audit ;
Vu le mémoire de M. A, enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 16 septembre 2016, par lequel il relève que l’ANSM n’a pas contesté le moyen relatif à la nullité de la décision de première instance ; il soutient qu’entre 2003 et 2012, aucune fabrication de médicaments n’a été réalisée dans son laboratoire et que seuls des essais de faisabilité galénique ont été effectués ; il affirme que l’existence d’un risque lié à la consommation de Cospherunat® n’a pas été démontré ; il précise qu’à tous les stades de la fabrication, il a fait procéder à des analyses par le laboratoire E ; il a toujours veillé à ce que les produits utilisés par son laboratoire fassent systématiquement l’objet d’une analyse bactériologique externalisée ; il ajoute que toutes les matières premières étaient proposées avec un « Drug
Master File » qu’il qualifie de « véritable passeport type AMM pour des matières premières » ; il indique que les autorités ivoiriennes ont visité deux fois son laboratoire et lui ont accordé les autorisations de produire ; il précise que les produits entrant en Côte d’Ivoire sont sous le contrôle de la Direction de la pharmacie et du médicament de Côte d’Ivoire, agence qui réalise également le contrôle pour les pays voisins ; il précise que les travaux du …, laboratoire pharmaceutique partenaire à …, ont démontré la stabilité du produit Cospherunat® dans des conditions tropicales ; selon lui, il n’était donc pas utile de prévoir des conditions particulières pour le transport de ce produit ; M. A se reporte à la décision de la chambre de discipline du conseil central de la Section B s’agissant de la qualité des analyses sur les échantillons prélevés ;
Vu le courrier du directeur général de l’ANSM, enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 7 décembre 2015, par lequel il précise qu’il ne souhaite pas répliquer aux observations présentées par M. A dans son dernier mémoire ;
Vu le jugement définitif, en date du 11 avril 2016, par lequel le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. A à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis total et à une amende de 10 000 euros ; M. A a été déclaré coupable d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, d’acquisition ou cession de substances vénéneuses sans justificatif, ainsi que de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
Vu le procès-verbal de l’audition de M. A, réalisée au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 20 mai 2016 ; l’intéressé affirme que les dossiers d’AMM existent mais n’ont pas été examinés par l’ANSM ; il ajoute que ces dossiers ont été déposés par le laboratoire pharmaceutique de la
Côte d’Ivoire pour obtenir une AMM auprès des autorités de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Congo ; il soutient que le laboratoire A a effectué la partie développement galénique et analytique et que le dossier a été mis en forme par le laboratoire pharmaceutique de la Côte d’Ivoire, en Côte d’Ivoire ;
l’intéressé verse aux débats un rapport d’analyse du médicament Cospherunat® établi par le laboratoire national de santé publique de Côte d’Ivoire à la demande du laboratoire de M. A et une note de synthèse sur la méthodologie d’analyse des sphéroïdes médicamenteux réalisé par le Professeur BATAILLE, du
Laboratoire de pharmacie Galénique et de Génie pharmaceutique, de la faculté de pharmacie de
Montpellier ; M. A précise qu’il a demandé sa radiation du tableau de l’Ordre et qu’il poursuit « son activité de fabrication et de recherche sur les plantes médicinales à activité pharmacologique nette » ; il 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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ajoute avoir demandé lui-même à l’ANSM l’abrogation de son autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique ; selon lui, le laboratoire A a pris toutes les dispositions nécessaires pour fabriquer les produits en Afrique en toute transparence avec les autorités sanitaires des pays concernés ; il affirme avoir subi des pressions massives de ces autorités pour fabriquer le produit à la place de l’établissement C ; il soutient que l’urgence sanitaire ne lui a pas permis de se conformer à la réglementation applicable ; il précise s’être trouvé dans une « situation de conscience difficile » ; M. A ajoute qu’il a été condamné pour ces mêmes faits en correctionnel, condamnation dont il n’a pas fait appel ; contrairement aux réquisitions du parquet, le tribunal correctionnel n’aurait pas ordonné « la saisie de l’outil de production autorisant ainsi les sociétés du groupe à poursuivre normalement leur activité » ; il souhaite que la juridiction disciplinaire reconnaisse qu’il n’a pas mis en danger la vie d’autrui, qu’aucun risque sanitaire n’existait et que les médicaments n’ont pas été retirés du marché des pays concernés ; il indique enfin que la toxicité de l’amodiaquine utilisée pendant un court délai, n’a pas été démontrée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-20 et
R.4235-68 ;
Après lecture du rapport de M. R ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me WEIL, conseil de M. A ;
- les explications de M. F, représentant le plaignant ;
et avoir constaté l’absence à l’audience de M. A pourtant régulièrement convoqué ;
les intéressés s’étant retirés, Me WEIL ayant eu la parole en dernier au nom de son client ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que M. A invoque la nullité de la décision de première instance, au motif que le délibéré n’a pas été présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs ; qu’il fait valoir à cet égard que la signature de la décision par le président de la chambre de discipline, dont le nom n’est pas mentionné parmi les membres de la juridiction ayant pris part au délibéré, n’est pas de nature à régulariser la délibération et la décision de la chambre de discipline ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4234-12 du code de la santé publique : « Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents… » ; qu’en l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas, parmi les membres ayant siégé au sein de la chambre de discipline du conseil central de la section B, le nom de son président M. BROTONS ; que la signature de cette décision par M. BROTONS ne suffit pas, dès lors, à remplir les exigences résultant des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées ; que M. A est donc fondé à considérer que cette décision est irrégulière ; qu’elle doit être, pour ce seul motif, annulée ; que l’affaire étant en état, il y a lieu de l’évoquer et de statuer au fond ;
4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-3 du code de la santé publique : le pharmacien « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. » ; qu’aux termes de l’article R.4235-10 du même code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R.4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée » ; qu’aux termes de l’article R.4235-68 du même code : « Le pharmacien responsable mentionné aux articles L.5124-2, L.5124-7 et L.5142-1 doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique » ;
Considérant qu’il est reproché à M. A d’avoir fabriqué en France, durant les années 2012 et 2013, au sein du « Laboratoire A » dont il assumait les fonctions de pharmacien responsable, un médicament antipaludéen, le Cospherunat®, renfermant deux principes actifs, l’artésunate et l’amodiaquine dont le second est un produit d’origine chimique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ; que ce médicament dépourvu d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France était destiné à l’exportation en Afrique ; que cette activité a été menée alors que le laboratoire ne disposait pas, à l’époque des faits, d’une autorisation de fabrication ou distribution en gros de médicament et n’avait pas déposé de déclaration d’exportation auprès de l’ANSM, en infraction avec les dispositions de l’article L.5124-11 du code de la santé publique ; qu’il est aussi fait grief à M. A de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l’exportation des substances vénéneuses, concernant l’amiodaquine, et d’avoir exercé une activité non conforme aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution en gros de médicaments ; que le plaignant reproche également à M. A la non-conformité des échantillons de médicaments prélevés avec les mentions du conditionnement primaire, du fait d’un sous dosage en artésunate ;
Considérant que M. A a reconnu la matérialité des faits retenus contre lui, à l’exception du grief relatif à la non-conformité des échantillons de médicaments prélevés ; qu’il conteste sur ce point précis la validité des analyses effectuées par les services de l’ANSM et soutient que les contrôles effectués régulièrement à sa demande par le laboratoire E de la faculté de pharmacie de … ont démontré, au contraire, une conformité constante des échantillons avec les spécifications du médicament considéré ; que sur les autres reproches qui lui sont faits, M. A plaide sa bonne foi ;
qu’il indique avoir été contacté en 2003 par les autorités sanitaires de différents pays africains pour mettre au point un nouveau médicament antipaludéen en s’appuyant sur un brevet lui appartenant et relatif à l’utilisation de microsphères dans la fabrication de compléments alimentaires ; que ce médicament devait être fabriqué à l’origine au Bénin, une AMM ayant été sollicitée et obtenue dans ce pays ainsi qu’en côte d’Ivoire et au Congo, par un laboratoire pharmaceutique C créé à cet effet et dont il n’aurait été qu’un simple associé ; que c’est uniquement en raison de la défaillance d’un des associés et de l’impossibilité de faire fonctionner le laboratoire C que M. A aurait subi des pressions de la part de ses partenaires africains pour fabriquer, à partir de 2012, le Cospherunat® dans son propre laboratoire en France ; que M. A soutient qu’il a accepté uniquement pour pallier ce qui lui a été présenté comme un important risque sanitaire ; qu’il fait valoir que, même s’il n’a pas respecté la réglementation applicable, il n’a fait courir 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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aucun risque à la population locale et souligne, à cet égard, que le médicament n’a pas été retiré du marché par les pays concernés qui ont poursuivi sa distribution jusqu’à épuisement des stocks ;
Considérant toutefois que M. A a été condamné pénalement par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis total et à une amende de 10 000 euros ; qu’il a été déclaré coupable d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, d’acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif, ainsi que de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal ; que cette décision pénale s’impose à la juridiction disciplinaire en ce qui concerne la matérialité des faits ; que le fait de fabriquer industriellement et d’exporter un médicament en l’absence des autorisations et déclarations exigées par la réglementation, l’insuffisance du système d’assurance qualité, l’absence de contrôle des matières premières à usage pharmaceutique, la conservation de celles-ci dans des conditions inappropriées, le fait de confier le contrôle du produit fini à un laboratoire non autorisé par l’ANSM pour réaliser des analyses sur des médicaments destinés à la commercialisation, constituent de graves dysfonctionnement contraires aux dispositions susmentionnées du code de la santé publique ; qu’en vain, M. A fait valoir que l’activité de son laboratoire était régulièrement contrôlée, en ce qui concerne la fabrication de compléments alimentaires, par les services de la DGCCRF, dans la mesure où les exigences techniques et réglementaires en matière de médicaments sont sans commune mesure avec celles applicables dans le domaine de l’alimentation ; que cette activité de fabrication et d’exportation de médicament, exercée en dehors de tout cadre réglementaire et au mépris des bonnes pratiques applicables, était nécessairement de nature à faire courir un risque sanitaire au consommateur final ; que si, en l’absence de contre-expertise, il existe un doute quant à la conformité du dosage des échantillon de médicaments analysés, doute qui doit profiter à M. A, celui-ci doit être déclaré responsable de l’ensemble des autres graves manquements qui lui sont reprochés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois ans dont un an avec sursis ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 22 mai 2015, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section B a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans dont un an avec sursis, est annulée ;
Article 2 :
Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans dont un an avec sursis ;
Article 3 :
La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 janvier 2017 au 14 janvier 2019 inclus ;
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête en appel formée par M. A est rejeté ;
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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-
M. le Directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament ; M. le Président du conseil central de la Section B de l’Ordre des pharmaciens ; Mme et MM. les Présidents des autres conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ; Mme la Ministre des Affaires sociales, des droits des femmes et de la santé ;
Et transmise au Pharmacien Inspecteur régional de la santé d’Alsace et à Maître WEIL,
Avocat
Affaires examinées et délibérée en la séance du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Martine DENIS-LINTON, Conseillère d’Etat, Président M. ANDRIOLLO – M. COURTOISON – M. VAUBOURDOLLE – M. COUVREUR – M. DES
MOUTIS – M. DESMAS – M. FAUVELLE – M. FOUASSIER – Mme GONZALEZ – Mme GRISON – M. LABOURET – M. LACROIX – Mme MINNE-MAYOR – M. LEBLANC – M. MANRY – M. MAZALEYRAT – M. MOREAU – M. PARIER – Mme SARFATI – Mme VAN DEN BRINK – M. VIGOT.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation -Art. L. 4234-8 Code de la santé publiquedevant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil National de l’Ordre des pharmaciens
Martine DENIS-LINTON
Signé 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
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