Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 2205082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la société JAJ Patrimoine et Promotion, représentée par Me Sourd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire d’Andernos-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Andernos-les-Bains de faire droit à sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière de signature ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune d’Andernos-les-Bains est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Chapenoire, représentant la commune d’Andernos-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, la société JAJ Patrimoine et Promotion a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de 5 logements sur une parcelle cadastrée section AR n° 229, située 16 rue Sébastien Gérard Castaing, à Andernos-les-Bains. Par un arrêté du 23 juin 2022, le maire d’Andernos-les-Bains a refusé de faire droit à cette demande au motif que le projet méconnaissait l’article UC 13 du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 7 juillet 2022, reçu en mairie le 11 juillet suivant, la société pétitionnaire a exercé un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 septembre 2022. Par le présent recours, la société JAJ Patrimoine et Promotion demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 avril 2022, le maire d’Andernos-les-Bains a donné délégation de signature à M. B A, adjoint au maire et signataire de l’arrêté du 23 juin 2022, à l’effet de signer les actes d’urbanisme, et notamment les permis de construire. La commune produit une copie de cet arrêté daté et signé, comportant la mention de la date de transmission par voie électronique au représentant de l’Etat, ainsi qu’une mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire de la décision. Les mentions apportées sous la responsabilité du maire pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains : « () Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet. / En zone UC, la superficie d’espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60 % de la superficie totale du terrain. () ». L’article 6.19 des dispositions générales du même règlement précise que les espaces verts « correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et végétalisés (pelouse, arbustes, arbres). ».
4. En l’espèce, si le dossier de demande de permis de construire, et en particulier le plan de masse, décrit le chemin piéton comme étant en « emprise en pleine terre », il n’indique pas qu’il serait végétalisé. De même, le dossier reste muet sur les caractéristiques des six places de stationnement qu’il n’identifie pas comme un espace en pleine terre. Dans ces conditions, à supposer inexacte la mention de l’arrêté selon laquelle le chemin piéton serait bétonné, ces espaces ne peuvent être regardés comme constituant des espaces libres aménagés en espaces verts en pleine terre. En tout état de cause, en considérant même que le chemin piéton soit « poreux » et les places de parking végétalisées, comme le fait valoir la société requérante, ils ne peuvent davantage être regardés comme des espaces libres aménagés en espaces verts en pleine terre au sens de l’article UC 13 précité. Or si la superficie de la parcelle est de 769,86 m2, il est constant que le jardin est de 429,47 m2, de sorte que la superficie d’espaces verts en pleine terre est inférieure à 60% de la superficie totale du terrain. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains est erroné.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JAJ Patrimoine et Promotion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Andernos-les-Bains et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JAJ Patrimoine et Promotion est rejetée.
Article 2 : La société JAJ Patrimoine et Promotion versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Andernos-les-Bains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JAJ Patrimoine et Promotion et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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