Infirmation 24 mars 2022
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mars 2022, n° 20/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 janvier 2020, N° 15/08048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER c/ BENOIST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 61B
3e chambre
130 ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2022
N° RG 20/04766
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UCRI
AFFAIRE:
C/
B C épouse X, prise en sa qualité d’ayant droit de Y
X, décédé
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG: 15/08048
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le : 24/3/2022
à:
Me Christophe DEBRAY
Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
N° SIRET : 085 480 796
[…]
[…]
Représentant: Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20403
Représentant Me Nathalie CARRERE de la SCP PONS ET CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A193
APPELANTE
****************
1/ Madame B C épouse X, prise en sa qualité d’ayant droit de Y X, décédé née le […] à […]
[…]
[…]
2/ Madame D X, prise en sa qualité d’ayant droit de Y X, décédé née le […] à […]
[…]
[…]
3/ Monsieur E X, pris en sa qualité d’ayant droit de Y X, décédé né le […] à […]
[…]
4/ Monsieur F X, pris en sa qualité d’ayant droit de Y X, décédé né le […] à […]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 180 – N° du dossier 220136 Représentant Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET
REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0709, substituée par Me PARPEX, avocat Plaidant
5/ CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE
Y X, né le […], a suivi un traitement par Mediator, de septembre 2004 à octobre 2009, prescrit par son médecin généraliste pour le traitement d’une hypertriglyceridémie s’agissant d’une personne diabétique.
À partir de janvier 2005, il a consulté pour des douleurs thoraciques, des malaises et une dégradation de son état général, puis, à partir du printemps 2006, pour un essoufflement chronique. 1
Des examens effectués le 15 mai 2006 par son cardiologue ont mis en évidence une hypertrophie ventriculaire gauche, déjà observée en avril 2005, et révélé une cardiopathie dilatée avec augmentation des pressions de remplissage, une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) élevée et des fuites, aortique et mitrale, de type 2+/4.
Attribuant ces pathologies à la prise du Mediator, Y X a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de la société Les
Laboratoires Servier, fabricant du médicament, de l’assureur de celui-ci, la société Axa Corporate solutions Assurances et de son organisme de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM).
Par ordonnance du 5 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur Z pour rechercher si la pathologie dont souffre Y
X est en lien causal avec la prise du Mediator et évaluer les préjudices imputables.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2012 concluant à un lien de causalité entre la prise du Mediator et les pathologies de Y X et à l’absence de consolidation de
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son état, du fait que celui-ci devait subir une intervention chirurgicale en vue du remplacement des valves. Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés a à nouveau désigné le docteur
*
Z en qualité d’expert pour achever sa mission. Le rapport définitif a été déposé le 24 janvier
2014.
Par actes des 29 mai et 2 juin 2015, Y X a assigné la société Les Laboratoires Servier, la société Axa et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de son préjudice qu’il impute à la prise du Mediator.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a disjoint le litige opposant Y X à la société Axa, à la suite d’un arrêt du 8 juin 2017 de la cour d’appel de Versailles ayant ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées contre celle-ci.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier est engagée du fait de la défectuosité du Mediator pendant la période d’administration du médicament à Y X et qu’elle est tenue de réparer son entier préjudice,
- déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Axa,
- condamné la société Les Laboratoires Servier à verser à Y X en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre des frais divers: 6 727,51 euros au titre de la tierce personne temporaire: 51 902 euros au titre de la tierce personne définitive: 95 517,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 32 087,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : 82 500 euros au titre des souffrances endurées : 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément : 4 000 euros
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts éventuellement échus depuis plus d’un an sur les condamnations prononcées au profit de Y X porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à la CPAM la somme de 21 180,58 euros au titre des prestations servies à Y X avec intérêts au taux légal à compter du 26 février
2018,
- condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à la CPAM les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 240 825,37 euros, avec intérêt de droit à compter de leur engagement,
- condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Y X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Laboratoires Servier aux dépens, avec recouvrement direct,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
-3
Par acte du 2 octobre 2020, la société Les Laboratoires Servier a interjeté appel.
Y X est décédé le […].
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par courrier électronique du 30 novembre 2021, le conseil de Y X a fait parvenir au magistrat de la mise en état une attestation dévolutive aux termes de laquelle la dévolution successorale s’établit comme suit : Mme B C, conjoint survivant, Mme
D X, sa fille, M. F X et M. E X, ses petits-fils.
Par dernières écritures du 1er décembre 2021, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour de :
:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’imputabilité :
- juger que les dommages subis ne sont imputables au Médiator® que dans la limite de 50% compte tenu de l’existence d’un état antérieur,
A titre subsidiaire,
Avant-dire droit, faisant application des dispositions de l’article 283 du code de procédure civile, interroger le docteur Z sur l’évolution propre de la pathologie hépatique et de la pathologie cardiaque présentées par M. Y X vers une HTAP, indépendamment de son exposition au Médiator®,
Sur la responsabilité :
- juger que la société Les Laboratoires Servier est fondée à se prévaloir des dispositions de l’ancien article 1386-11 du code civil,
- débouter en conséquence les consorts X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- fixer comme suit l’indemnisation des préjudices :
au titre des frais divers: 3 363,76 euros au titre de la tierce personne temporaire : 25 951 euros au titre de la tierce personne permanente : 11 340 euros au titre du DFT: 19 252,50 euros au titre des souffrances endurées : 10 000 euros au titre du DFP: 22 132,50 euros au titre du préjudice d’agrément : 2 000 euros
- débouter les consorts X de leurs demandes plus amples ou contraires,
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En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 30 novembre 2021, les consorts X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, ainsi :
- débouter la société Les Laboratoires Servier de son appel,
Y ajoutant,
- condamner la société Les Laboratoires Servier à payer aux ayants droit de Y X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Les Laboratoires Servier a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 16 novembre et 14 décembre 2020 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Il n’a pas été interjeté appel, principal ou incident, de la disposition du jugement déclarant irrecevables les demandes formées contre la société Axa Corporate Solutions Assurance de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’administration du Mediator
Le tribunal a jugé que l’administration du Médiator à Y X était démontrée, ce que ne conteste pas la société Les Laboratoires Servier.
Sur le défaut du produit
Le Médiator, ayant pour indication initiale le traitement des hypertriglycéridémies et du diabète de type 2, mais étant de fait également prescrit dans un but d’amaigrissement, a été commercialisé par les Laboratoires Servier en France à partir de 1976, après autorisation de mise sur le marché (AMM) en 1974. Ce médicament a fait l’objet d’une décision de suspension
d’AMM en novembre 2009, puis de retrait en juin 2010, en raison de sa toxicité cardio-vasculaire, caractérisée par un risque d’hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathies, et de son efficacité modeste dans la prise en charge du diabète de type 2.
-5
Il est constant que ce risque n’a jamais été mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) publié par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ex-Afssaps) et reproduit au dictionnaire Vidal jusqu’au retrait de
l’AMM.
L’Afssaps (l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) a invité en décembre 2010 tous les patients traités par Médiator, recensés par les données des caisses
d’assurance maladie, à consulter, en raison notamment d’un risque de mauvais fonctionnement des valves cardiaques.
Il est également constant que le législateur a créé, par la loi du 29 juillet 2011, un mécanisme d’indemnisation amiable des personnes traitées par Benfluorex.
Il y a donc lieu de juger, à la suite du tribunal, ce que l’appelante ne critique pas utilement, que le Médiator est un produit défectueux, comme n’offrant pas la sécurité à laquelle ses utilisateurs peuvent légitimement s’attendre, en ce que, d’une part les risques afférents à son utilisation dépassent son intérêt thérapeutique, et, d’autre part, ces mêmes risques n’ont été portés
à la connaissance ni des médecins ni des patients.
Sur l’exonération de responsabilité au titre du risque de développement
Le tribunal a jugé que la société Les Laboratoires Servier n’était pas fondée à se prévaloir de cette exonération au motif que l’expert judiciaire avait souligné qu’en raison de sa parenté structurale entre le Benfluorex et les fenfluramines, soit un métabolite actif commun, la norfenfluramine, le fabricant aurait dû s’interroger sur les risques présentés par ce médicament, concluant que l’appelante devait envisager les effets néfastes du Mediator au regard de la communauté de métabolites entre le Benfluorex et les spécialités anorexigènes interdites dès 1997 et, malgré leurs différences de classe thérapeutique, procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé depuis 1997 et au moins en informer les médecins prescripteurs et les patients, ce qui n’avait pas été le cas en France dès cette date.
Les laboratoires Servier soutiennent, et versent à ce titre de nombreuses pièces, que les données de pharmacovigilance et les études scientifiques n’avaient pas permis d’identifier un risque avant 2009 en raison notamment des très rares cas isolés et rapportés de valvulopathies sous
Benfluorex. Selon eux, les autorités de santé, tout comme la communauté scientifique, ont considéré à plusieurs reprises jusqu’en 2009, et même postérieurement, qu’il n’existait pas de signal
d’alerte significatif en pharmacovigilance permettant d’identifier un risque lié à l’utilisation du
Benfluorex alors même qu’une surveillance avait été mise en place.
L’appelante, après avoir rappelé les diverses notifications émanant des autorités de santé et les investigations réalisées, affirme que ce n’est que fin 2009 que les données recueillies ont permis d’identifier le signal d’alerte qui conduira au retrait, et ce alors qu’une enquête de pharmacovigilance avait été mise en place, impliquant un suivi particulièrement attentif des notifications qui pouvaient parvenir à l’Afssaps. Elle affirme que les conclusions scientifiques qui ont fondé la décision de la Commission européenne du 14 juin 2010 de retrait de la spécialité reprennent cette même chronologie qui démontre que jusqu’alors le risque ne pouvait être identifié.
-6
Pour contredire cette analyse, les intimés ne font que citer les observations de
l’expert et la motivation du jugement rappelées précédemment.
* * *
L’article 1386-11 du code civil (devenu l’article 1245-10) dispose que le producteur est responsable de plein droit du défaut du produit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n’a pas permis de déceler ce défaut.
La connaissance personnelle qu’ont pu avoir, ou non, les Laboratoires Servier du défaut lors de la mise en circulation du médicament administré à Y X est donc indifférente. Il doit seulement être recherché si les données scientifiques disponibles entre 2004 et
2009, période d’exposition de Y X, permettaient aux Laboratoires Servier de déceler le défaut.
L’ordonnance du juge des référés du 5 avril 2012 désignant M. Z donnait à celui-ci mission de préciser si au cours de la commercialisation du Médiator la proximité du
Benfluorex avec d’autres produits actifs pouvait laisser penser que leurs effets secondaires pouvaient être semblables et à quelle date ils pouvaient être connus du fabricant.
La cour observe que si l’expert judiciaire donne son avis sur cette question, c’est en citant certaines décisions émanant des autorités de santé, des extraits d’études de pharmaco vigilance, notamment celle réalisée à Besançon, et de la littérature médicale, qui ne sont pas versées aux débats.
Il importe de relever que les seules pièces utiles dont dispose la cour, s’agissant de
l’exonération de responsabilité, sont celles versées aux débats par les Laboratoires Servier. Les décisions de justice que citent les consorts X ne permettent en effet pas d’écarter d’emblée
l’exonération de responsabilité des Laboratoires Servier, ces décisions ayant été rendues dans
d’autres instances opposant d’autres parties, étant rappelé qu’il est de principe que le juge ne peut statuer par voie de dispositions générales. Les décisions invoquées par les intimés ne peuvent les dispenser de produire les pièces susceptibles de réfuter celles produites par la société Les Laboratoires Servier.
L’appelante verse aux débats de nombreuses pièces qui permettent de retenir, en
l’absence de pièces produites par les consorts X de nature à les réfuter ou en amoindrir la pertinence, les éléments suivants :
La commercialisation du Médiator a débuté, en France, en août 1976. A compter de l’année 1995, il a fait l’objet d’une enquête de pharmacovigilance confiée au Centre régional de pharmacovigilance de Besançon, afin notamment de procéder à l’évaluation régulière du rapport bénéfice-risque.
Le point d’information publié par l’Afssaps le 16 novembre 2010 permet de revenir sur les raisons de la mise en place de cette enquête de pharmacovigilance et de retenir les éléments d’information suivants :
-7
Le Médiator (chlorhydrate de Benfluorex) était initialement classifié en tant qu’hypolipidémiant. Son indication a été validée en 1987 en tant qu’adjuvant dans les régimes adaptés aux personnes présentant des hypertriglycéridémies. Puis en 1990, a été validée une nouvelle indication en diabétologie. En 1988, les laboratoires Servier ont demandé à l’Afssaps une nouvelle indication thérapeutique dans le traitement du diabète de type 2, qui n’a pas été accordée du fait de l’insuffisance de données d’efficacité.
Le Benfluorex a une structure chimique apparentée à celle des dérivés fenfluraminiques anorexigènes de type Isoméride. Le retrait en France de l’Isoméride et du Pondéral en 1997 a fait suite à la démonstration d’une augmentation du risque d’HTAP. Il est notable que lorsque les fenfluramines ont été retirées du marché, il n’y avait alors pas pour le Benfluorex de tableau d’HTAP ni de valvulopathies comparables à ceux mis en évidence avec les dérivés fenfluraminiques. Toutefois la présence d’un métabolite commun pouvait inspirer deux types
d’inquiétudes : on pouvait craindre que le Médiator soit utilisé comme coupe-faim à la place des médicaments anorexigènes retirés du marché, raison pour laquelle le Benfluorex fut interdit dés
1996 dans les préparations magistrales, et on ne pouvait exclure, malgré les différences de classe thérapeutique et de mécanisme d’action principale, que la présence d’un métabolite commun avec les anorexigènes retirés du marché puisse être à l’origine de risques de lésions cardio-vasculaires analogues à celles qui avait été détectées pour les anorexigènes en 1997 aux Etats-Unis. L’Agence
a donc mis en place à partir de 1998 un suivi de pharmacovigilance. Les mécanismes pharmacologiques susceptibles d’induire de tels effets n’ont été pleinement élucidés que dans le courant des années 2000.
La commission nationale de pharmacovigilance (la CNPV) a considéré, en 2005, que « compte tenu de l’incidence des HTAP idiopathiques (1 à 2 cas par million et par an) le nombre de cas d’HTAP idiopathiques apportés dans l’enquête ne constitue pas un signal significatif de toxicité du Médiator dans la classe organe cardio-vasculaire »( pièce n°10 des intimées).
La commission renouvelait le même avis le 27 mars 2007.
La CNPV indique dans le compte rendu de sa réunion du 7 juillet 2009 (pièce 9 des
Laboratoires Servier), que, concernant les valvulopathies, elle disposait d’une trentaine de cas entre
1998 et 2009 sous Médiator, ce qui constituait un signal qu’il convenait d’explorer, que l’ensemble de ces résultats avait également fait l’objet d’une présentation en groupe pharmaco-épidémiologique de l’Afssaps afin de définir un modèle d’étude permettant d’explorer ce signal et qu’une étude rétrospective cas-témoins des cas de valvulopathies issus du PMSI avait été proposée.
C’est au cours de cette réunion du 7 juillet 2009 que les conclusions de ce groupe ainsi que les données actualisées de cette enquête sur le risque de valvulopathie cardiaque ont été présentées à la CNPV.
Ces conclusions ont été les suivantes : "Le responsable du CRPV de Brest, présent
à la réunion, a informé les membres que les résultats de l’étude brestoise cas-témoin seront disponibles fin juillet 2009. Les membres de la CNPV ont également discuté de l’importance des utilisations hors AMM de ce produit, notamment dans la perte de poids, malgré la restriction
d’indication. La commission s’est prononcée en faveur (16 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions) de l’attente des résultats de l’ensemble des études en cours ou planifiées (laboratoires
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Servier et CRPV de Brest) avant de proposer d’éventuelles mesures. Elle a toutefois souhaité qu’une communication soit effectuée auprès des personnels de santé pour leur rappeler le bon usage du
Benfluorex dans le cadre de l’AMM."
C’est au vu de l’ensemble de ces données, recueillies depuis 1999, et établissant le risque de valvulopathie, ainsi que des données d’efficacité modeste dans la prise en charge du diabète de type 2, que l’Afssaps a jugé la balance bénéfice/risque défavorable et que le Médiator et ses génériques ont été retirés du marché le 30 novembre 2009. Le 14 juin 2010, la commission européenne décidait à son tour de procéder au retrait du Médiator.
Il est exact que les décisions de justice rendues notamment par cette cour citées par les intimés font référence à des publications scientifiques pouvant aller dans un sens autre que celles produites par les intimés. Mais il convient de rappeler une fois encore que ces décisions de justice ne permettent pas de tenir par principe exclue l’exonération alléguée, le juge ne pouvant statuer par voie de dispositions générales, ces décisions ayant été rendues sur le fondement de publications scientifiques qui ne sont pas présentement versées aux débats.
Il résulte donc des pièces produites par la société les Laboratoires Servier non utilement contredites par des pièces des intimés que l’état des connaissances scientifiques et techniques lorsque Y X s’est vu prescrire le Médiator n’a pas permis de déceler ce défaut et qu’elle apparaît ainsi fondée à invoquer le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 1386-11 du code civil, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Il n’y a pas lieu dès lors de rechercher si les pathologies dont a souffert Y
X sont totalement imputables à l’administration du Médiator ou s’il existait, comme il est soutenu, un état antérieur.
Il y a lieu de juger en conséquence que les demandes formées par les consorts
X ne sont pas fondées et seront rejetées..
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Les Laboratoires Servier
à payer diverses sommes à Y X ainsi que, par voie de conséquence, à la CPAM du Val de Marne.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Les consorts X, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Statuant à nouveau
-9
Rejette les demandes formées par les consorts X et la CPAM du Val de Marne
à l’encontre de la société Les Laboratoires Servier.
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme B X, Mme D X, M.
E X et M. F X aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
A
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
ME GREFFIER EN CHEF
DE VERSA
R U WE BER
O C
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