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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 juin 2021 |
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Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05326-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté c/ M. A
La SELARL Z __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Serge Caillier, rapporteur __________
Audience du 18 mai 2021
Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne devenu
Bourgogne-Franche-Comté a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 28 mars 2018, une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche Comté. Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 14 mars 2018, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire et contre la SELARL Z.
Par une décision du 4 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et à l’encontre de la SELARL la sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée d’un an.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 2 avril 2019, et un mémoire enregistré le 21 juin 2019 et régularisé le 25 juin suivant, M. A et la
SELARL Z demandent à la juridiction d’appel :
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1°) d’annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne (devenu Bourgogne-Franche Comté) a respectivement prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans contre M. A et d’un an contre la SELARL Z ;
2°) de rejeter la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche Comté :
3°) de mettre à la charge du plaignant le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière en raison de l’absence de communication des procèsverbaux d’audition constatant les infractions relevées dans le rapport d’inspection conformément à l’article L. 5411-2 du code de la santé publique, en méconnaissance de leurs droits à la défense ;
- aucun des sept griefs retenus dans la plainte n’est fondé ;
- ils n’ont pas réalisé de gestion de fait de la parapharmacie de …, le rapport d’enquête fait seulement état d’une présomption de gestion de fait ;
- la conduite par M. A d’un entretien d’embauche d’une employée de la parapharmacie, dont il n’est pas président, ne suffit pas à caractériser la gestion de fait et l’ARS ne se fonde que sur un échange de mails pour retenir ce grief ;
- la transmission tardive du chiffre d’affaires 2016/2017 n’est pas délibérée ;
- le texte portant obligation du nombre d’adjoints en fonction du chiffre d’affaires de la pharmacie devrait opérer une distinction entre le chiffre d’affaires relevant de la commercialisation des médicaments de celui relevant des articles de parapharmacie qu’ils vendent davantage ; Ils demeuraient en recherche de pharmaciens adjoints ;
- l’article R. 5125-9 du code de la santé publique n’exige pas que les locaux de stockage soient accolés à l’officine qui sont en l’espèce situés à 3.9 km de cette dernière ;
- la vente en ligne de médicaments nécessite une superficie importante accessible aux transporteurs et le stockage et la préparation des commandes de médicaments sont réalisés à l’officine et non à l’entrepôt ;
- le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 26 mars 2018, que l’exigence de préparation des commandes en ligne au sein de l’officine était disproportionnée et que les commandes en ligne pouvaient être préparées dans un lieu de stockage ;
- aucune déclaration du local de stockage n’est exigée par les textes ;
- ils ne sont pas soumis à l’exigence d’un emplacement dédié à l’activité de préparation et à leur contrôle, cette dernière étant totalement sous-traitée ;
- les gondoles disposées près des comptoirs contenaient des médicaments en libre accès conformément à l’article R. 4235-55 du code de la santé publique ainsi que des articles de parapharmacie dont le rangement a été modifié ;
- ils ont rétrocédé de manière non intentionnelle à la parapharmacie de … dix boîtes de
Biocanina et deux boîtes d’autotests VIH Test Mylan dont la vente est réservée aux pharmaciens, leur conditionnement prêtant à confusion ;
- le site internet de vente de médicaments en ligne respecte les dispositions du code de la santé publique et l’arrêté des bonnes pratiques du 28 novembre 2016;
- aucun texte n’interdit la livraison de médicaments au client via un point relais, seul le stockage est interdit, ce qui en l’espèce est sans incidence, le client se présentant le jour même pour retirer sa commande ;
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- le secret professionnel a été respecté puisque les sachets sont opaques et scellés et qu’ils comportent uniquement le numéro de commande ; si les salariés de l’entrepôt utilisent le même logiciel que l’officine, leur contrat prévoit une clause de confidentialité ;
- aucune traçabilité écrite de la validation pharmaceutique de la commande n’est exigée par les textes ;
- ils contestent l’absence de système de blocage des quantités de médicaments commandés sur internet ainsi que le traitement par un étudiant d’une commande de 30 boîtes de médicaments à base de Lopéramide par internet.
Par deux mémoires enregistrés le 10 mai 2019 et le 1er août suivant, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- l’article L. 5411-2 du code de la santé publique exigeant la transmission des procèsverbaux à l’intéressé ne s’applique pas dans le cadre de la procédure disciplinaire et que les pharmaciens inspecteurs ne sont pas tenus de rapporter les infractions sur procès-verbal ;
- en tout état de cause le rapport d’inspection a été établi contradictoirement ;
- M. A et la SELARL exercent une gestion de fait à la lecture des déclarations de l’employée de la parapharmacie de … et des échanges de mails avec M. A relatifs à l’état des ventes et du chiffre d’affaires de la parapharmacie ;
- la justification de la déclaration tardive du chiffre d’affaires de 2016 n’est pas recevable ;
- M. A disposait de trois adjoints pour encadrer six étudiants au lieu de cinq adjoints normalement requis et il n’existe pas de distinction entre le chiffre d’affaires d’une officine lié à la vente de médicaments de celui lié à la vente de parapharmacie pour déterminer le nombre minimal de pharmaciens assistants ;
- le lieu de stockage situé à 4 kilomètres de l’officine n’est pas à proximité immédiate de cette dernière au sens du code de la santé publique et de la jurisprudence du Conseil d’Etat ne permettant pas le contrôle du titulaire des actes qui s’y déroulent ;
- l’officine doit comporter un emplacement adapté et dédié à l’activité de préparation, même si celle-ci est intégralement sous-traitée ;
- M. A et la SELARL ne contestent pas avoir rétrocédé à plusieurs reprises des médicaments et dispositifs médicaux in vitro à la parapharmacie de … dans le but de leur mise en vente ;
- la livraison de médicaments commandés par internet en point relais est contraire à l’article R. 5125-49 du code de la santé publique exigeant une livraison directe au client et interdisant le stockage du médicament ;
- il existe une atteinte au secret médical dès lors que les logisticiens de l’entrepôt connaissent la nature du médicament via le logiciel commun à l’officine en dépit d’un contrat de confidentialité ;
- le site internet de l’officine ne comporte pas de système de blocage de quantités maximales de médicaments commandés sur internet et l’étudiant interrogé n’avait d’ailleurs pas à échanger avec le client sur cette commande de plusieurs flacons de Lopéramide contenant une substance vénéneuse en quantité remise au public conduisant à un dépassement de la dose d’exonération, en l’absence d’une prescription médicale ;
- le nom de l’employée de la parapharmacie de … apparait sur la page du rapport relatif à l’inspection de cette parapharmacie.
Par une ordonnance du 29 mars 2020, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
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Par un courrier du 19 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur deux griefs relevés d’office tenant, d’une part, à l’activité de vente en gros de médicaments et de produits de parapharmacies à d’autres professionnels et, d’autre part, à l’absence de système de blocage des quantités maximales de médicaments commandés sur internet.
Le mémoire produit par M. A et la SELARL Z a été enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 2 mai 2021 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Caillier,
- les explications de M. E et de M. F, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Jeaugey et de Me Telenga, pour M. A et la SELARL Z, à distance par visio-conférence,
- les observations de M. A en sa qualité de pharmacien et de représentant de la SELARL
Z, à distance par visio-conférence. M. A, en sa qualité de pharmacien et de représentant légal de la SELARL Z, a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement du président du conseil régional de Bourgogne le 6 décembre 2017, portant sur un article de presse paru le 4 décembre 2017 faisant état d’un entrepôt de l’officine non situé à proximité immédiate de cette dernière et d’un courrier d’un confrère informant le conseil de livraisons régulières de la pharmacie de M. A à une autre officine, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté a diligenté une inspection au sein de l’officine de M. A le 11 janvier 2018. Parallèlement, les pharmaciens inspecteurs ont également procédé, le 9 janvier 2018, à l’inspection de la parapharmacie de … faisant état d’une gestion de fait de M. A de cette parapharmacie. Le directeur général de l’agence régionale de santé a, par une décision n° … du 8 mars 2018 suspendu l’exécution des préparations magistrales et officinales par l’officine exploitée par la
SELARL Z, et par une décision n° … du 8 mars 2018 fermé temporairement le site internet de commerce en ligne de médicaments de l’officine pour une durée de cinq mois à compter du 15 N° AD/05326-2/CN 5
mars 2018. Sur la base du rapport d’inspection définitif du 28 février 2018 et du rapport d’enquête de la parapharmacie de …, le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche Comté a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de l’officine située … et contre la SELARL Z. Cette plainte porte sur plusieurs défauts de conformité tenant notamment à la gestion de fait d’une parapharmacie par M. A, à l’insuffisance du nombre d’adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine, à l’existence de locaux annexes situés à …, à proximité non immédiate de l’officine et non réservés au stockage, à la réalisation d’une activité de grossiste-répartiteur sans autorisation, à la complicité d’exercice illégal de la pharmacie par la vente de médicaments à une parapharmacie, au retrait des médicaments commandés sur internet en point relais et à l’absence de système de blocage des quantités maximales de médicaments commandés sur le site internet de l’officine. M. A et la SELARL font appel de la décision du 4 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et à l’encontre de la
SELARL la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
2. Aux termes de l’article L. 5411-2 du code de la santé publique : « Le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnés à l’article L. 5411-1. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
Une copie est également remise à l’intéressé. / Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire ».
3. M. A et la SELARL Z soutiennent l’irrégularité de la procédure au motif que les procès-verbaux d’audition constatant les infractions relevées dans le rapport d’inspection ne leur ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 5411- 2 précité. En tout état de cause, cette disposition étant relative à la constatation d’infractions pénales et non à celle de fautes disciplinaires, le moyen tiré de l’absence de communication des procès-verbaux, est inopérant. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue au regard des dispositions précitées.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’insuffisance du nombre d’adjoints et de l’absence de déclaration du chiffre d’affaires :
4. Aux termes de l’article R. 5125-37 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine et le chiffre d’affaires hors taxe total de celle-ci ». L’alinéa 3 de l’article L. 5125-20 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires » et l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires prévoit que : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : /à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris N° AD/05326-2/CN 6
entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires. » 5. M. A et la SELARL Z ne contestent pas que, le jour de l’inspection, l’officine ne comptait que trois pharmaciens adjoints à temps plein au lieu des cinq requis au regard du chiffre d’affaires de cette dernière, sans qu’il y ait lieu de distinguer la part relative à la vente des médicaments et celle relative à la vente de produits de parapharmacie. Par suite, il y a lieu de retenir ces griefs, M. A et la SELARL Z se bornant à invoquer des difficultés de recrutement d’adjoints.
Sur le grief tiré du cumul d’activité de M. A et de la SELARL :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique :
« L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants (…) ». L’article R. 4235-4 du même code dispose que :
« Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête de la parapharmacie de … du 17 janvier 2018, des factures de rétrocessions au nom de cette société et des échanges de courriels entre M. A et la parapharmacie, que ce dernier a réalisé des entretiens d’embauche des employés de cette société et a organisé les plannings, a assuré les livraisons avec le personnel de la pharmacie et qu’il a demandé à être quotidiennement destinataire de son chiffre d’affaires. En outre, si M. A n’apparait pas en qualité de président dans les statuts et annexes de la société gérante de la parapharmacie de …, il est toutefois désigné comme « premier dirigeant de la société », dont le siège social est situé à son adresse personnelle. Au surplus, le rapport d’enquête de la parapharmacie précise qu’une employée a affirmé ne pas connaître le président de cette société et traiter directement avec M. A qui assure la gestion de celle-ci à distance et qui a signé son contrat de travail. Ces actes constituent des actes de gestion de fait de la société de parapharmacie, plaçant M. A et la SELARL Z dans une situation de cumul d’activités contraire aux dispositions précitées.
Sur le grief tiré de la complicité d’exercice illégal de la pharmacie et de l’activité de vente en gros en l’absence d’autorisation :
8. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales ». L’article R. 4235-26 du même code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé ».
9. M. A et la SELARL Z ne contestent pas la rétrocession à la parapharmacie de … de dix boîtes de Biocanina et de deux boîtes d’autotests VIH Test Mylan, médicaments dont la vente est réservée aux officines. Ces ventes, imputables à M. A et à la SELARL, qui ne peuvent se prévaloir d’une confusion liée au conditionnement du médicament Biocanina, sont N° AD/05326-2/CN 7
constitutives de complicité d’exercice illégal de la pharmacie contraire aux dispositions précitées. En conséquence, le plaignant est fondé à soutenir que M. A et la SELARL se sont rendus complices d’un exercice illégal de la pharmacie auquel s’est livrée la parapharmacie de ….
10. Aux termes de l’article R. 5124-2, 5° du code de la santé publique, on entend par « (…) 5° Grossiste-répartiteur, l’entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état ;
(…) ». Le premier alinéa de l’article L. 5124-3 de ce code dispose que : « L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (…) ».
11. M. A et la SELARL Z ne contestent pas avoir rétrocédé sans autorisation de nombreux médicaments et produits de parapharmacie à quatre officines voisines, dont deux sociétés d’exercice libéral dans lesquelles la SELARL Z est associée non exploitant. Ces faits sont constitutifs d’une activité de grossiste-répartiteur non autorisée.
12. En conséquence, les griefs tirés de la complicité d’exercice illégal de la pharmacie et de l’activité de grossiste répartiteur sont caractérisés à l’encontre de M. A et de la SELARL
Z.
Sur le grief tiré de l’absence de préparatoire :
13. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / (…) ». L’article R. 5125-10 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que : « L’officine comporte : / 1° Un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales (…) ».
14. Les pharmaciens inspecteurs ont relevé dans leur rapport que l’officine exploitée par M. A et la SELARL Z ne disposait pas d’un emplacement dédié et adapté à l’activité de préparation en méconnaissance des dispositions précitées. La circonstance que cette activité soit intégralement sous-traitée à une autre officine ne retire pas le caractère fautif à ce manquement, l’officine étant tenue d’effectuer un contrôle des préparations magistrales qui lui sont livrées. Il y a donc lieu de retenir ce grief, lequel portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’officine, est imputable tant à M. A qu’à la SELARL.
Sur le grief tiré de la non-conformité des locaux de stockage :
15. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant (…)
Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure (…) ». Il résulte de cette disposition que l’exigence de contiguïté des locaux de l’officine et de proximité immédiate des lieux de stockage résultant de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique est justifiée par le besoin que le pharmacien titulaire soit effectivement en mesure de contrôler la qualité de la dispensation des médicaments par l’ensemble des personnes qui l’assistent et le secondent.
16. Il résulte de l’instruction que les locaux de stockage de la pharmacie Z sont situés à …, à 3,8 kilomètres de l’officine par voie routière et ne répondent donc pas aux exigences des N° AD/05326-2/CN 8
dispositions précitées. Par suite, ce grief relatif à l’organisation de l’officine, est retenu à l’encontre de M. A et de la SELARL.
Sur le grief tiré de la non-conformité du site internet de commande en ligne :
17. Aux termes de l’article L. 5121-5 du code de la santé publique : « La dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ».
L’article R. 5125-49 du même code dispose que : « Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient ». Le point 7.6.2 de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, devenu 8.6.2, dispose que : « Le médicament est envoyé par l’officine de pharmacie concernée, sous la responsabilité du pharmacien, dans le respect du RCP (conditions particulières de conservation) et selon les modalités et conditions définies aux articles R. 5125-47 à R. 5125-49 du code de la santé publique. Le patient peut également se déplacer à l’officine concernée pour se voir délivrer le médicament commandé sur le site internet de l’officine ». Il ressort de ces dispositions que les médicaments, produits ou objets commandés en ligne ne peuvent être stockés mais doivent être livrés directement au domicile du patient.
18. Il résulte de l’instruction que M. A et la SELARL Z ont mis à la disposition des patients des médicaments commandés sur le site internet de l’officine, dans un point relais notamment à la parapharmacie de …, en méconnaissance des dispositions précitées. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée et qui relèvent du fonctionnement de l’officine dont la responsabilité incombe également à la société qui l’exploite, sont contraires aux dispositions précitées.
19. Aux termes du point 7.2. de l’annexe à l’arrêté susvisé du 28 novembre 2016, relatif au « Quantités maximales recommandées » : « La quantité maximale à délivrer recommandée est conforme à la durée du traitement indiquée dans le résumé des caractéristiques du produit.
La quantité ne peut excéder un mois de traitement à posologie usuelle ou la quantité maximale nécessaire pour les traitements d’épisode aigu. La consultation médicale doit être recommandée si les symptômes persistent. Les quantités doivent respecter la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée conformément à la réglementation en vigueur. Un dispositif d’alerte du pharmacien ou un dispositif de blocage est prévu lorsque les quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée conformément à la réglementation en vigueur. (…) ».
20. Le rapport d’inspection a relevé qu’une commande en ligne de trente boîtes de médicaments à base de Lopéramide avait été enregistrée et avait donné lieu à un échange entre le patient et un étudiant en pharmacie en charge de la préparation, alors qu’une telle commande aurait dû être bloquée, la quantité maximale à délivrer sans ordonnance médicale se limitant à une seule boîte de douze gélules au vu de la dose d’exonération des substances vénéneuses. Il est constant que M. A n’a pas mis en place un dispositif de blocage sur son site internet, ni un dispositif d’alerte du pharmacien au sens des dispositions précitées. Si M. A fait état de l’absence de traitement par l’étudiant de cette commande et d’une possibilité d’échange entre ce dernier et le patient, avec validation du pharmacien, cette organisation ne remet pas en cause la possibilité d’effectuer une telle commande en ligne. Par suite, les griefs tirés de l’absence de N° AD/05326-2/CN 9
limitation des quantités maximales de médicaments à commander en ligne et d’un système de blocage sont caractérisés.
Sur le grief tiré de la violation du secret professionnel :
21. L’article R. 4235-5 du code de la santé publique dispose que : « Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. / Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment ». Aux termes de l’article R. 1110-1 du code de la santé publique : « Les professionnels participant à la prise en charge d’une même personne peuvent, en application de l’article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite : 1°
Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ; 2° Du périmètre de leurs missions. ». Aux termes de l’article R. 5125-47 du même code : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 5125-25, il y a lieu d’entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d’un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s’assurer qu’il n’a pas pu être ouvert par un tiers ».
22. Il ressort des pièces du dossier que les sachets de médicaments commandés en ligne et traités par les logisticiens dans les locaux de stockage sont scellés et ne comportent que le numéro de commande et l’identité du client sans qu’aucune donnée médicale ne soit visible sur le sachet. La circonstance que les logisticiens aient accès au logiciel LGPI commun à l’officine comportant des données médicales des patients ne suffit pas à établir une violation du secret professionnel. Par suite, le grief relatif à la violation du secret professionnel doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard aux irrégularités constatées dans l’officine exploitée par M. A et la SELARL Z, révélant plusieurs dysfonctionnements d’organisation incombant non seulement au titulaire de l’officine mais également à la société qui l’exploite, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Bourgogne-Franche Comté a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et à l’encontre de la SELARL Z la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
24. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. / Au cas où la société d’exercice libéral et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires ».
25. M. A étant seul associé de la SELARL Z, il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL Z.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
26. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue N° AD/05326-2/CN 10 aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. M. A et la SELARL Z, parties perdantes, ne sont pas fondées à demander le paiement par le plaignant de la somme de 5 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A et la SELARL Z contre la décision du 4 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Bourgogne, devenu Bourogne-Franche Comté, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et à l’encontre de la SELARL la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 inclus.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de la SELARL Z s’exécutera du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 inclus.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées aux articles 2 et 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL
Z et il appartient à M. A de faire des propositions nominatives à la présidente de la chambre de discipline du Conseil national pour validation.
Article 5 : Le surplus des conclusions présenté par M. A et la SELARL Z est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- La SELARL Z ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens de Bourgogne-Franche Comté ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens de
Bourgogne-Franche Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Jeaugey.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
N° AD/05326-2/CN 11 Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Caillier – Mme Clémence – M. Andriollo – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – M. Marcillac – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – M. Pouria.
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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