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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 16 oct. 2018 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A
AD 4249
Décision rendue publique par affichage dans les locaux du Conseil national de !'Ordre des phannaciens le 16 octobre 2018;
La chambre de discipline du Conseil national de !'Ordre des pharmaciens réunie le 14 septembre 2018 en séance publique;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 janvier 2017 et 6 août 2018 au service du greffe du Conseil national de !'Ordre des pharmaciens, présentés par M. B qui demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2016 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de !'Ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon a rejeté sa plainte et au prononcé d’une sanction à l’encontre de M. A.
Il soutient que :
- les violences dont il a fait l’objet ont entraîné une incapacité permanente partielle de 5% sur le plan physique et 8% sur le plan psychologique ;
- la dissimulation d’heures salariées et le dépassement de la durée maximale de travail quotidien constituent des manquements au devoir de probité;
- les principes du non bis in idem et de l’autorité de la chose jugée ne peuvent utilement être invoqués par M. A dès lors que la décision de la cour administrative d’appel porte uniquement sur la légalité de la décision administrative de non traduction;
- l’existence d’une décision du juge pénal ne fait pas obstacle à ce que le juge disciplinaire se prononce lui-même pour les mêmes faits;
- M. A a été condamné par la juridiction pénale et par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes;
Vu la décision attaquée du 16 décembre 2 016 de la chambre de discipline du conseil régional de !'Ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, présenté par M. A qui conclut à la confirmation de la décision de première instance, à la condamnation de M. B au paiement de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à ce que la somme de 3000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Il soutient que
- la plainte du l O décembre 2015 était irrecevable dès lors qu’une décision de non traduction avait déjà été rendue pour les mêmes faits le 12 avril 2013 ;
- M. B commet un mensonge sur la nature de leurs relations et les conséquences de l’accident de travail dont il se prévaut;
- aucune consigne n’aurait été donnée au cabinet comptable en vue de priver M. B de ses droits;
- M. B n · étaye ses allégations d’aucune preuve ;
— le geste qui lui est reproché l’a été dans le cadre d’une démarche amicale et non agressive contrairement à ce que soutient M. B ;
- il ne peut non plus lui être reproché d"avoir porté atteinte au secret médical;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 juiIlet 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique et notamment l’article R. 4235-3;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi 11 ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après lecture du rapport de Mme le Pr van den Brink;
Après avoir entendu
- les explications de M. A;
- les observations de Me Michel, conseil de M. A;
- les observations de Me Pincent, conseil de M. B ;
Et avoir constaté l’absence de M. B, régulièrement convoqué;
Les intéressés s’étant retirés, M. A ayant eu la parole en dernier;
Après en avoir délibéré;
Considérant que M. B, pha1macien adjoint à la pharmacie A de mars 2006 à avril 2011, fait appel de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de !'Ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon du 16 décembre 2016 qui a rejeté la plainte qu’il avait formée à l’encontre de M. A;
Considérant qu’aux termes du 2e alinéa l’a11icle R. 4235-3 du code de la santé publique : « li (le pharmacien) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou man(festation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle ci.»;
Considérant qu ïl résulte de l’instruction que M. A a porté un coup sur la nuque de M. B qui a entrainé une incapacité pennanente partielle de 5% sur le plan physique et de 8% sur le plan psychologique; que si ces faits, qui ont été sanctionnés par une peine d« amende, sont établis dans leur matérialité par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de …., en date du 11 juin 2015, dont les constatations s’imposent au juge disciplinaire, M. A, tout en reconnaissant avoir eu un geste déplacé à l » encontre de son collaborateur, soutient n’avoir eu aucune intention de l’agresser par un geste violent qu’il qualifie de« tape amicale et non agressive»; quïl fait valoir que M. B a tenu, par la suite, des propos mensongers quant aux conséquences de son accident de travail en prétendant devant le conseil des prud’hommes avoir dû s’inscrire à pôle emploi faute de pouvoir continuer d"exercer la pharmacie, alors qu’il était devenu entretemps titulaire d’une 2
officine ; que M. A a produit plusieurs attestations témoignant du caractère amical de leurs relations; qu’il n’est pas établi que M. A ait voulu le priver de ses droits lors de son licenciement;
Considérant que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête d’appel de M. B doit être rejetée;
Sur les conclusions de M. A tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts par M. B pour procédure abusive;
Sur les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article 75 I. de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame, à ce titre, M. A;
DÉCIDE:
Article
I er :
La requête en appel formée par M. B contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de )'Ordre des pharmaciens de LanguedocRoussillon, en date du 16 décembre 2016, ayant rejeté sa plainte à l’encontre de M. A, est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à : M. A; M. B; M. le Président du conseil régional de )'Ordre des pharmaciens de
Languedoc-Roussillon; Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de )'Ordre des pharmaciens; Mme la Ministre des solidarités et de la santé;
Et transmise à : M. le Directeur général de ragence régionale Occitanie;
Me Michel, avocat;
Me Pincent, avocat.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative: Mme Martine Denis-Linton, conseiller d’Etat honoraire, président 3
M. Bertrand- M. Aulagner – Mme Aulois-Griot- Mme Bourey de Cocker- M. CourtoisonMme Brunel – M. des Moutis – M. Desmas – M. Ferlet – M. Fouassier – Mme Charra Mme Grison – M. Labouret – M. Lahiani – Mme Lenormand – Mme Minne-Mayor – M. Marcillac – M. Manry- M. Mazaleyrat – M. Moreau – Mme Sarfati – Mme van den Brink M. Vigot- Mme Wolf-Thal.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art. L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’Etat honoraire 4
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