Résumé de la juridiction
La traduction en chambre de discipline par le conseil central de la section H d’un praticien hospitalier, alors que ne figure au dossier aucune pièce démontrant que l’accord de l’autorité administrative exigée par l’article R. 4235-1 du code de la santé publique a été obtenu ou sollicité, a entraîné l’irrégularité de la procédure de première instance, au terme de laquelle le pharmacien a été sanctionné. La décision de traduction et celle rendue par la chambre de discipline ont été annulées par la chambre de discipline du Conseil national et l’affaire renvoyée devant le Conseil central de la section H en formation administrative. Toutefois, à défaut de réponse de la direction de l’établissement aux courriers par lesquels le conseil central de la section H sollicitait son accord pour traduire en chambre de discipline le pharmacien en cause, le Président de la chambre de discipline a rendu une ordonnance de non lieu à statuer sur la plainte.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. h, 5 mars 2009, n° 284-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 284-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien praticien hospitalier, Décision : Blâme avec inscription au dossier ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION H
Décision n°284- D 4 avenue Ruysdaël 75 379 PARIS CEDEX 08
Sur plainte de Monsieur A, chef de service en date du 27 juin 2007, réceptionnée le 02 juillet 2007 à l’encontre de Monsieur X, pharmacien praticien hospitalier dans la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier située,….
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 5 mars 2009 et par affichage, dans les locaux de l’ordre des pharmaciens, le 6 mars 2009.
Le Conseil central de la Section H de l’ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 5 mars 2009, conformément aux dispositions des articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la Santé Publique, en chambre de discipline présidée par Monsieur Joël-Yves Plouvin, Président Honoraire du Corps des Tribunaux et des Cours
Administratives d’Appel, et composée de :
- CORNUEJOLS Jany
- DEVELAY RAMBOURD Armelle
- ESPAGNE Monique
- LESCURE Brigitte
- MALHURET Robert
- MONTANE Gérard
- RAMBOURG Patrick
- VANNEAU Alain
- WELCOMMÈ Nicole
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties ayant été régulièrement convoquées.
A savoir :
- Monsieur A, chef de service au Centre Hospitalier …, inscrit sous le numéro … au
Tableau de la Section H de l’Ordre des pharmaciens, plaignant
- Monsieur X, pharmacien praticien hospitalier au Centre Hospitalier …, inscrit sous le numéro … au Tableau de la Section H de l’Ordre des pharmaciens, pharmacien poursuivi
Vu, enregistré le 2 juillet 2007 à l’effet que soit ordonnée la comparution de Monsieur X devant la chambre de discipline pour connaître la plainte de Monsieur A, chef de service pharmacie, à l’encontre du pharmacien, surnommé, Praticien Hospitalier de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier … située, …; que cette plainte est fondée sur le comportement de son subordonné qui considère son chef de service comme le responsable des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions ; que cet agent utilise depuis deux ans, la messagerie interne de l’établissement pour se livrer à une succession d’attaques violentes à son égard, calomnies répandues auprès des médecins et des directeurs de l’établissement et même auprès du médecin praticien du Centre Hospitalier
Universitaire de … ;
Vu, enregistré les 19 septembre 2008, 28 janvier 2009, et le 24 février 2009, le rapport de plainte, et ses résumés déposés par Madame R désignée le 12 juillet 2007.
1 Vu, enregistré les 10 décembre 2008 et 27 janvier 2009, les mémoires en défense présentés par Monsieur X et assorties de 394 pièces jointes dont il ressort qu’il ne peut exercer la plénitude de ses fonctions et responsabilités spécifiques fixées par sa fiche de fonction :
qu’il est la cible du harcèlement moral de son chef de service que le caractère répétitif et institutionnel des agissements sont de nature à dégrader sa condition de travail et « altère son rapport au réel du travail et dont le but ultime est sa désaffiliation du collectif de travail dont la conséquence ne peut que compromettre son intégration sociale et sa construction identitaire » (page 97).
Vu, enregistré le 16 février 2009, les nouvelles pièces produites par Monsieur X au nombre de 108 pages, à savoir 22 pièces ;
Vu la décision de traduire Monsieur X en chambre de discipline prononcée par le Conseil
Central de la Section H le Mercredi 5 novembre 2008.
* **
Après avoir entendu : Madame R qui a donné lecture de son rapport dans la version résumée de 12 pages
Les observations de :
- Monsieur A, pharmacien chef de service auteur de la plainte
- Monsieur X, pharmacien praticien hospitalier poursuivi qui a parlé en dernier
Après en avoir délibéré, lors de la présence du rapporteur et des personnes sus mentionnées,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 42-34-5, L 4234-6 et R 4234-1 et suivants.
Vu le code de Justice Administrative
Vu les pièces du dossier
Considérant que la plainte susvisée du chef de service de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier …, M. A, se fonde sur l’envoi par Monsieur X, par l’intermédiaire de la messagerie interne de l’établissement, de messages, de courrier et messages mettant en cause gravement et dans des termes peu amènes le comportement et les méthodes de son chef de service : que cette pratique, s’est étendue de janvier 2006 à juin 2007, que ces faits ne sont pas contestés par le pharmacien poursuivi qui s’efforce de les justifier par « son mal être identitaire » et par sa situation au service de la pharmacie à usage intérieur et les difficultés qu’il y rencontre, depuis sa titularisation en qualité de praticien hospitalier, à partir de l’été 2005 ; que l’auteur de la plainte, en raison du caractère répétitif et de la véhémence dédit message est fondé à les tenir pour contraires aux devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité des pharmaciens, consacrés par les articles R4235-34 et R4235-39 du Code de la Santé Publique ; qu’en conséquence, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire au sens de l’article
L4234-6 du Code de la Santé Publique ; que dès lors, la sanction du blâme avec inscription au dossier s’impose;
2 La Chambre de discipline du Conseil Central de la section H réunie le 5 mars 2009 en audience publique
Décide
Article 1 : Un blâme avec inscription au dossier est prononcé à l’encontre de Monsieur X
Article 2 : Notification de la présente décision à :
- Monsieur A, chef de service au Centre Hospitalier
- Monsieur X, pharmacien praticien hospitalier au Centre Hospitalier ….
Délibéré dans la séance du 5 mars 2009
Pour expédition conforme
Signé : le Président de la Chambre de Discipline du Conseil Central de la Section H
Signé
Robert MALHURET
Le Président du Conseil Central de la Section H
Joël-Yves PLOUVIN
Président Honoraire du Corps des Tribunaux et des Cours Administratives d’Appel signé
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (Article R 4234-15 du Code de la Santé Publique).
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