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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 29 avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05557-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Joëlle Goudable, rapporteur __________
Audience du 29 mars 2022
Lecture du 29 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 19 septembre 2018, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située …
Par une décision du 18 décembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 27 janvier 2021, 17 mars 2021, 17 mai 2021 et 13 octobre 2021, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance en prononçant une sanction plus élevée au regard des faits reprochés.
Elle soutient :
N° AD/05557-2/CN 2
- que les préconisations émises par le pharmacien inspecteur lui soumettant l’hypothèse de l’existence d’un trafic de médicaments et lui suggérant de ne délivrer qu’aux patients euxmêmes ou exceptionnellement à un porteur mandaté et présentant son identité, n’ont pas été respectées ;
- que M. A a méconnu les articles R. 5132-9 et R. 5132-10 du code de la santé publique en ne justifiant pas de l’acquisition et de la cession de Subutex ;
- que M. A a méconnu les articles R. 4235-2 et R. 4235-3 du code de la santé publique puisque l’étude de l’ordonnancier a fait apparaître des indices d’un trafic semblant échapper à l’attention de M. A ;
- que M. A a méconnu les dispositions de l’article R. 5132-5 du code de la santé publique dès lors que les pharmaciens inspecteurs n’ont pas trouvé les équivalences entre les ordonnances et les transcriptions dans l’ordonnancier, portant ainsi à croire que M. A effectuait des délivrances irrégulières de Subutex ;
- que M. A a omis de prêter attention aux différentes adresses des patients, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique.
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 29 janvier 2021, le 15 mars 2021, le 30 août 2021 régularisé le 13 septembre 2021, et le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Varga, doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision de première instance.
Il soutient :
- que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- qu’il n’a pas effectué de garde à la place de sa compagne ;
- que celle-ci n’a pas effectué d’acte pharmaceutique dans la « Pharmacie Z » ;
- que l’article R. 5132-35 du code de la santé publique n’impose pas de reporter l’identité du porteur de l’ordonnance dans le registre prévu à cet effet que si celui-ci est inconnu ;
- qu’il a lui-même alerté l’agence régionale de santé de la situation des ventes de
Subutex dans son officine et a sollicité l’aide de celle-ci, démontrant sa volonté de se conformer aux règles prévues au code de la santé publique ;
- qu’il n’est pas démontré en quoi l’analyse des ordonnances faite serait contraire à l’article R. 4235-48 du code de la santé publique ;
- qu’il a mis en place des mesures afin de limiter le nomadisme inhérent à la patientèle à qui le Subutex est dispensé qui vit le plus souvent dans une grande précarité : il a limité la délivrance à une ordonnance par porteur et il est le seul dans l’officine à traiter ces dispensations ;
- qu’il a mis en place des mesures correctives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° AD/05557-2/CN 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudable ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Mme Pfletschinger, représentant la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les observations de Me Varga, représentant M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 19 septembre 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ilede-France qui fait suite à une inspection du 20 mars 2018 qui a relevé plusieurs dysfonctionnements, dont notamment le non-respect des règles de dispensation relatives au
Subutex, le manque de soin et d’attention et le défaut d’exercice personnel. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et M. A font appel de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ilede-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Sur la régularité :
2. Pour prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile de France s’est bornée à relever que « la matérialité des manquements relevés à l’encontre de M. A est établie » sans indiquer les obligations déontologiques qui auraient été méconnues. Dès lors, la chambre de discipline de première instance a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, il y a lieu de l’annuler. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur le grief tiré du défaut d’exercice personnel :
3. Aux termes de l’article R. 4235-13 du code de la santé publique : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a assuré la garde de l’officine de sa compagne, alors hospitalisée, pour l’effectuer lui-même dans sa propre officine. En outre, il n’est pas établi que la compagne de M. A a exercé en qualité de pharmacienne au sein de la « Pharmacie Z ». La seule circonstance qu’elle effectue la comptabilité de cette pharmacie ne saurait caractériser le défaut d’exercice personnel de M. A. Dès lors le grief tiré du défaut d’exercice personnel doit être écarté.
Sur le grief tiré de la mauvaise tenue des registres et de l’ordonnancier :
N° AD/05557-2/CN 4
5. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. /Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine. Les données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation ». Aux termes de l’article R. 5132-10 de ce même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : 1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : a) Le nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; (…) /2° La date de délivrance ; /3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; /4° Les quantités délivrées ; /5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ; /6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91. /Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande ». Et aux termes de l’article
R. 5132-35 de ce code : « Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l’article R. 5132-13, est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
/Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l’article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l’adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade. /De plus, si le porteur de l’ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l’article R. 5132-9 (…) ».
6. Il résulte du rapport d’inspection de l’agence régionale de santé du 7 septembre 2018 que M. A ne justifie pas de la retranscription des mentions obligatoires s’agissant des dispensations par ordonnance de Subutex. Par ailleurs, il reconnait ne pas ne pas avoir vérifié l’identité des porteurs d’ordonnances lorsqu’ils lui étaient inconnus et n’en a pas reporté les références sur le registre. Si le pharmacien poursuivi soutient avoir mis en place des mesures afin de limiter le nomadisme des patients vivant souvent dans une grande précarité, à qui le
Subutex est dispensé, et avoir pris les mesures correctives nécessaires, celles-ci ne remettent pas en cause la matérialité des manquements constatés au cours de l’inspection. En tout état de cause, les recommandations préconisées par l’agence régionale de santé lors de l’échange téléphonique intervenu en 2017 avec le pharmacien n’ont pas été mise en œuvre. Dès lors, le grief tiré de la mauvaise tenue des registres et de l’ordonnancier est caractérisé.
Sur le grief tiré de la dispensation irrégulière de Subutex :
N° AD/05557-2/CN 5
7. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. /Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R.4235-3 de ce même code : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. /Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 5132-5 de ce code : « La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé ». Et aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; /2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; /3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a délivré du Subutex sur présentation d’ordonnances non sécurisées. De plus, la seule production de factures sur lesquelles M. A a inscrit de manière manuscrite que des erreurs auraient eu lieu dans la livraison ne sauraient justifier la différence de stock constatée. En l’absence d’équivalences entre les ordonnances et les transcriptions dans l’ordonnancier, la délivrance irrégulière de Subutex par M. A est caractérisée.
Sur le grief tiré du manque de soin et d’attention :
9. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, pour la mauvaise tenue des registres et de l’ordonnancier et la dispensation irrégulière de Subutex, M. A n’a pas accompli les actes professionnels avec le soin et l’attention requis par les règles de bonnes pratiques. Dès lors, le grief est caractérisé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés sont de nature à justifier une sanction. Il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois, dont un mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction N° AD/05557-2/CN 6
de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois, dont un mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 inclus.
Article 4 : La requête d’appel de M. A est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ilede-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Varga.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Bonnemain – M. Buraud –M. Caillier – Mme Camus – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – M. Andriollo – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – Mme Le Gal Fontes – M. Marcillac – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Bordes.
Lu par affichage public le 29 avril 2022.
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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