Résumé de la juridiction
Le pharmacien qui ne s’est pas opposé, à son retour de congés, à la mise en oeuvre d’une opération promotionnelle, organisée par le représentant du syndicat de copropriété du centre commercial où l’officine est implantée, manque à ses obligations déontologiques. Cette opération consistait à distribuer au public un « chéquier privilège » comportant 20 offres dont un bon de réduction de 3 euros à partir de 15 euros d’achat « hors ordonnance médicale » à effectuer à la pharmacie. La chambre de discipline du Conseil national admet toutefois une circonstance atténuante au pharmacien poursuivi qui a reconnu ses torts. Elle relève également le caractère isolé de cette opération commerciale qui n’a pas été renouvelée.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 2 avr. 2015, n° 2346-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2346-D |
| Dispositif : | Poursuivi : , Durée sanction : 8 jours, Sursis : OUI, Durée du sursis : 8 jours ; |
Texte intégral
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS D’AQUITAINE
CONSTITUE EN CHAMBRE DE DISCIPLINE
Affaire : PRESIDENT DU CONSEIL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DE LA
REGION AQUITAINE C/ M. A, pharmacien, exerçant ……, ……
N° d’inscription à l’ordre de M. A :…..
Décision du 19 mars 2015
Affichage du 2 avril 2015
Décision n° 2346 -D
Vu la plainte, enregistrée le 20 octobre 2014 sous le n° …. au Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Aquitaine, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION AQUITAINE, tendant à ce qu’une sanction soit infligée à M. A, pharmacien, exerçant …., ……..à ….. ;
Il soutient que ce pharmacien a participé, au mois de septembre 2014, à une opération de promotions organisée dans le centre commercial où est implantée son officine ; que cette opération comportait la distribution de carnets de bons de réduction pour des achats à effectuer dans l’officine, sauf pour des médicaments sur ordonnance ; que l’intéressé ne saurait nier sa participation à l’opération ; que cette pratique est contraire aux interdictions de publicité pour les officines et pour les médicaments et de sollicitation de la clientèle, ainsi qu’à la dignité de la profession ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour M. A, par Me
DUCASSE, avocat, qui conclut au rejet de la plainte ;
Il fait valoir que l’opération commerciale litigieuse a été organisée par le syndic du centre commercial, sans que lui-même, qui était alors en vacances, en ait été informé et y ait donné son accord ; qu’ainsi, sa participation intentionnelle, qui ne saurait ressortir des seules restrictions relatives aux médicaments figurant sur les bons de réduction, n’est pas établie qu’aucune des dispositions du code de la santé publique, que ce soit celles relatives à la publicité en faveur d’une officine ou en faveur des médicaments ou celles concernant la dignité de la profession ne peuvent servir de base aux poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
Ordre national des pharmaciens 2
- lecture du rapport de M. R,
- M. B EG UE R IE , P RE S I DEN T D U C ON SE IL D E L’ O R DRE DE S
PHARMACIENS DE LA REGION AQUITAINE ;
- M. A et Me DUCASSE, avocat de M. A, à qui la parole a été donnée en dernier ;
- 1.
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ; qu’aux termes de l’article R.5125-26 de ce code : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5125-24. /
Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ; / 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° cidessus d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines.» ; qu’aux termes de l’article R.4235-57 dudit code : « L’'information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : 1° A la rubrique "Pharmacie'; sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie , 2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine / Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire. La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s’effectuer que conformément à la réglementation en vigueur. » ; qu’aux termes de l’article R.4235-64 de ce code : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. » ; qu’aux termes de l’article
R.5125-28 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée. » ;
2.
Considérant qu’il résulte nécessairement des dispositions des articles ci-dessus rappelés que les pharmaciens, en leur qualité de membres d’une profession réglementée, soumis à une déontologie, non seulement sont
Ordre national des pharmaciens 3
limités en ce qui concerne les modalités publicitaires auxquelles ils peuvent avoir recours de leur propre chef, mais aussi doivent veiller à ce que les opérations de communication et de promotion auxquels ils prêtent leur concours actif ne revêtent pas le caractère d’une publicité illicite en faveur de leur officine ;
3.
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au mois de septembre 2014, une opération de promotion commerciale a été organisée par le gestionnaire du centre commercial où est implantée l’officine de M. A ; que cette opération a comporté la distribution de 20 000 carnets de bons de réduction pour des achats effectués dans des établissements de ce centre commercial et, notamment, dans l’officine de M. A, où une remise de 3 euros devait être accordée, sur présentation du bon la concernant, pour tout achat d’un montant d’au moins 15 euros, « hors ordonnance médicale » ;
4.
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A et en admettant même qu’elle ne révèlerait pas une publicité en faveur des médicaments au sens des articles L.5122-1 et L.5122-6 du code de la santé publique, cette opération présentait, en raison de sa nature, de son objet et de ses modalités, rappelés au point précédent, le caractère d’une publicité contraire aux dispositions précitées de ce code, notamment aux strictes limitations à la publicité en faveur des officines, ainsi qu’aux interdictions d’octroyer des primes à la clientèle et d’utiliser des procédés publicitaires contraires à la dignité de la profession ou incitant à la consommation de médicaments ;
5.
Considérant qu’il est vrai, ainsi que le fait valoir M. A, que le PRESIDENT DU
CONSEIL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DE LA RÉGION
AQUITAINE n’a produit aucun élément établissant formellement que ce pharmacien aurait donné son accord aux modalités de l’opération, notamment à l’impression et à la distribution de carnets de bons de réduction ; que toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que toutes les personnes exerçant une activité dans le centre commercial n’ont pas participé à l’opération, qu’ainsi leur participation était subordonnée à leur accord ou à leur adhésion à l’entité organisant des animations dans le centre commercial ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant donné son accord, au moins de principe et même si c’est par l’intermédiaire d’une collaboratrice alors qu’il était en vacances ou, en tout état de cause, en adhérant à l’entité sus-évoquée sans s’assurer d’un contrôle suffisant des activités de celle-ci, à l’opération ; que, dans ces conditions il n’a pas satisfait à l’obligation de prudence dont doit faire preuve une pharmacien à qui il appartient de s’assurer de l’absence de caractère publicitaire d’une animation collective avant de s’y associer ; qu’il n’a pas davantage réagi au moment de la mise en œuvre, selon les modalités susrappelées, de l’opération mais a, au contraire, accepté les bons de réduction remis en vue du bénéfice des réductions prévues par ceux-ci ; qu’il ne peut, dès lors, qu’être regardé comme ayant prêté son concours actif à l’opération publicitaire ;
Ordre national des pharmaciens 4 6.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A sont établis et sont de nature à justifier qu’une des sanctions prévues à l’article L.4234-6 du code de la santé publique lui soit infligée ;
7.
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, ces faits justifient que soit infligée à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant huit jours, assortie du sursis dans sa totalité ;
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 8 jours, assortie en totalité du sursis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A,
- M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Aquitaine,
- Mme la Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens,
- Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré le 19 mars 2015, après l’audience publique où siégeaient
Président : M B. LEPLAT
MM Michel GUYOT – Marc LABARTHE – Marc GÉLINEAU – Patrick SAINT-YRIEIX
- Gérard DEGUIN – Laurent LAGRAVE – Thierry SUPERVIELLE-BROUQUES — Jean
WATIER
Mlle Marie-Anne PARAIN
Le Président
Signé
B. LEPLAT
Le Secrétaire
Signé
P.Y. BRAUD
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