Résumé de la juridiction
Les dysfonctionnements suivants, relevés lors d’une inspection et non contestés par le pharmacien poursuivi, constituent des manquements établis par les pièces figurant au dossier et justifient une sanction disciplinaire : l’ouverture de l’officine sans veiller à assurer le remplacement du pharmacien titulaire par un pharmacien diplômé ou un docteur en pharmacie dûment inscrit au tableau de l’Ordre, l’embauche d’une personne en qualité de pharmacien adjoint, non titulaire du diplôme de docteur en pharmacie, le défaut du port de l’insigne par le pharmacien titulaire et par le préparateur en pharmacie, la mauvaise tenue des locaux de l’officine, la détention de la spécialité pharmaceutique ARKOGELULE® MILLEPERTUIS dans la surface de vente accessible au public, la tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux dispositions en vigueur, la remise ou cession du médicament LUCENTIS® à un ophtalmologiste dans son cabinet, la tenue manuscrite du registre comptable des stupéfiants non conforme, la tenue du registre spécial des médicaments dérivés du sang humain non conforme.
Plus précisément, le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l’article L.5125-25 du code de la santé publique et s’est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Nonobstant les mesures correctives intervenues depuis le dépôt de plainte, certains de ces griefs présentent un caractère de gravité indéniable, il en va ainsi de l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien dûment diplômé et de la mauvaise tenue de la comptabilité des médicaments stupéfiants, produits particulièrement sensibles.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 21 nov. 2014, n° 2174-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2174-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 1 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 15 jours ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CROP PACA-CORSE
CHAMBRE DE DISCIPLINE
P/n° …..
Décision n° 2174-D
Le Conseil Régional des Pharmaciens de la région Paca Corse, réuni le 21 novembre 2014 et constitué en Chambre de Discipline, conformément aux dispositions de l’article L. 4234 -3 du code de la santé publique, a procédé à l’examen de l’affaire concernant :
M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur …….
C/ M. A
Pharmacien ………….
……………
Inscrit sous le n° ……. au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens « Section A »
Vu, enregistrée le17 juin 2014 sous le n° ….. au secrétariat de l’Ordre des pharmaciens des régions
PACA et Corse, la plainte déposée le 19 mai 2014 par le Directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’encontre de M. A, pharmacien, ……. à …….
Ordre national des pharmaciens 20, Allées Turcat Méry – Le Grand Prado – 13008 – Marseille – Tél : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61
Courriel : cr_marseille@ordre.pharmacien.fr 1
Le Directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur expose qu’à la suite d’une inspection réalisée le 12 février 2014 au sein de l’officine de M. A, ont été relevés un certain nombre de manquements au code de la santé publique ; qu’ont ainsi été constatés l’absence du nom du pharmacien propriétaire de l’officine (R. 4235-52 du code de la santé publique), le maintien de l’officine ouverte notamment le jeudi matin sa ns remplacement par un pharmacien diplômé dûment inscrit au tableau de l’ordre (R. 4235-15 et 4235-50 du code de la santé publique), le recrutement à temps partiel d’une personne en qualité de pharmacien adjoint non titulaire du diplôme de docteur en pharmacie (R. 4235-15 du code de la santé publique), le défaut du port d’insigne distinctif (L. 5125-29 du code de la santé publique), une mauvaise tenue du préparatoire et des locaux de l’officine (R. 4235-12 du code de la santé publique), une mise à disposition du public d’une spécialité pharmaceutique (Arkogélule®
Millepertuis) en infraction des articles R. 5125-9 et R. 4235-55 du code de la santé publique, le non respect de la durée de dix ans de conservation des informations issues de l’exécution des ordonnances de médicaments soumis au régime des substances vénéneuses liste I et liste II (R.
5132-9 du code de la santé publique), une mauvaise tenue des registres manuscrits et informatiques (R. 5132-10 et R. 5125-45 du code de la santé publique), la remise du médicament
Lucentis® à un ophtalmologiste dans son cabinet ne permettant pas la dispensation effective au patient prévue par l’article R. 4235-48 ainsi qu’une tenue des registres des stupéfiants et des médicaments dérivés du sang non respectueuses des articles R. 5132-10 et R. 5132-36 ;
Vu la notification de la plainte à M. A ;
Vu, enregistré le 14 novembre 2014, le mémoire présenté par M. A qui fait valoir que sur la porte de son officine figure le nom du propriétaire en fonction comme en atteste une photographie jointe à ses observations, qu’à la date de ce jour n’existe plus d’exercice illégal de la pharmacie et que des insignes permettant de distinguer les pharmaciens des préparateurs ont été achetés, qu’a été créée une rampe destinée aux personnes à mobilité réduite, qu’il a demandé le transfert de son officine afin de permettre la réalisation d’un sas livraison et d’effectuer les gardes de nuit en toute sécurité ; qu’il fait, en outre, valoir l’acquisition d’une balance, l’installation d’un thermomètre muni d’une sonde et d’une alarme permettant d’assurer un suivi quotidien des températures ; que, par ailleurs, M. A fait valoir que la spécialité Arkogélule
Millepertuis n’est plus accessible au public et que les enregistrements des données relatives aux conditions de dispensation des médicaments comportent désormais les noms et adresses des malades ; que M. A admet avoir remis en main propre à un patient au cabinet du médecin des injections de Lucentis® tout en faisant valoir que cette remise garantissait l’accès aux médicaments à tous les patients, notamment en milieu rural ainsi que le souhaite l’ordre des pharmaciens, et que les ordonnances correspondantes sont conservées et classées par année ; que la facturation en mode dégradé du Lucentis® était celle utilisée pour les livraisons à la maison de retraite ou les portages à domicile qui n’ont, quant à elles, pas fait l’objet de remarques ; qu’en dernier lieu, M. A soutient que le registre des préparations magistrales est correctement tenu, que certaines des préparations sont sous-traitées en vertu d’un contrat, que le suivi des matières premières est respecté, que si sa comptabilité des stupéfiants était tenue au crayon de bois, désormais des balances mensuelles et annuelles sont effectuées et que la gestion des médicaments dérivés du sang respecte la traçabilité telle que prévue par le code de la santé publique ;
Ordre national des pharmaciens 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2014 ;
Après avoir entendu au cours de cette audience publique ;
- la lecture du rapport de Mme R ;
- les observations du représentant du Directeur général de l’agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qui reprend les éléments du dossier ;
- les observations de M. A, lequel a eu la parole en dernier, les débats s’étant déroulés en audience publique, conformément à l’article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ;
Après en avoir régulièrement délibéré ;
1. Considérant qu’à la suite d’une inspection réalisée le 12 février 2014, ont été constatés l’absence du nom du pharmacien propriétaire de l’officine en méconnaissance de l’article R. 423552 du code de la santé publique, le maintien de l’officine ouverte notamment le jeudi matin sans remplacement par un pharmacien diplômé dûment inscrit au tableau de l’ordre en violation de l’article R. 4235-15 et R. 4235-50 du code de la santé publique, le recrutement à temps partiel d’une personne en qualité de pharmacien adjoint non titulaire du diplôme de docteur en pharmacie en méconnaissance de l’article R. 4235-15 du code de la santé publique, le défaut du port d’insigne distinctif en violation de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique, une mauvaise tenue du préparatoire et des locaux de l’officine en infraction avec les dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique, une mise à disposition du public d’une spécialité pharmaceutique (Arkogélule Millepertuis) en méconnaissance des articles R. 5125-9 et R. 423555 du code de la santé publique, le non respect de la durée de dix ans de conservation des informations issues de l’exécution des ordonnances de médicaments soumis au régime des substances vénéneuses liste I et liste II tel que fixé à l’article R. 5132-9 du code de la santé publique, une mauvaise tenue des registres manuscrits et informatiques contrevenant aux articles
R. 5132-10 et R. 5125-45 du code de la santé publique, la remise du médicament Lucentis® à un ophtalmologiste dans son cabinet ne permettant pas la dispensation effective au patient prévue par l’article R. 4235-48 ainsi qu’une tenue des registres des stupéfiants et des médicaments dérivés du sang non respectueuses des articles R. 5132-10 et R. 5132-36 ;
Ordre national des pharmaciens 3
2. Considérant que lors de la visite réalisée au sein de son officine en sa présence le 30 juillet 2014 par la rapporteure désignée par la Présidente de la chambre de discipline pour instruire la plainte déposée par le Directeur Général de l’ARS Paca, M. A n’a pas contesté la matérialité de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés hormis celui tiré du non respect de la durée de dix ans de conservation des informations issues de l’exécution des ordonnances de médicaments soumis au régime des substances vénéneuses liste I et liste II tel que fixé à l’article
R. 5132-9 du code de la santé publique ; que M. A a, par ailleurs, fait constater par la rapporteure la mise en place des mesures correctrices apportées aux manquements constatés ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour sa défense M. A a indiqué tant à la rapporteure désignée par la Présidente de la chambre de discipline qu’aux membres composant la chambre de discipline, ignorer que l’étudiante qu’il avait recrutée, qui avait validé sa 6e année pharmacie, se devait de solliciter un certificat de remplacement ; qu’il a, en outre, précisé que cette dernière a soutenu sa thèse le 12 juin 2014 et qu’elle a justifié du dépôt de sa demande d’inscription à l’ordre des pharmaciens section D ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4235 -21 du code la santé publique « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix de pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. » ; que M. A a précisé à la rapporteure ainsi qu’à la chambre de discipline avoir cessé la livraison de la spécialité
Lucentis® au cabinet d’un ophtalmologiste à hauteur de dix boîtes par mois sur une période de deux ans et demi, et que, désormais, les patients qui bénéficiaient de ce service se rendent à son officine pour se voir délivrer ledit médicament ; que M. A a indiqué, en réponse aux questions posées par certains des membres de la chambre de discipline, que depuis qu’il avait cessé d’assurer les livraisons au cabinet du praticien spécialisé, il ne délivrait plus que deux ou trois boîtes de la spécialité Lucentis® par mois et que le coût de cette spécialité est de l’ordre de 800 euros par boîte ; que ce faisant, c’est-à-dire en assurant une livraison régulière de la spécialité
Lucentis® au cabinet d’un praticien sur une telle période et dans de telles quantités, M. A a gravement contrevenu aux dispositions précitées de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique qui, d’une part, interdisent à tout pharmacien de porter atteinte au libre choix de la clientèle et, d’autre part, leur imposent de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la rapporteure a relevé au cours de l’entrevue qui s’est déroulée au sein de l’officine de M. A, que le nom du titulaire de l’officine était désormais inscrit sur la porte de même que les horaires d’ouverture, que l’ensemble du personnel portait l’insigne distinctif, que tant le préparatoire que les locaux de l’officine étaient correctement tenus, que la spécialité se trouvait derrière le comptoir, que les ordonnances des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses étaient stockées au 2 ème étage de la pharmacie, que les ordonnanciers des médicaments stupéfiants et des préparations magistrales étaient correctement remplis et que le registre comptable des stupéfiants était correctement tenu ;
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6. Considérant que lors des débats disciplinaires, le représentant du Directeur Général de l’ARS
Paca a admis, d’une part, que M. A avait apporté des mesures correctrices aux manquements constatés au code de la santé publique ci-dessus rappelés et, d’autre part, que le pharmacien inspecteur ne s’était pas déplacé au 2e étage de la pharmacie pour vérifier le stockage des ordonnances au motif que les locaux étaient privatifs ; qu’eu égard à ce qui précède et aux seuls manquements établis, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un mois dont quinze jours ferme ;
DECIDE
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un mois dont quinze jours ferme.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er mars 2015 au 15 mars 2015 inclus.
Article 3 La présente décision sera notifiée à Monsieur le Directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, à M. A, à la Ministre de la Santé, à Mme le
Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
Ordre national des pharmaciens 5
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 21 novembre 2014 et par affichage dans les locaux du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse, le 5
Décembre 2014, date à laquelle elle sera notifiée aux intéressés.
Ainsi fait délibéré en la séance du 21 novembre 2014 par Mme Christine MASSÉ-DEGOIS,
Présidente de la Chambre de Discipline de première instance et première conseillère à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Avec voix délibérative : Mme Christine MASSÉ-DEGOIS, M. Stéphane PICHON, Mme Gabrielle MARCUCCI, M. Jean-Michel HUERTAS, Mme Martine PAZZI, Mme Sandrine
LENA-RICARD, M. Serge BRANDINELLI, Mme Elisabeth CARLOTTI, M. Bruno ROBERT, Mme Catherine HARDY, Mme Madeleine SALI MARCHETTI, M. Jean-Claude RAMEL, M. Pierre LAMBERT, M. Michel AILLAUD, Mme Dominique CARREL, Mme Sylvie BAUSSET, M. Jean-Pierre BOURRELLY, M. Pierre NICALEK, M. Philippe GOUAZE
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est d’un mois (article R 4234-15 du Code de la Santé
Publique). Il vous appartient de saisir le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. L’appel doit être adressé à son
Président, en l’envoyant ou en le remettant au greffe de ce Conseil – 4, Avenue Ruysdaêl 75379 PARIS CEDEX 08.
Le greffe vous en délivrera récépissé.
Pour être recevable, l’appel doit être motivé (c’est-à-dire faire état des arguments de fait et de droit sur lesquels il est fondé) même sommairement, avant l’expiration de ce délai d’un mois.
LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE
Signé Mme Christine MASSÉ-DEGOIS
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