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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 avr. 2019 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 333 __________
Présidente du CROP des Pays de Loire c/ M. A __________ Mme Marie Picard, présidente __________ Mme R, rapporteur __________
Audience du 25 mars 2019
Lecture du 25 avril 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision du 17 février 2015, la présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée au conseil régional le 11 février 2016, qu’elle a formée contre contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 1er juin 2017, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée au greffe de la chambre de discipline du Conseil national le 27 juillet 2017 et deux mémoires enregistrés respectivement les 15 février et 20 mars 2019, M. A, représenté par Me Viala, demande à la juridiction d’appel dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) d’attraire les médias concernés à la cause ;
N° AD 333 2
3°) de surseoir à statuer en raison des plaintes pénales déposées à l’encontre du plaignant et du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et de la saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de dessaisissement de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ;
4°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense réceptionné par ses soins après la clôture d’instruction.
Il soutient que :
- la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est incompétente en raison de la partialité de ses membres, et qu’il a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de dessaisissement de la juridiction d’appel au profit du
Conseil d’Etat ;
- la juridiction d’appel doit surseoir à statuer en raison des plaintes pénales qu’il a déposées d’une part contre la plaignante pour dénonciation calomnieuse, dénonciation d’une infraction imaginaire, harcèlement moral et injure et, d’autre part, contre le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens pour harcèlement moral ;
- il a également déposé une plainte disciplinaire pour déloyauté contre la plaignante ;
- le mémoire en défense de la plaignante est irrecevable pour tardiveté, en raison de sa réception après la clôture d’instruction ;
- il n’est à l’initiative ni des deux articles de presse ni des émissions radiodiffusées et n’a pas rémunéré les journalistes concernés, excluant ainsi toute démarche publicitaire ;
- son transfert d’officine a été beaucoup critiqué par les pharmaciens d’officine des environs et notamment le conseil régional lui-même qui s’est opposé à son transfert devant le tribunal administratif ;
- dans ce contexte, il a fait l’objet de nombreuses inspections de l’agence régionale de santé donnant lieu à des sanctions disciplinaires d’interdiction d’exercer la pharmacie à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2019, la présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire, représentée par Me Sequeval, conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- la chambre de discipline n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale ;
- M. A a prêté son concours actif à l’élaboration des articles de presse litigieux et aux interviews radiodiffusées consacrés à son officine, en méconnaissance des articles R. 4235-21 et R. 4235-22 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 12 février 2019, la clôture de l’instruction a été initialement fixée au 15 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
N° AD 333 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme R.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » située …, au …, pour avoir participé à l’élaboration de deux articles de presse les 24 septembre et 31 décembre 2014 et prêté son concours à cinq émissions radiophoniques consacrées à son officine et diffusées du 6 au 10 octobre 2014. M. A fait appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
Sur la compétence de la juridiction d’appel :
2. Si M. A soutient avoir déposé une requête en suspicion légitime devant la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de dessaisissement de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens au profit du Conseil d’Etat, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’une telle requête aurait été déposée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de sursis à statuer :
3. S’il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, il peut, cependant, décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
4. M. A demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales qu’il a initiées à l’encontre de la plaignante et du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, en lien avec la présente affaire. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune procédure pénale concernant les mêmes faits ni d’aucun élément qu’il aurait été empêché de produire dans la présente instance en raison d’une procédure pénale et la chambre de discipline du conseil national dispose de tous les éléments propres à fonder sa décision. Ainsi, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent litige dans l’attente d’une décision rendue par le juge pénal et la demande présentée par M. A à ce titre doit, par suite, être rejetée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
5. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en application de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) ». L’article R. 613-2 du code de justice administrative dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ».
N° AD 333 4
6. Le mémoire en défense produit par la présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a été enregistré au greffe de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 13 mars 2019 et envoyé par courrier à M. A le 15 mars suivant, soit le jour de la clôture de l’instruction. La circonstance que M. A ait reçu ce mémoire le 19 mars 2019, soit postérieurement à la date initialement fixée pour la clôture, n’a pas d’incidence sur sa recevabilité, M. A ayant pu présenter ses observations en réponse jusqu’à la nouvelle date de clôture fixée trois jours francs avant l’audience. Au demeurant, M. A a versé aux débats de nouvelles écritures enregistrées par la juridiction d’appel le 20 mars 2019 et transmises ce même jour à l’autre partie. En conséquence, le moyen soulevé par M. A tiré de ce qu’il aurait reçu le mémoire en défense de l’autre partie après la clôture d’instruction, doit être écarté.
Sur le fond :
7. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». L’article R. 4235-22 du même code prévoit que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 5125-26 de ce code : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5125-24. (…) 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines ».
8. Si M. A soutient qu’il n’a pas été à l’initiative des deux articles de presse publiés les 24 septembre et 31 décembre 2014 dans les journaux « X » et « Y » et n’a perçu aucune rémunération des médias en cause pour leur réalisation, il ressort de leur lecture, que ceux-ci, exclusivement consacrés à son officine, sont issus des entretiens qu’il a accordés aux journalistes. En outre, ces deux articles portent sur l’activité de son officine et donnent son adresse, son chiffre d’affaires, la superficie des locaux, ses équipements et le nombre de personnels qu’elle emploie, de telle sorte que leur contenu, dont la publication n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 5125-26 précité, est constitutif de publicité illicite et de sollicitation de clientèle par des procédés ou moyens contraires à la dignité de la profession, ainsi que, au regard de l’environnement professionnel, de concurrence déloyale au sens de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique.
N° AD 333 5
9. Il est également fait grief à M. A d’avoir participé à cinq émissions radiophoniques diffusées sur la radio « Z » du 6 au 10 octobre 2014, dans lesquelles l’intéressé et un employé sont interrogés sur l’activité de la « Pharmacie A » et notamment sur l’existence d’une activité de soins esthétiques proposée au sein de l’officine. A supposer même que M. A ne soit pas à l’initiative de ces reportages diffusés quotidiennement dans le cadre de l’émission « … », il résulte de l’instruction qu’il y a néanmoins prêté un concours actif. En outre, la présentation d’une activité non autorisée de soins esthétiques au sein de son officine constitue une sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession.
10. Ainsi, eu égard à leur contenu et à leur fréquence, ces articles et émissions constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’attraire les médias concernés à la cause, que la chambre de discipline de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction du blâme.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A contre la décision du 1er juin 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a prononcé à son encontre la sanction du blâme, est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire ;
- Mme et MM. les présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des Solidarités et de la Santé.
Et transmise à :
- Me Viala ;
- Me Sequeval ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2019 où siégeaient : Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – M. Bertrand – M. Bonnemain – Mme Bourey de-Cocker – M. Couvreur – M. Courtoison – M. des Moutis – M. Desmas – M. Ferlet – M. Fauvelle – M. Fouassier – Mme Gonzalez – Mme Grison – M. Labouret – M. Lacroix – M. Lahiani –Mme MinneMayor – M. Marcillac – M. Manry – M. Mazaleyrat – M. Moreau – M. Paccioni – M. Vaubourdolle – M. Vigot.
N° AD 333 6
Lu par affichage public le 25 avril 2019
Signé
Le Conseiller d’Etat
Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Article L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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