Infirmation 18 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 mars 2014, n° 12/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/02184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 mars 2012, N° 11/00098 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 MARS 2014
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/02184
SAS Plastiques Brenez
c/
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2012 (RG n° 11/00098) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 avril 2012,
APPELANTE :
SAS Plastiques Brenez, siret XXX, agissant en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Fabrice Nicoletti, avocat au barreau de Bourg en Bresse,
INTIMÉE :
Madame Z X, née le XXX à XXX
de nationalité française, XXX
Représentée par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie B-C.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X a travaillé pour le compte de la SAS Kairos en qualité de responsable de la comptabilité et directrice des ressources humaines.
A compter du 1er octobre 2009 elle devenait salariée de la SARL Plastinova, dont la société Kairos était actionnaire minoritaire, en qualité de directrice administrative et financière affectée au site de Marcheprime (33).
Par suite d’une décision de l’assemblée générale en date du 31 mai 2010,Ms Descours et Y, respectivement Président et directeur industriel de la société holding du Groupe Effiplast, devenaient les nouveaux actionnaires de la SARL Plastinova et M. Y en devenait le gérant.
Le 02 juin 2010 la SARL Plastinova cédait son établissement secondaire situé à Brulon à la SAS Mayetel dépendant du groupe Effiplast, le 24 juin 2010 elle donnait son fonds de commerce situé à Marcheprime en location gérance à la SAS Plastiques Brenez, dépendant du groupe Effiplast, représentée par son président M. Y.
Par lettre remise en mains propres le 7 décembre 2010 la SAS Plastiques Brenez convoquait Mme X à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 16 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 décembre 2010 la SAS Plastiques Brenez notifiait à Mme X son licenciement pour faute grave.
Le 12 janvier 2011,Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en paiement de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par décision en date du 28 mars 2012, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Plastiques Brenez à lui payer les sommes suivantes :
— 10.275,00 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1.027,50 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 25.768,12 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 23.800,00 € à titre des dommages-intérêts,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 11 avril 2012, la SAS Plastiques Brenez a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Plastiques Brenez conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de dire que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave et qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages intérêts alloués pour licen-ciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 61.650 € nets de CSG et CRDS et de lui allouer une indemnité complémentaire de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur l’ancienneté de Mme X :
Mme X se prévaut d’une ancienneté remontant au 17 décembre 1991, date à laquelle elle indique avoir été embauchée en qualité de comptable par la société Plastim située à Marcheprime, dépendant du groupe Cogefi, avant que son contrat ne soit transféré au groupe Kairos en décembre 2001, puis à la SARL Plastinova à compter du 1er octobre 2009 et enfin à la SAS Plastiques Brenez à compter du 24 juin 2010.
La SA S Plastiques Brenez soutient quant à elle que l’ancienneté ne doit être prise en compte qu’à compter du 1er octobre 2009 date d’embauche de la salariée par la SARL Plastinova et relève que le bulletin de salaire de la salariée du mois de décembre 2008, seul bulletin de salaire établi par la SAS Kairos ne retient qu’une ancienneté de 7 ans et 1 mois.
Mme X verse aux débats les bulletins de salaire établis par la SARL Plastinova à compter du mois de novembre 2009, sur lesquels est mentionnée une durée d’ancienneté remontant au mois de décembre 1991, ainsi que les documents de rupture établis par la SAS Plastiques Brenez conformes à ses bulletins de salaire.
C’est avec pertinence que la SAS Plastiques Brenez fait observer que, conformément à la fiche de poste qu’elle produit, Mme X en ses qualités de fondée de pouvoir et de directrice administratif et financier de la SARL Plastinova avait la responsabilité du traitement de la totalité des informations sociales, de la gestion de la paie du personnel et du suivi des contrats de travail.
Il s’en déduit nécessairement que les mentions relatives à l’ancienneté qui figurent sur les bulletins de salaire de Mme X établis par la société Plastinova, et subséquemment sur les documents de rupture de son contrat de travail, résultent des propres déclarations de la salariée, ce qui en fragilise la portée.
Or, Mme X se prévaut d’un contrat de travail en date du 1er octobre 2009, signé par elle seule, aux termes duquel son nouvel employeur, la SARL Plastinova, s’engageait à reprendre les engagements de son ancien employeur la société Kairos.
Et, le seul bulletin de salaire de Mme X, établi par la société Kairos, versé aux débats par la SAS Plastiques Brenez mentionne une ancienneté remontant au 1er décembre 2001.
Cela démontre que la société Kairos n’a pas repris l’ancienneté que Mme X avait acquise en travaillant pour le compte d’un précédent employeur.
Face à ces éléments contradictoires la SAS Plastiques Brenez a fait sommation à la salariée de produire ses bulletins de salaire pour la période 2007/2008. Mme X n’a pas répondu à cette demande, elle ne produit aucun document, de quelque nature qu’il soit, émanant de la société Kairos relatif à une reprise d’ancienneté. Elle ne produit pas davantage de documents, bulletins de salaire, éléments contractuels émanant de la société Plastim.
Dès lors, considérant qu’il n’est pas contestable que la SARL Plastinova a accepté de reprendre le contrat de travail qui liait l’un de ses actionnaires, la société Kairos, à Mme X à compter du 1er octobre 2009 en reprenant les engagements de celui-ci, il convient de dire que l’ancienneté de Mme X doit être prise en compte à compter du 1er décembre 2001.
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :
'Ainsi que je vous l’ai indiqué, ma décision fait suite aux négligences graves que j’ai constatées dans l’exercice de vos fonctions. J’avais été amené, précédemment, à attirer votre attention sur le manque de fiabilité des informations que vous pouviez me communiquer et la tenue approximative de la comptabilité.
Ce manque de fiabilité avait d’ailleurs été la cause d’un dépôt tardif de nos comptes afférents à l’exercice clôt le 31 décembre 2009. J’espérais cependant, qu’à la suite des différentes anomalies qui ont pu vous être reprochées en milieu d’année, une amélioration sensible de votre travail serait constatée. Il n’en a rien été, bien au contraire.
Ainsi, il est inacceptable que le tableau, pourtant essentiel dans notre situation, des 'dettes fournisseurs’ de la société Plastinova ait été traité avec un manque de sérieux évident. Pour mémoire, les dettes Kairos qui s’élevaient en juillet 2010 à 144.954,77 €, ont été réduites, selon vos informations, fin novembre 2010, à 62.451,77 € alors qu’aucun mouvement n’était intervenu entre les deux dates.
La qualité de votre travail est d’autant plus inacceptable qu’a été omis, dans le même tableau, l’ensemble des dettes de la société envers le groupe Malakoff-Médéric, soit une somme de près de 25.000 €.
Bien plus, j’ai dû constater les mouvements erratiques de factures, tel par exemple, le retrait du fournisseur Sud Filière Plast pour un montant de 3.229,20 €, sans règlement correspondant, ou encore l’intégration dans les dettes fournisseurs de factures étrangères à la société, tout comme apparaît en 'dettes fournisseurs’ un bien financé début 2009 en crédit-bail.
Ces quelques exemples ne constituent malheureusement pas des cas isolés.
Bien plus, outre ces erreurs et ces négligences, j’ai dû déplorer des travaux administratifs non réalisées, telles que des factures non saisies ou encore, et tout récemment, l’inexécution de tâches qu’il vous avait été demander d’effectuer.
Ces carences se sont encore traduites, tout récemment par un avis à tiers détenteur, qui nous a été délivré au nom de la trésorerie de Loue, en raison du non règlement d’un rappel de taxe professionnelle afférent à l’année 2007.
Il s’agit, une nouvelle fois, d’une négligence grave et d’un manque évident de rigueur.
Des constatations identiques ont été également réalisées, s’agissant du contrat d’affac-turage ou à l’évidence vous n’avez pas satisfait à votre mission de contrôle et d’infor-mation.
Vous comprendrez dans ces conditions que je ne puisse poursuivre notre collaboration y compris durant un préavis.'
Il convient en préliminaire d’observer qu’il n’est justifié d’aucun reproche, d’aucune remarque ou avertissement adressé à Mme X avant la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet, y compris pour la période antérieure à la reprise de son contrat de travail par la SAS Plastiques Brenez le 24 juin 2010. Depuis cette date Mme X a été en congés payés à partir du mois d’août 2010 puis en arrêt maladie jusqu’au 15 novembre 2010.
Par ailleurs, dans ses écritures l’employeur reproche à la salariée un non recouvrement de deux créances contre le client Chanel, créances en date des mois de mars 2006 et février 2010, outre leur prescription, ces faits, qui ne sont pas visés par la lettre de licenciement, ne peuvent être invoqués pour tenter de justifier le bien-fondé du licenciement.
La SAS Plastiques Brenez n’invoque plus dans ses conclusions que deux séries de griefs qui ont trait à des erreurs affectant l’établissement du tableau 'dettes fournisseurs’ et à l’absence de suivi du contrat d’affacturage.
— Sur les erreurs affectant le tableau :
Ainsi que le fait remarquer Mme X, il n’est pas sérieux de lui reprocher de ne pas avoir fait figurer dans un tableau, extra comptable, parmi des dettes fournisseurs la dette sociale envers le groupe Malakoff-Médéric.
Il en va de même de l’imputation de deux règlements effectués, pendant l’arrêt maladie de Mme X, les 15 septembre et 15 octobre 2010 par la SAS Plastiques Brenez à hauteur de 82.473,55 € au bénéfice de la société Kairos, sur la 'créance fournisseur’ de celle-ci et non sur sa créance au titre du solde de son compte-courant d’ancien associé, alors même qu’il n’apparaît nullement que M Y ait jugé utile d’informer Mme X de l’accord pris avec la société Kairos quant à l’imputation de ces paiements.
Le reproche visé par la lettre de licenciement quant 'au retrait’ du fournisseur Sud Filière Plast devenu, dans les écritures de l’employeur, l’intégration de ce fournisseur dans ce tableau alors qu’un règlement par traite, non encore échue, était intervenu, est incompréhensible. Dès lors, il ne sera pas retenu.
Par ailleurs, aucune pièce ne vient étayer l’affirmation selon laquelle ce tableau mentionnerait des dettes étrangères à la société.
En revanche, il est exact que figure dans ce tableau une dette de 19 716,06 euros envers la société Megasonic ; laquelle a bien établi une facture d’un montant correspondant le 16 avril 2009 pour l’achat d’un bien, cependant, et ce point n’est pas contesté, ce bien a, finalement, fait l’objet d’un contrat de crédit-bail. La non immobilisation de ce bien dans les comptes de la société démontre que Mme X ne pouvait ignorer que cette facture n’était plus causée. Il s’agit d’une erreur dont la réalité n’est pas contestable.
La SAS Plastiques Brenez invoque également dans ses conclusions des omissions concernant les sociétés Fagor Brandt et TR Express Bordeaux, dans ce tableau et dans le Grand Livre. Les faits relatifs à la tenue du grand livre ne sont pas visés par la lettre de licenciement et ne peuvent donc être invoqués. De plus les pièces produites, notamment le Grand livre des tiers, démontrent que les dettes Fagor Brandt ont bien été reportées par Mme X dans ce tableau et que les dettes de la société TR Express l’ont été à hauteur de 4.206,71 € sans inclure deux factures des 30 juin et 31 juillet 2010 d’un montant total de 2.362,10 €. Outre le fait que l’on ignore à quelle date ces factures sont arrivées au service comptabilité de la société, cette omission au regard du nombre de factures traitées apparaît tout à la fois ponctuelle et anodine, ce d’autant plus que ces factures apparaissent bien sur les documents comptables de la société.
— Sur le manque de suivi dans un contrat d’affacturage :
M. Y a donné délégation de pouvoir à Mme X le 02 août 2010 pour le suivi du contrat d’affacturage 'Plastinova'. Aucune pièce ne vient démontrer un quelconque manquement professionnel de Mme X dans ce suivi et ce grief n’est nullement établi.
Enfin la SAS Plastiques Bernez ne peut sérieusement reprocher à Mme X pour justifier son licenciement au mois de décembre 2007 le non paiement d’une taxe professionnelle pour l’année 2007 concernant l’établissement de Brulon cédé en mai 2010 à la société Mayetel. Ce, d’autant plus que Mme X explique que ce non règlement résulte d’une décision de l’ancien gérant de la SARL Plastinova qui prétendait bénéficier d’une exonération fiscale du fait de l’implantation de l’établis-sement de Brulon en zone franche et que l’employeur ne démontre pas que cette dette fiscale était effectivement due. Ce grief ne sera pas retenu.
In fine le seul reproche établi imputable à Mme X est d’avoir fait figurer dans un tableau, extra comptable, une dette fournisseur pour un bien objet d’un crédit bail et une omission des factures des 30 juin et 31 juillet 2010 d’un montant total de 2.362,10 €.
Ces erreurs ne peuvent à elles seules constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce, d’autant plus qu’aucun reproche ni aucun avertissement n’avait jamais été adressé à la salariée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnisation de la salariée :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail , Mme X qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise a droit à une indem-nité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l’espèce, la salariée, âgée de 41 ans, percevait un salaire moyen mensuel brut de 3.425 € avait une ancienneté de neuf ans et a retrouvé un emploi en créant sa propre entreprise en juillet 2011 après avoir connu une période de chômage, la SAS Plastiques Brenez sera condamnée à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
En revanche, compte tenu de la durée d’ancienneté retenue par la Cour le jugement déféré sera réformé en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement et la SAS Plastiques Bernès sera condamnée à payer à Mme X la somme de 9.932 € bruts avec intérêts courant au taux légal à compter du 12 janvier 2011 en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
* Sur le remboursement au Pôle Emploi :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.
* Sur les autres demandes :
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X qui se verra allouer la somme complémentaire de 1.000 € à ce titre.
La SAS Plastiques Brenez qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qui concerne le montant des dommages intérêts et celui de l’indemnité de licenciement.
Et, statuant de nouveau :
' condamne la SAS Plastiques Brenez à verser à Mme X la somme de 40.000 € avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 9932 € bruts avec intérêts courant au taux légal à compter du 12 janvier 2011 à titre d’indemnité de licenciement.
' Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Ordonne à la SAS Plastiques Brenez de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six des indemnités versées.
' Condamne la SAS Plastiques Brenez le à verser à Mme X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SAS Plastiques Brenez aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M B-C M. Vignau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Faute de gestion ·
- Cessation ·
- Procédure
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Immobilier ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Ags ·
- Collaborateur
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Personnalité ·
- Qualités ·
- Titularité ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Titre
- Bruit ·
- Piscine ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Moteur ·
- Climatisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Transit ·
- Parc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Automobile ·
- Enlèvement ·
- Transporteur ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Frais de déplacement ·
- Demande ·
- Lien ·
- Victime ·
- Parents ·
- Titre ·
- Responsable
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Poste ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Travail
- Jeux ·
- Fraudes ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Règlement ·
- Manifestation sportive ·
- Risque ·
- Paris sportifs ·
- Annulation ·
- Soupçon ·
- Concentration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lubrifiant ·
- Salariée ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Maladie ·
- Non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Contrats
- Créance ·
- Bail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyers impayés ·
- Liquidateur ·
- Fins
- Repos hebdomadaire ·
- Repos quotidien ·
- Cycle ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Temps de travail ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.