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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 05188 |
|---|---|
| Numéro : | 05188 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05188-2/CN __________
ARS de Nouvelle-Aquitaine c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Michel X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine le 30 novembre 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 5 avril 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 4 mai 2018, régularisée le 12 juin suivant, et un mémoire enregistré le 18 mars 2020, Mme A, représentée par Me Crochet, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision, en diminuant la sanction.
N° AD/05188-2/CN 2
Elle soutient que :
- la procédure suivie en première instance est irrégulière en tant que la chambre de discipline n’a pas répondu à sa demande de report d’audience et l’a maintenue ;
- la chambre de discipline ne pouvait tenir compte de la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une autre procédure disciplinaire pour fixer la sanction ;
- la sanction est disproportionnée au regard des mesures prises pour remédier à l’insuffisance d’adjoints dans son officine ;
- le critère du chiffre d’affaires n’est pas pertinent dès lors qu’il tient compte des produits de parapharmacie et obligeait à affecter des pharmaciens à la vente de ces produits ;
- la parapharmacie représente plus de 36% de son chiffre d’affaires, qui par ailleurs a diminué à cause de travaux devant son officine ;
- la sanction de l’avertissement serait plus appropriée.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, le directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le chiffre d’affaires de Mme A exigeait l’emploi d’un pharmacien adjoint supplémentaire à temps plein ;
- elle avait déjà fait l’objet d’une plainte pour des faits similaires en 2015 qui a été retirée après la régularisation de la situation ;
- elle ne peut se prévaloir de difficultés de recrutement, étant à proximité de la ville universitaire de … .
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020 et, par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X,
- les observations de Mme Y, représentant le directeur de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, à distance par visioconférence ;
- les observations de Me Crochet, pour Mme A, à distance par visioconférence.
Me Crochet, autorisé à représenter Mme A, a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire d’une officine à …, après que celle-ci a procédé à la déclaration de son chiffre d’affaires et du nombre de pharmaciens adjoints employés pour l’année 2015. L’ARS lui reproche de ne pas employer un nombre suffisant de pharmaciens adjoints au regard
N° AD/05188-2/CN 3
de son chiffre d’affaires. Mme A fait appel de la décision du 5 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 4234-21 du code de la santé publique : « Sauf en cas de force majeure, l’intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l’ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l’exclusion de toute autre personne (…) ».
3. Mme A soutient que la procédure suivie en première instance est irrégulière dès lors que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine n’a pas examiné sa demande de report d’audience ni répondu à celle-ci. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le président de la chambre de discipline n’ait pas examiné cette demande. En outre, celui-ci n’était tenu ni d’accéder à sa demande, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée et que Mme A n’avait pas justifié de circonstances de force majeure, ni de l’aviser de son refus de reporter cette audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que la chambre de discipline aurait statué à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’arrêté pris pour l’application de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique par le ministre chargé de la santé en date du 1er août 1991, modifié en dernier lieu le 15 mai 2011, fixe à un le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d’affaires annuel est compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, et au-delà prescrit le recrutement d’un adjoint par tranche de 1 300 000 euros de chiffre d’affaires supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2016 par l’officine exploitée par Mme A s’est élevé à 6 735 481 euros. En application de l’arrêté susvisé, Mme A aurait dû être assistée d’au moins un pharmacien adjoint supplémentaire et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et de l’arrêté susvisés. Ces manquements caractérisent une faute professionnelle justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Les circonstances que, d’une part, son chiffre d’affaires ait diminué dès 2017 à cause des travaux de voirie entrepris devant son officine, et d’autre part, que son chiffre d’affaires est principalement dû à des ventes de produits de parapharmacie, sont sans incidence dès lors qu’elles sont postérieures aux faits reprochés et que le chiffre d’affaires total de l’officine est seul pris en compte pour le calcul du nombre requis d’adjoints.
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6. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A formée contre la décision du 5 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de deux semaines est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 15 octobre 2020 au 28 octobre 2020 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Crochet.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2020 tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. X
– M. AI – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
Le conseiller d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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